Règl. de l'Ont. 241/22: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, SERVICES DE LOGEMENT (LOI DE 2011 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 241/22
pris en vertu de la
Loi de 2011 sur les services de logement
pris le 24 mars 2022
déposé le 30 mars 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 mars 2022
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 16 avril 2022
modifiant le Règl. de l’Ont. 367/11
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. Le Règlement de l’Ontario 367/11 est modifié par adjonction des articles suivants :
Cessation de la désignation de l’ensemble domiciliaire
86.1 (1) Pour l’application du paragraphe 68.1 (1) de la Loi, si les conditions énoncées à ce paragraphe sont réunies, la date à laquelle un ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire désigné est la date précisée dans l’accord de cessation.
(2) Les critères prescrits auxquels l’ensemble domiciliaire désigné doit satisfaire pour l’application de l’alinéa 68.1 (1) a) de la Loi sont les suivants :
1. L’ensemble domiciliaire n’est pas visé par un accord d’exploitation antérieur à la réforme qui demeure en vigueur.
2. L’ensemble domiciliaire n’est pas grevé d’une hypothèque garantie par la Province de l’Ontario en lien avec un programme de logement transféré.
(3) Pour l’application de l’alinéa 68.1 (1) b) de la Loi, les exigences suivantes sont prescrites comme exigences auxquelles l’accord de cessation doit être conforme :
1. L’accord doit indiquer que le gestionnaire de services et le fournisseur de logements ont l’intention de faire en sorte que l’ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire désigné.
2. L’accord doit :
i. entrer en vigueur au moins 30 jours après la date à laquelle le gestionnaire de services et le fournisseur de logements avisent le ministre en application de l’alinéa 68.1 (1) c) de la Loi,
ii. préciser sa date d’entrée en vigueur.
3. L’accord doit comprendre un plan prévoyant ce qui suit :
i. L’hébergement des ménages qui occupent des logements dans l’ensemble domiciliaire, y compris un plan pour la prestation continue de l’une des aides suivantes à chaque ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu :
A. Une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu,
B. Si le ménage y consent, une autre forme d’aide visée à l’article 20.1.
ii. Au moins l’une des situations suivantes :
A. Le fonctionnement continu de l’ensemble domiciliaire assuré par le fournisseur de logements ou un autre fournisseur de logements.
B. Le réaménagement de l’ensemble domiciliaire par le fournisseur de logements ou un autre fournisseur de logements.
C. Le réinvestissement du produit de la vente de l’ensemble domiciliaire dans des logements abordables.
4. L’accord exige que le fournisseur de logements mette en oeuvre le plan visé à la disposition 3.
Avis au ministre
86.2 (1) L’avis remis au ministre en application de l’alinéa 68.1 (1) c) de la Loi doit comprendre les renseignements suivants :
1. L’adresse de l’ensemble domiciliaire.
2. Le gestionnaire de services.
3. Le fournisseur de logements.
4. Une description légale des biens-fonds sur lesquels se trouve l’ensemble domiciliaire.
5. Un énoncé indiquant que le gestionnaire de services et le fournisseur de logements ont conclu un accord de cessation conforme aux exigences prescrites en application de l’alinéa 68.1 (1) b) de la Loi.
6. La date d’entrée en vigueur de l’accord de cessation.
7. Un énoncé indiquant que l’ensemble domiciliaire satisfait aux critères prescrits pour l’application de l’alinéa 68.1 (1) a) de la Loi.
(2) L’avis remis au ministre en application de l’alinéa 68.1 (1) c) de la Loi doit être signé par au moins un représentant du gestionnaire de services et au moins un représentant du fournisseur de logements.
Liste des anciens ensembles domiciliaires désignés
86.3 Pour l’application du paragraphe 68.1 (3) de la Loi, le ministre tient, conformément aux exigences suivantes, une liste des ensembles domiciliaires qui ont cessé d’être des ensembles domiciliaires désignés conformément à l’article 68.1 de la Loi :
1. Lorsqu’un ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire désigné, le ministre l’ajoute à la liste.
2. La liste comprend les renseignements suivants pour chaque ensemble domiciliaire :
i. L’adresse de l’ensemble domiciliaire.
ii. Le gestionnaire de services.
iii. La date à laquelle l’ensemble domiciliaire a cessé d’être un ensemble domiciliaire désigné.
2. Le Règlement est modifié par adjonction de la partie suivante :
Partie VIII.1
Partie VII.1 de la Loi
Ensembles domiciliaires
105.1 (1) Pour l’application du paragraphe 101.2 (1) de la Loi, la date à laquelle un ensemble domiciliaire devient un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1, s’il est satisfait aux exigences de ce paragraphe, est la date précisée dans l’accord de services.
(2) Pour l’application de l’alinéa 101.2 (1) a) de la Loi, les exigences suivantes sont prescrites comme exigences auxquelles l’accord de services doit être conforme :
1. L’accord doit indiquer que le gestionnaire de services et le fournisseur de logements ont l’intention de faire en sorte que l’ensemble domiciliaire soit régi par la partie VII.1 de la Loi.
2. L’accord doit :
i. entrer en vigueur au moins 30 jours après la date à laquelle le gestionnaire de services et le fournisseur de logements avisent le ministre en application de l’alinéa 101.2 (1) b) de la Loi,
ii. préciser sa date d’entrée en vigueur.
3. L’accord doit :
i. être d’une durée d’au moins 10 ans à partir de sa date d’entrée en vigueur,
ii. préciser sa durée;
iii. prévoir qu’il demeure en vigueur après la fin de sa durée jusqu’à, selon le cas :
A. son remplacement par un nouvel accord de services,
B. la conclusion par le gestionnaire de services et le fournisseur de logement d’un accord de cessation et l’entrée en vigueur de cet accord.
4. L’accord doit préciser ce qui suit :
i. Le nombre de logements dans l’ensemble domiciliaire, ou un nombre cible ou une fourchette du nombre de logements dans l’ensemble domiciliaire, à l’égard desquels les ménages recevront une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.
ii. S’il y a lieu, le nombre de logements dans l’ensemble domiciliaire, ou un nombre cible ou une fourchette du nombre de logements dans l’ensemble domiciliaire, à l’égard desquels les ménages recevront une autre forme d’aide visée à l’article 20.1.
5. L’accord doit prévoir ce qui suit à l’égard des logements visés à la sous-disposition 4 i :
i. Le fournisseur de logements choisit les ménages qui occuperont les logements et recevront une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu au moyen du mécanisme de sélection du gestionnaire de services prévu à l’article 47 de la Loi, y compris les règles de priorité prévues à l’alinéa 47 (2) b) de la Loi.
ii. Pour le choix des ménages au moyen du mécanisme de sélection du gestionnaire de services prévu à l’article 47 de la Loi, les mêmes règles s’appliquent comme si l’ensemble domiciliaire était un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1 au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 73 de la Loi.
iii. Un ménage n’est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu que s’il satisfait aux règles d’admissibilité établies en application de l’article 42 de la Loi.
iv. Le montant du loyer indexé sur le revenu est déterminé de la manière prescrite par l’article 50 de la Loi.
6. Si l’ensemble domiciliaire comprend des logements adaptés, au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 38 de la Loi, l’accord doit préciser la façon dont les ménages seront choisis pour occuper un logement adapté dans l’ensemble domiciliaire.
7. Si, le jour qui précède la date d’entrée en vigueur de l’accord, un ou plusieurs ménages occupant des logements dans l’ensemble domiciliaire reçoivent l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu prévue à la partie V de la Loi, l’accord doit prévoir que ces ménages continuent de recevoir cette aide conformément à l’article 147.1 du présent règlement.
8. Malgré la disposition 5, si, le jour qui précède la date d’entrée en vigueur de l’accord, un ou plusieurs ménages occupant un logement dans l’ensemble domiciliaire reçoivent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu autre que celle prévue à la partie V de la Loi dans l’ensemble, l’accord doit prévoir que ces ménages continuent de recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu conformément à leurs droits existants.
9. L’accord doit préciser tout éventuel mandat attribué au fournisseur de logements de service auprès d’une population précisée.
10. Si l’accord précise un mandat visé à la disposition 9, l’accord doit indiquer que le mandat est traité de la même manière qu’un mandat visé à l’article 76 de la Loi pour le choix des ménages au moyen du mécanisme de sélection du gestionnaire de services prévu à l’article 47 de la Loi.
11. L’accord doit comprendre une exigence selon laquelle le gestionnaire de services doit accorder au fournisseur de logements, à l’égard de tout logement de l’ensemble domiciliaire où le ménage paie un loyer indexé sur le revenu, un financement qui correspond à la différence entre le loyer indexé sur le revenu que le ménage doit payer et le loyer qui serait à payer si aucune aide sous forme de loyer indexé sur le revenu n’était accordée à l’égard du logement.
12. L’accord doit comprendre des dispositions prévoyant ce qui suit :
i. Un financement supplémentaire ou une autre aide financière dont le gestionnaire de services et le fournisseur de logements conviennent afin de réduire ou de couvrir le loyer des ménages autres que les ménages qui reçoivent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.
ii. Un financement supplémentaire ou une autre aide financière que le gestionnaire de services et le fournisseur de logements d’un commun accord estiment nécessaire pour garder l’ensemble domiciliaire dans un état satisfaisant et habitable.
13. L’accord doit comprendre un plan financier pour l’ensemble domiciliaire qui :
i. a été élaboré de façon conjointe par le fournisseur de logements et le gestionnaire de services,
ii. précise la façon dont les recettes du fournisseur de logements couvriront les dépenses de l’ensemble domiciliaire, y compris les dépenses en immobilisations prévues,
iii. précise la façon dont sera fixé le loyer des logements de l’ensemble domiciliaire, autre que le loyer indexé sur le revenu,
iv. porte sur une période d’au moins cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord.
14. L’accord doit prévoir que le plan financier visé à la disposition 13 fera l’objet d’un examen au moins tous les cinq ans.
15. L’accord doit comprendre un processus de règlement des différends que doivent suivre le fournisseur de logements et le gestionnaire de services à l’égard de tout non-respect de l’accord reproché.
(3) Les critères prescrits auxquels l’ensemble domiciliaire désigné doit satisfaire pour l’application du sous-alinéa 101.2 (1) c) (i) de la Loi sont les suivants :
1. L’ensemble domiciliaire n’est pas visé par un accord d’exploitation antérieur à la réforme qui demeure en vigueur.
2. L’ensemble domiciliaire n’est pas grevé d’une hypothèque garantie par la Province de l’Ontario en lien avec un programme de logement transféré.
(4) L’ensemble domiciliaire qui n’est pas un ensemble domiciliaire désigné est prescrit pour l’application du sous-alinéa 101.2 (1) c) (ii) de la Loi si le fournisseur de logements est l’une des entités suivantes :
1. Une organisation à laquelle s’applique la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
2. Une coopérative de logement sans but lucratif.
3. Une coopérative à laquelle s’applique la partie 20 de la Loi canadienne sur les coopératives.
4. Une société locale de logement.
5. Un fournisseur de logements qui a antérieurement exploité l’ensemble domiciliaire aux termes d’un accord de financement conclu avec la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario, ou un de ses organismes, ou un gestionnaire de services.
Avis au ministre
105.2 (1) L’avis remis au ministre en application de l’alinéa 101.2 (1) b) de la Loi doit comprendre les renseignements suivants :
1. L’adresse de l’ensemble domiciliaire.
2. Le gestionnaire de services.
3. Le fournisseur de logements.
4. Une description légale des biens-fonds sur lesquels se trouve l’ensemble domiciliaire.
5. Un énoncé indiquant que le gestionnaire de services et le fournisseur de logements ont conclu un accord de services conforme aux exigences prescrites à l’alinéa 101.2 (1) a) de la Loi.
6. La date d’entrée en vigueur de l’accord de services.
7. Si l’ensemble domiciliaire est un ensemble domiciliaire désigné, un énoncé indiquant que l’ensemble domiciliaire répond aux critères prescrits pour l’application du sous-alinéa 101.2 (1) c) (i) de la Loi.
8. Si l’ensemble domiciliaire n’est pas un ensemble domiciliaire désigné, un énoncé indiquant que l’ensemble domiciliaire est un type d’ensemble domiciliaire prescrit pour l’application du sous-alinéa 101.2 (1) c) (ii) de la Loi.
(2) L’avis remis au ministre en application de l’alinéa 101.2 (1) b) de la Loi doit être signé par au moins un représentant du gestionnaire de services et au moins un représentant du fournisseur de logements.
Liste des ensembles domiciliaires
105.3 (1) Pour l’application du paragraphe 101.4 (1) de la Loi, un gestionnaire de services tient une liste des ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1 situés dans son aire de service conformément aux exigences suivantes :
1. Lorsqu’un ensemble domiciliaire devient un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1, le gestionnaire de services l’ajoute à la liste.
2. La liste comprend l’adresse de chaque ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1.
3. Pour chaque ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1 qui a un mandat de servir une population précisée, la liste doit indiquer le mandat de l’ensemble domiciliaire.
4. Lorsqu’un ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1, le gestionnaire de services le retire de la liste.
(2) Le gestionnaire de services met la liste à la disposition du public :
a) d’une part, en permettant aux membres du public, pendant les heures normales de bureau, de la consulter et d’en faire des copies à leurs frais;
b) d’autre part, en l’affichant sur Internet.
(3) Pour l’application du paragraphe 101.4 (4) de la Loi, le ministre tient une liste de tous les ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1 conformément aux exigences suivantes :
1. Lorsqu’un ensemble domiciliaire devient un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1, le ministre l’ajoute à la liste.
2. La liste comprend les renseignements suivants pour chaque ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1 :
i. L’adresse de l’ensemble domiciliaire.
ii. Le gestionnaire de services.
iii. La date à laquelle l’ensemble domiciliaire est devenu un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1.
3. Lorsqu’un ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1, le ministre l’indique sur la liste, ainsi que la date à laquelle il a cessé d’être un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1.
Résiliation de l’accord de services : al. 101.5 (4) b) de la Loi
105.4 Si un gestionnaire de services et un fournisseur de logements ont conclu un accord de cessation conforme aux exigences prescrites pour l’application de l’alinéa 101.7 (1) a), ils peuvent, d’un commun accord, résilier un accord de services à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Accord de cessation
105.5 (1) Pour l’application du paragraphe 101.7 (1) de la Loi, si les conditions énoncées à ce paragraphe sont réunies, la date à laquelle un ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1 est la date précisée dans l’accord de cessation.
(2) Les critères prescrits auxquels l’accord de cessation doit satisfaire pour l’application de l’alinéa 101.7 (1) a) de la Loi sont les suivants :
1. L’accord doit préciser que le gestionnaire de services et le fournisseur de logements ont l’intention de faire en sorte que l’ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1 de la Loi.
2. L’accord doit préciser la date à laquelle il entre en vigueur, qui doit être au moins 30 jours après que le gestionnaire de services et le fournisseur de logements avisent le ministre en application de l’alinéa 101.7 (1) b) de la Loi,
3. L’accord de cessation doit comprendre un plan prévoyant ce qui suit :
i. L’hébergement des ménages qui occupent les logements de l’ensemble domiciliaire, y compris un plan pour la prestation continue de l’une des aides suivantes à chaque ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu :
A. Une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.
B. Si le ménage y consent, une autre forme d’aide visée à l’article 20.1.
ii. Au moins l’une des situations suivantes :
A. L’exploitation continue de l’ensemble domiciliaire par le fournisseur de logements ou un autre fournisseur de logements.
B. Le réaménagement de l’ensemble domiciliaire par le fournisseur de logements ou un autre fournisseur de logements.
C. Le réinvestissement du produit de la vente de l’ensemble domiciliaire dans des logements abordables.
4. L’accord doit exiger que le fournisseur de logements mette en oeuvre le plan visé à la disposition 3.
Avis au ministre
105.6 (1) L’avis remis au ministre en application de l’alinéa 101.7 (1) b) de la Loi doit comprendre les renseignements suivants :
1. L’adresse de l’ensemble domiciliaire.
2. Le gestionnaire de services.
3. Le fournisseur de logements.
4. Une description légale des biens-fonds sur lesquels se trouve l’ensemble domiciliaire.
5. Un énoncé indiquant que le gestionnaire de services et le fournisseur de logements ont conclu un accord de cessation conforme aux exigences prescrites à l’alinéa 101.7 (1) a) de la Loi.
6. La date d’entrée en vigueur de l’accord de cessation.
(2) L’avis remis au ministre en application de l’alinéa 101.7 (1) b) de la Loi doit être signé par au moins un représentant du gestionnaire de services et au moins un représentant du fournisseur de logements.
3. Le paragraphe 136 (4) du Règlement est modifié par insertion de «et à l’égard des ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1 au sens de l’article 101.1 de la Loi qui étaient dans le passé des ensembles domiciliaires visés par la partie VII» à la fin du paragraphe.
4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Cessation de la désignation de l’ensemble domiciliaire
Règlements pris en vertu de l’art. 181.3 de la Loi : cessation de la désignation d’un ensemble domiciliaire
147.1 Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard d’un ensemble domiciliaire qui cesse d’être un ensemble domiciliaire désigné conformément à l’article 68.1 ou 101.3 de la Loi :
1. Si l’ensemble domiciliaire était un ensemble domiciliaire visé par la partie VII au sens de l’article 73 de la Loi, les paragraphes 80 (1) à (3) de la Loi et les règlements pris en vertu de ces paragraphes continuent de s’appliquer au fournisseur de logements jusqu’à ce qu’il remette au gestionnaire de services son rapport annuel pour le dernier exercice au cours duquel l’ensemble domiciliaire était un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.
2. Si un ménage recevait l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu prévue à la partie V de la Loi pour un logement de l’ensemble domiciliaire avant que celui-ci cesse d’être un ensemble domiciliaire désigné, les dispositions suivantes de la Loi continuent de s’appliquer à l’égard du ménage tant que celui-ci continue d’occuper le logement :
i. L’article 50 de la Loi et les règlements pris en vertu de cet article continuent de s’appliquer aux fins de la détermination du loyer indexé sur le revenu du ménage et pour lier le fournisseur de logements à cette détermination.
ii. L’article 52 de la Loi et les règlements pris en vertu de cet article continuent de s’appliquer aux fins de la prise d’une décision relative à la continuation de l’admissibilité du ménage à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.
iii. L’article 53 de la Loi et les règlements pris en vertu de cet article continuent de s’appliquer aux fins de la remise d’avis des décisions prises à l’égard des questions visées aux sous-dispositions i et ii.
iv. Les articles 155, 156 et 158 de la Loi et les règlements pris en vertu de ces articles continuent de s’appliquer à la révision d’une décision prise à l’égard des questions visées aux sous-dispositions i et ii.
v. L’article 159 de la Loi et les règlements pris en vertu de cet article continuent de s’appliquer pour fixer la date de prise d’effet des décisions prises à l’égard des questions visées aux sous-dispositions i, ii et iv.
Entrée en vigueur
5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’annexe 2 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire et du jour du dépôt du présent règlement.