Règl. de l'Ont. 242/22: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, SERVICES DE LOGEMENT (LOI DE 2011 SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 242/22

pris en vertu de la

Loi de 2011 sur les services de logement

pris le 24 mars 2022
déposé le 30 mars 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 mars 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 16 avril 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 367/11

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. La définition de «prestation de logement transférable» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 367/11 est modifiée par remplacement de «l’article 20.1» par «l’alinéa 20.1 a)» à la fin de la définition.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de la partie suivante :

Partie III.1
niveaux de service et mécanisme d’accès — Partie II.1 de la Loi

Formes d’aide prescrites

5.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une forme d’aide pour l’application de l’alinéa 10.2 (2) b) de la Loi consiste en toute forme d’aide financière qui est à la fois :

a) fournie à l’égard de ménages et qui soit réduit le loyer qu’un ménage doit autrement payer ou aide le ménage à payer le loyer;

b) financée ou administrée, ou les deux, par le gestionnaire de services.

Exception

(2) L’aide visée au paragraphe (1) ne comprend pas l’aide financière fournie dans le cadre de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

Exigences prescrites pour le mécanisme

5.2 Pour l’application du paragraphe 10.2 (3) de la Loi, les exigences prescrites pour le mécanisme d’accès du gestionnaire de services sont les suivantes :

1. Les renseignements suivants sont mis à la disposition du public dans le cadre du mécanisme d’accès :

i. Une description de chaque forme d’aide fournie au moyen du mécanisme d’accès.

ii. Pour chaque forme d’aide qu’un membre du public peut demander, une description de la façon de présenter une demande.

iii. Pour chaque forme d’aide qui est administrée par le gestionnaire de services, une description de ce qui suit :

A. les règles d’admissibilité à l’aide,

B. la façon dont l’ordre de priorité des ménages est établi et celle dont ils sont choisis pour recevoir l’aide.

2. Si une forme d’aide administrée par le gestionnaire de services au moyen du mécanisme d’accès est offerte à un ménage, le gestionnaire de services doit communiquer au ménage et, s’il y a lieu, son représentant autorisé, par écrit ce qui suit :

i. Sauf si l’aide est fournie sous forme de réduction de loyer, le montant initial de l’aide et une description de la méthode utilisée pour le calcul de celle-ci.

ii. Si l’aide est fournie sous forme de réduction de loyer, une description de la méthode utilisée pour le calcul de celle-ci.

iii. Une description des critères utilisés pour évaluer la continuation de l’admissibilité à l’aide.

iv. L’effet que la réception de la prestation aura sur l’aide financière de base qu’un membre du ménage reçoit ou a le droit de recevoir en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou sur le soutien du revenu qu’un membre du ménage reçoit ou a le droit de recevoir en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

3. L’article 20 du Règlement est modifié par remplacement de «3, 4, 5, 7 et 8» par «3, 4 et 5».

4. L’article 20.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aide financière précisée pour l’application de la disp. 2 du par. 40 (3.1) de la Loi

20.1 L’aide financière fournie par un gestionnaire de services à un ménage est précisée comme étant une autre forme d’aide financière se rapportant au logement pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 40 (3.1) de la Loi si, selon le cas :

a) l’aide financière prend la forme d’une prestation mensuelle visée à l’article 1 de l’annexe 4.1;

b) l’aide financière est visée à l’article 1 de l’annexe 4.2;

c) l’aide financière est visée à l’article 1 de l’annexe 4.3.

5. L’article 32.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cessation de l’admissibilité — aide financière prévue à l’art. 20.1

32.1 Le ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu cesse d’y être admissible s’il a accepté une offre d’aide financière visée à l’article 20.1 et qu’il commence à recevoir une telle aide.

6. Le paragraphe 32.2 (4) du Règlement est abrogé.

7. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Règles d’admissibilité locales exigées

32.3 (1) Les questions à l’égard desquelles le gestionnaire de services établit des règles d’admissibilité en vertu des articles 32.4 et 32.5 sont des questions prescrites pour l’application du paragraphe 42 (2) de la Loi.

(2) Les exigences énoncées aux articles 32.4 et 32.5 sont prescrites pour l’application du paragraphe 42 (3) de la Loi.

Règle locale exigée — revenu maximal du ménage

32.4 (1) Le gestionnaire de services établit une règle d’admissibilité locale exigeant, pour qu’un ménage soit admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, que son revenu ne dépasse pas un seuil maximal précisé.

(2) Aux fins de la règle d’admissibilité locale, les règles suivantes s’appliquent :

1. Le revenu du ménage correspond au revenu net de ses membres, exception faite du revenu des membres qui fréquentent à plein temps un établissement d’enseignement reconnu.

2. Le revenu net d’un membre d’un ménage est calculé comme suit :

i. Prendre le montant du revenu net du membre inscrit dans le dernier avis de cotisation qui lui a été délivré en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour son année d’imposition la plus récente qui s’est terminée avant que la décision relative à l’admissibilité soit prise ou, si aucun avis de cotisation n’a été délivré pour l’année d’imposition, le montant qui serait inscrit à la ligne du revenu net si l’avis avait été délivré.

ii. Soustraire du montant visé à la sous-disposition i le montant total de tous les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité que le membre a reçus au cours de cette année d’imposition.

iii. Ajouter à la somme obtenue à la sous-disposition ii le total de tous les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité que le membre a remboursés au cours de cette année d’imposition.

iv. Soustraire de la somme obtenue à la sous-disposition iii les autres paiements exclus conformément à la règle d’admissibilité locale.

(3) La règle d’admissibilité locale peut prévoir différents revenus maximaux pour les logements de différents types et de différentes grandeurs et pour les logements situés dans différentes parties de l’aire de service du gestionnaire de services.

(4) Le revenu maximal pour un logement précisé dans la règle d’admissibilité locale doit correspondre au moins au seuil de revenu des ménages prescrit pour un tel logement par le Règlement de l’Ontario 370/11 (Ménages ayant des besoins importants et seuils de revenu des ménages — Paragraphe 40 (4) de la Loi) pris en vertu de la Loi.

(5) La règle d’admissibilité locale prévoit qu’elle ne doit être appliquée par le gestionnaire de services que pour décider si un ménage qui demande une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu ou qui attend de recevoir une telle aide est admissible pour l’application de l’article 45 de la Loi et non pour décider si un ménage continue d’être admissible à une telle aide pour l’application de l’article 52 de la Loi.

(6) Malgré le paragraphe (1), la règle d’admissibilité locale prévoit que, s’il est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes, le gestionnaire de services peut décider que le ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

(7) Le gestionnaire de services fait des efforts raisonnables pour aviser les ménages de la règle d’admissibilité locale.

(8) La règle d’admissibilité locale commence à s’appliquer à l’une des dates suivantes, et jusqu’à la date en question, toute règle d’admissibilité locale qu’a établie le gestionnaire de services en vertu de l’article 34, tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation et qui est en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer :

a) une date choisie par le gestionnaire de services qui n’est pas postérieure au 1er juillet 2023;

b) si aucune date n’est choisie, le 1er juillet 2023.

(9) Le gestionnaire de services revoit périodiquement la règle d’admissibilité locale exigée par le paragraphe (1).

(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«établissement d’enseignement reconnu» S’entend, selon le cas :

a) d’une école, au sens de la Loi sur l’éducation;

b) d’une université;

c) d’un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario;

d) d’un collège privé d’enseignement professionnel, au sens de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel;

e) d’une école privée, au sens de la Loi sur l’éducation, pour laquelle un avis d’intention de fonctionner comme telle a été présenté au ministère de l’Éducation conformément à cette loi. («recognized educational institution»)

«fréquenter à plein temps» Relativement à un élève ou un étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement reconnu, le fait qu’il suive au moins 40 % du programme normal d’études, déterminé selon le calendrier des cours de l’établissement, s’il est atteint d’une incapacité permanente, et au moins 60 % de ce programme, dans les autres cas. («full-time attendance»)

Règle locale exigée : valeur maximale des biens du ménage

32.5 (1) Le gestionnaire de services établit une règle d’admissibilité locale exigeant, pour qu’un ménage soit admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, que la valeur de ses biens ne dépasse pas une valeur maximale précisée.

(2) La règle d’admissibilité locale doit prévoir que la valeur des biens du ménage correspond à la valeur totale des biens de ses membres, à l’exception des biens exclus conformément à la règle d’admissibilité locale.

(3) La règle d’admissibilité locale peut prévoir différentes valeurs maximales pour les logements de différents types et de différentes grandeurs et pour les ménages de différents types et de différentes tailles, ainsi que pour les logements situés dans différentes parties de l’aire de service du gestionnaire de services.

(4) La valeur maximale précisée dans la règle d’admissibilité locale doit être d’au moins 50 000 $.

(5) Sans préjudice des autres éléments qu’elle peut exclure, la règle d’admissibilité locale doit exclure ce qui suit de la valeur des biens du ménage :

1. Sous réserve du paragraphe (6), la valeur de l’intérêt qu’a un membre du ménage sur un véhicule automobile qui n’est pas utilisé principalement pour l’exploitation d’une entreprise par un membre du ménage.

2. La valeur des outils d’un métier qui sont essentiels au travail d’un membre du ménage en qualité d’employé.

3. Sous réserve du paragraphe (7), la valeur des biens d’un membre du ménage qui sont nécessaires à l’exploitation d’une entreprise que celui-ci exploite ou sur laquelle il a un intérêt.

4. La valeur de services funéraires prépayés.

5. Sous réserve du paragraphe (8), la valeur de rachat d’une police d’assurance-vie.

6. Le produit d’un prêt consenti sur une police d’assurance-vie qui sera utilisé pour des articles ou des services liés à une déficience.

7. Si un membre du ménage a reçu un paiement en application de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires pour sa participation réussie à un programme d’activités qui l’aidera à l’égard de l’obtention d’un diplôme d’études secondaires, de l’acquisition de compétences liées à l’emploi et de l’accroissement de ses compétences parentales, la valeur de toute partie de ce paiement qui, dans un délai que le gestionnaire de services juge raisonnable, sera utilisée pour l’éducation postsecondaire du membre.

8. La valeur de fonds détenus dans un régime enregistré d’épargne-études, au sens de l’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), pour le compte d’un enfant d’un membre du ménage.

9. La valeur des vêtements, bijoux et autres effets personnels d’un membre du ménage.

10. La valeur de l’ameublement du logement qu’occupe le ménage, qui comprend les objets décoratifs ou artistiques mais rien de ce qui est utilisé principalement pour exploiter une entreprise.

11. Sous réserve du paragraphe (9), la valeur de l’intérêt bénéficiaire dans une fiducie qu’a un membre du ménage atteint d’une déficience si le capital de la fiducie provient d’un héritage ou du produit d’une police d’assurance-vie.

12. La valeur des fonds détenus dans un régime enregistré d’épargne-invalidité, au sens de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si le bénéficiaire du régime est un membre du ménage.

13. La valeur de fonds détenus dans un compte d’un membre du ménage relativement à une initiative dans le cadre de laquelle le gestionnaire de services ou une entité approuvée par celui-ci s’engage à verser des fonds pour contribuer aux objectifs d’épargne du membre.

14. La valeur des fonds détenus par un membre du ménage dans un régime enregistré d’épargne-retraite, au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 146.3 de cette loi.

(6) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (5), la règle d’admissibilité locale doit uniquement exclure l’intérêt d’un membre sur un seul véhicule, et non sur tout autre véhicule sur lequel le membre a un intérêt.

(7) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (5), la règle d’admissibilité locale doit uniquement exclure :

a) la valeur des biens d’un membre du ménage jusqu’à concurrence de 20 000 $ pour ce membre;

b) la valeur des biens nécessaires à l’exploitation d’une entreprise jusqu’à concurrence de 20 000 $ pour cette entreprise.

(8) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (5), la règle d’admissibilité locale doit uniquement exclure la valeur de rachat de polices d’assurance-vie jusqu’à concurrence de 100 000 $ pour le ménage.

(9) Pour l’application de la disposition 11 du paragraphe (5), la règle d’admissibilité locale doit uniquement exclure la valeur des intérêts bénéficiaires d’un membre du ménage jusqu’à concurrence de 100 000 $ pour ce membre.

(10) La règle d’admissibilité locale prévoit qu’elle ne doit pas être appliquée par le gestionnaire de services pour décider si un ménage qui demande une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu ou qui attend de recevoir une telle aide est admissible à cette aide en application de l’article 45 de la Loi ou si un ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu continue d’être admissible à une telle aide en application de l’article 52 de la Loi, si chaque membre du ménage reçoit une aide financière de base en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou reçoit un soutien du revenu en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

(11) Malgré le paragraphe (1), la règle d’admissibilité locale prévoit, s’il est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes, le gestionnaire de services peut décider que le ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

(12) Le gestionnaire de services fait des efforts raisonnables pour aviser les ménages de la règle d’admissibilité locale visée au paragraphe (1).

(13) La règle d’admissibilité locale commence à s’appliquer à l’une des dates suivantes, et jusqu’à la date en question, toute règle d’admissibilité locale qu’a établie le gestionnaire de services en vertu de l’article 35, tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation et qui est en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer :

a) une date choisie par le gestionnaire de services qui n’est pas postérieure au 1er juillet 2023;

b) si aucune date n’est choisie, le 1er juillet 2023.

(14) Le gestionnaire de services revoit périodiquement la règle d’admissibilité locale exigée par le paragraphe (1).

8. Les articles 33 à 35 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Règles d’admissibilité locales facultatives

33. (1) Les questions à l’égard desquelles le gestionnaire de services peut établir des règles d’admissibilité locales en vertu des articles 36 à 38 sont des questions prescrites pour l’application du paragraphe 42 (2.1) de la Loi.

(2) Les exigences énoncées aux articles 36 à 41 sont prescrites pour l’application du paragraphe 42 (3) de la Loi.

9. (1) La version française du sous-alinéa 146 (2) b) (i) du Règlement est modifiée par remplacement de «son père ou sa mère» par «son parent».

(2) La version française de la sous-disposition 2 i du paragraphe 146 (11) du Règlement est modifiée par remplacement de «son père ou sa mère» par «son parent»

(3) La définition de «père ou mère» dans la version française du paragraphe 146 (12) du Règlement est abrogée.

(4) La version française du paragraphe 146 (12) de la Loi est modifiée pas adjonction de la définition suivante :

«parent» Relativement à un particulier, s’entend d’une personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de le traiter comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille. Est toutefois exclue la personne chez qui il a été placé en famille d’accueil moyennant rétribution. («parent»)

10. (1) L’intertitre de l’annexe 4.1 du Règlement est modifié par remplacement de l’article 20.1» par «l’alinéa 20.1 a)».

(2) L’article 1 de l’annexe 4.1 du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 20.1» par «l’alinéa 20.1 a)» dans le passage qui précède la disposition.

(3) L’article 1 de l’annexe 4.1 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

12. La prestation n’est pas financée aux termes d’un accord conclu avec la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario, ou un organisme qui relève de leur compétence.

11. Le Règlement est modifié par adjonction des annexes suivantes :

annexe 4.2
Autre forme d’AIDE FINANCIÈRE se rapportant au logement précisée pour l’application de la Disp. 2 du par. 40 (3.1) de la loi — aide financière visée à l’alinéa 20.1 (b)

Conditions relatives à la prestation mensuelle visée à l’al. 20.1 b)

1. (1) L’aide financière visée à l’alinéa 20.1 b) est une aide financière qui remplit les conditions suivantes :

1. L’aide financière est fournie par un gestionnaire de services :

i. soit directement à un ménage pour couvrir le coût de son loyer,

ii. soit par l’intermédiaire d’un fournisseur de logements pour réduire le montant du loyer que le ménage doit lui payer.

2. L’aide financière n’est pas financée aux termes d’un accord conclu avec la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario, ou un organisme qui relève de leur compétence.

3. Le montant de l’aide financière a été calculé au cours de la période de 12 mois qui précède le moment où l’aide est fournie.

4. Si aucun membre du ménage ne reçoit un montant payable pour le logement en application du paragraphe 42 (2) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, ou en application du paragraphe 31 (2) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées :

i. soit la portion du loyer mensuel qui n’est pas acquittée ou réduite ne dépasse pas, au moment où l’aide est calculée, le montant calculé conformément au paragraphe (2) du présent article,

ii. soit la portion du loyer mensuel qui n’est pas acquittée ou réduite ne dépasse pas, au moment où l’aide est calculée, le montant du loyer minimal calculé en application du 2 (4) du Règlement de l’Ontario 316/19 (Détermination du loyer indexé sur le revenu pour l’application de l’article 50 de la Loi) pris en vertu de la Loi.

5. Si un membre du ménage reçoit un montant payable pour le logement en application du paragraphe 42 (2) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, ou en application du paragraphe 31 (2) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, la portion du loyer mensuel qui n’est pas acquittée ou réduite ne dépasse pas, au moment où l’aide est calculée, le total de tous les montants payables aux membres du ménage pour le logement en application du paragraphe 42 (2) du Règlement de l’Ontario 134/98 ou du paragraphe 31 (2) du Règlement de l’Ontario 222/98.

(2) Le montant visé à la sous-disposition 4 i du paragraphe (1) est calculé comme suit :

1. Calculer le montant selon la formule suivante :

(RNFR × 0,30)/12

où,

«RNFR» représente le revenu net familial rajusté du ménage déterminé de la manière indiquée à la disposition 2.

2. Pour l’application de la définition de «RNFR» à la disposition 1, le revenu familial net rajusté d’un ménage est déterminé en additionnant le revenu net de chaque membre du ménage, exception faite des particuliers qui fréquentent à plein temps un établissement d’enseignement reconnu, au sens de la définition donnée à ce terme à la disposition 7 du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4.1.

3. Pour l’application de la disposition 2, le revenu net d’un membre d’un ménage correspond à l’un ou l’autre des montants suivants, au choix du gestionnaire de services :

i. Le montant du revenu net du membre inscrit dans le dernier avis de cotisation qui lui a été délivré en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour son année d’imposition la plus récente qui s’est terminée avant le calcul du montant de l’aide financière, rajusté de la façon suivante, ou, si aucun avis de cotisation n’a été délivré, le montant qui serait inscrit à la ligne du revenu net si l’avis avait été délivré, rajusté de la façon suivante :

A. en soustrayant de ce montant, les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité que le membre a reçus au cours de cette année d’imposition, et tout paiement d’aide financière visée à l’alinéa 20.1 b) qui était inclus dans le revenu net du membre au cours de cette année d’imposition,

B. en ajoutant à ce montant, les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité que le membre a remboursés au cours de cette année d’imposition.

ii. Le montant qui se rapproche le plus du revenu net du membre pour la période de 12 mois qui commence le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le montant d’aide financière est fixé, calculé et rajusté par le gestionnaire de services de la même façon que le montant visé à la sous-disposition i en se fondant sur les projections du revenu et des déductions du membre pour cette période faites par le gestionnaire de services.

annexe 4.3
Autre forme d’AIDE FINANCIÈRE se rapportant au logement précisée pour l’application de la Disp. 2 du par. 40 (3.1) de la loi — aide financière visée à l’alinéa 20.1 C)

Conditions relatives à la prestation mensuelle visée à l’al. 20.1 c)

1. (1) L’aide financière visée à l’alinéa 20.1 c) est une aide financière qui remplit les conditions suivantes :

1. La prestation est fournie par un gestionnaire de services à un ménage.

2. La prestation est offerte et fournie à un ménage sans aucune exigence qu’elle soit utilisée pour un logement précisé ou un logement d’une grandeur ou d’un type précisés.

3. La prestation n’est pas financée aux termes d’un accord conclu avec la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario, ou un organisme qui relève de leur compétence.

4. Le montant de la prestation payable à l’égard du ménage est calculé de la même façon que celle énoncée à l’article 4 de l’annexe 4.1, si la mention de «prestation de logement transférable» aux sous-sous-dispositions 8 i A et 9 i A du paragraphe 4 (1) de cette annexe valait mention de «prestation de logement transférable ou de l’aide financière visée à l’alinéa 20.1 c)».

5. Le montant de la prestation payable à l’égard du ménage fait l’objet d’une révision effectuée conformément au processus énoncé à l’article 5 de l’annexe 4.1.

Entrée en vigueur

12. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2022 et du jour de son dépôt.

(2) L’article 2 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 2 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Les articles7 et 8 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 2 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire et du jour du dépôt du présent règlement.