Règl. de l'Ont. 320/22: RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE, TRIBUNAUX JUDICIAIRES (LOI SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 320/22

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 7 mars 2022
approuvé le 4 avril 2022
déposé le 6 avril 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 avril 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 23 avril 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 114/99

(RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE)

1. (1) Le paragraphe 1 (11) du Règlement de l’Ontario 114/99 est modifié par remplacement du passage qui précède la définition de «directive de pratique» par ce qui suit :

Directives de pratique

(11) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (12) et (12.1).

. . . . .

(2) Le paragraphe 1 (12.2) du Règlement est abrogé.

2. Le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«cause portant sur l’enlèvement international d’un enfant» Requête concernant une allégation portant qu’un enfant a été emmené illicitement en Ontario ou qu’il y est illicitement retenu qui est présentée dans le cadre de l’article 40 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance ou de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, dont le texte suit en annexe de l’article 46 de cette loi, si cette affaire concerne un territoire étranger. («international child abduction case»)

3. Le paragraphe 3 (6) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c.1) la règle 37.2 (enlèvement international d’enfants);

4. La règle 8 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Causes portant sur l’enlèvement international d’enfants

(12) Le greffier envoie au Bureau de l’avocat des enfants une copie d’une requête présentée dans une cause portant sur l’enlèvement international d’un enfant.

Idem : autorité centrale

(13) Si le Bureau de l’avocat des enfants reçoit copie d’une requête en application du paragraphe (12) à l’égard d’une cause portant sur l’enlèvement international d’un enfant visée par la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, l’avocat des enfants envoie copie de la requête à l’autorité centrale pour l’Ontario pour l’application de la Convention indiquée au paragraphe 46 (4) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.

5. Le paragraphe 8.1 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  d.2) aux parties à des causes portant sur l’enlèvement international d’enfants;

6. (1) Le paragraphe 17 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «du paragraphe (1.1)» par «des paragraphes (1.1) et (1.2)».

(2) La règle 17 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : enlèvement international d’enfants

(1.2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux causes portant sur l’enlèvement international d’enfants.

(3) La règle 17 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Obligation pour les parties de s’entretenir

(3.1) Avant la tenue d’une conférence, chaque partie, sous réserve du paragraphe (3.2), s’entretient ou fait tous les efforts possibles pour s’entretenir oralement ou par écrit avec chacune des autres parties au sujet de ce qui suit :

a) les demandes de divulgation de la situation financière présentées par les parties;

b) le règlement temporaire des questions qui sont en litige;

c) dans le cas d’une conférence en vue d’un règlement amiable ou d’une conférence de gestion du procès, le règlement définitif des questions qui sont en litige.

Exception

(3.2) Le paragraphe (3.1) ne s’applique pas à l’égard d’une partie si, selon le cas :

a) une ordonnance du tribunal interdit à la partie de communiquer ainsi;

b) il y a un risque de violence familiale de la part d’une partie qui n’est pas représentée par un avocat.

Conséquence du défaut de s’entretenir

(3.3) Si une partie ne se conforme pas au paragraphe (3.1), il est entendu que le tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 1 (8.1) qui est appropriée dans les circonstances, notamment :

a) une ordonnance reportant la conférence jusqu’à ce qu’il soit satisfait aux exigences du paragraphe (3.1);

b) une ordonnance d’adjudication des dépens, que la conférence soit reportée ou non.

(4) Les paragraphes 17 (4.2), (4.3) et (4.4) du Règlement sont abrogés.

7. Le Règlement est modifié par adjonction de la règle suivante :

Règle 37.2 : Enlèvement international d’enfants

Champ d’application

37.2 (1) La présente règle s’applique aux causes portant sur l’enlèvement international d’enfants.

Interprétation des règles

(2) Pour l’application des paragraphes 2 (2) et (4), le traitement équitable d’une cause portant sur l’enlèvement international d’enfant comprend l’application des présentes règles en vue d’assurer un règlement de la cause qui soit le plus rapide et le plus efficace possible et qui soit compatible avec les principes de justice naturelle et d’équité pour les parties et chaque enfant concerné dans la cause.

Prompt règlement

(3) Le règlement d’une cause portant sur l’enlèvement international d’un enfant se fait promptement, et au plus tard six semaines après l’introduction de la cause si l’article 11 de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants s’applique à la cause.

Juge responsable de la gestion de la cause

(4) Au début d’une cause portant sur l’enlèvement international d’un enfant, un juge est chargé dans la mesure du possible de la gérer et d’en surveiller l’évolution.

Première rencontre

(5) La première rencontre des parties avec un juge ne doit pas se tenir plus de sept jours après l’introduction de la cause.

Idem

(6) Le greffier fait tous les efforts possibles pour aviser promptement les parties des date et heure fixées pour la première rencontre.

Idem

(7) Lors de la première rencontre, le juge :

a) établit un calendrier pour la signification et le dépôt d’autres documents dans la cause et fixe une date d’audience;

b) peut rendre toute autre ordonnance qu’il estime nécessaire.

Audience

(8) Dans la mesure du possible, l’audience sur la cause est tenue par le juge qui assiste à la première rencontre.

8. L’alinéa 39 (2) b) du Règlement est modifié par remplacement de «37 ou 37.1» par «37, 37.1 ou 37.2» à la fin de l’alinéa.

9. L’alinéa 40 (2) b) du Règlement est modifié par remplacement de «37 ou 37.1» par «37, 37.1 ou 37.2» à la fin de l’alinéa.

10. L’alinéa 41 (2) b) du Règlement est modifié par remplacement de «37 ou 37.1» par «37, 37.1 ou 37.2» à la fin de l’alinéa.

11. (1) Les rangées des formules 8 et 10 du tableau des formules du Règlement sont modifiées par remplacement de la date indiquée dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er février 2022».

(2) La rangée de la formule 8B du tableau des formules du Règlement est modifiée par remplacement de «1er décembre 2020» dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er février 2022».

Entrée en vigueur

12. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 6 (3) et (4) et 11 (2) entrent en vigueur le dernier en date du 1er mai 2022 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Les articles 2, 3, 4 et 5, les paragraphes 6 (1) et (2), les articles 7, 8, 9 et 10 et le paragraphe 11 (1) entrent en vigueur le 3 octobre 2022.

Made by:
Pris par :

Family Rules Committee:
Le Comité des règles en matière de droit de la famille :

Helena Likwornik

Secretary, Family Rules Committee

Date made: March 7, 2022
Pris le : 7 mars 2022

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le procureur général,

Doug Downey

Attorney General

Date approved: April 4, 2022
Approuvé le : 4 avril 2022