Règl. de l'Ont. 416/22: INSPECTIONS DE SÉCURITÉ, CODE DE LA ROUTE
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 416/22
pris en vertu du
Code de la route
pris le 21 avril 2022
déposé le 21 avril 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 avril 2022
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 7 mai 2022
modifiant le Règl. 611 des R.R.O. de 1990
(INSPECTIONS DE SÉCURITÉ)
1. (1) La définition de «véhicule commercial» au paragraphe 1 (1) du Règlement 611 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée.
(2) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :
«Règlement de l’Ontario 174/22» S’entend du Règlement de l’Ontario 174/22 (Catégories de véhicules nécessitant l’objet d’inspections annuelles et semi-annuelles) pris en vertu du Code. («Ontario Regulation 174/22»)
2. L’article 4 du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 8» par «l’article 2 du Règlement de l’Ontario 174/22».
3. L’article 4.0.1 du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 8» par «l’article 2 du Règlement de l’Ontario 174/22».
4. L’article 4.1 du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 10» par «l’article 3 du Règlement de l’Ontario 174/22».
5. L’article 4.1.1 du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 10» par «l’article 3 du Règlement de l’Ontario 174/22».
6. L’article 4.4 du Règlement est modifié :
a) par remplacement de «l’article 8» par «l’article 2 du Règlement de l’Ontario 174/22»;
b) par remplacement de «l’article 10» par «l’article 3 de ce règlement».
7. (1) Les paragraphes 8 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(1) Le présent article s’applique aux véhicules utilitaires, y compris les dépanneuses, les remorques et les avant-trains à sellette qui doivent porter une vignette d’inspection annuelle conformément à l’article 2 du Règlement de l’Ontario 174/22.
(2) Le paragraphe 8 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «Les véhicules commerciaux» par «Les véhicules» au début du paragraphe.
(3) Le paragraphe 8 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «un véhicule commercial» par «un véhicule».
(4) Le paragraphe 8 (5) du Règlement est abrogé.
(5) Le paragraphe 8 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «un véhicule commercial» par «un véhicule».
(6) Les paragraphes 8 (7) à (11) du Règlement sont abrogés.
8. (1) Les paragraphes 10 (1) à (4.1) du Règlement sont abrogés.
(2) Le paragraphe 10 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(5) Les véhicules visés à l’article 3 du Règlement de l’Ontario 174/22 sont inspectés conformément aux exigences en matière d’inspection énoncées dans la norme 11B du Code canadien de sécurité, telle qu’elle est modifiée par les articles 1 et 2 de l’annexe 3 du présent règlement.
(3) Les paragraphes 10 (7) et (11) du Règlement sont abrogés.
9. Les articles 14 à 16 du Règlement sont abrogés.
10. Le Règlement est abrogé.
Entrée en vigueur
11. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Les articles 1 à 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
(3) L’article 10 entre en vigueur le 1er janvier 2024.