Règl. de l'Ont. 432/22: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, PROGRAMME ONTARIO AU TRAVAIL (LOI DE 1997 SUR LE)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 432/22

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

pris le 14 avril 2022
déposé le 25 avril 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 avril 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 mai 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le Règlement de l’Ontario 134/98 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Prestations Prolongées pour services de santé à l’égard des personnes qui reçoivent des paiements dans le cadre du programme Meilleurs emplois Ontario

58.2 (1) Le présent article s’applique si une personne qui reçoit l’aide au revenu au cours d’un mois cesse d’y être admissible le mois suivant pour les raisons suivantes :

a) un membre de son groupe de prestataires a reçu un paiement dans le cadre du programme Meilleurs emplois Ontario, administré par le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences;

b) en raison du paiement reçu dans le cadre du programme Meilleurs emplois Ontario, le revenu du groupe de prestataires de la personne, tel qu’il est établi en application du présent règlement, est supérieur ou égal aux besoins matériels du groupe de prestataires, tels qu’ils sont établis en application du présent règlement.

(2) Les prestations énoncées à chaque sous-disposition de la disposition 1 et à la disposition 1.1 du paragraphe 55 (1) sont versées à l’égard de chaque membre du groupe de prestataires de la personne pour la période visée au paragraphe (3) du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne satisfait aux conditions d’admissibilité à l’aide au revenu visées aux alinéas 7 (3) a), c) et d) de la Loi;

b) l’administrateur est convaincu que le membre du groupe de prestataires satisfait aux critères d’admissibilité à la prestation, tels qu’ils sont énoncés à la sous-disposition ou à la disposition, selon le cas;

c) le coût des prestations n’est pas par ailleurs remboursé ou susceptible de l’être.

(3) La période d’admissibilité aux prestations visées au paragraphe (2) commence le jour où la personne cesse d’être admissible à l’aide au revenu conformément au paragraphe (1) et prend fin le premier en date des jours suivants :

a) le dernier jour du mois qui précède le mois où la personne devient admissible à l’aide au revenu ou au soutien du revenu dans le cadre de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées;

b) le dernier jour du mois où un membre du groupe de prestataires reçoit son dernier paiement dans le cadre du programme Meilleurs emplois Ontario.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.