Règl. de l'Ont. 450/22: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, CONDOMINIUMS (LOI DE 1998 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 450/22
pris en vertu de la
Loi de 1998 sur les condominiums
pris le 28 avril 2022
déposé le 29 avril 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 avril 2022
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 14 mai 2022
modifiant le Règl. de l’Ont. 48/01
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. Les paragraphes 19 (2) et (3) du Règlement de l’Ontario 48/01 sont abrogés.
2. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :
Taux d’intérêt prescrit : par. 73 (3) et autres, taux d’escompte
19.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une convention de vente entre un acquéreur et un déclarant pour l’achat d’une partie privative ou d’une partie privative projetée comprise dans une association ou dans une étape si, selon le cas :
a) le déclarant a conclu une ou plusieurs conventions de vente pour l’achat d’une partie privative ou d’une partie privative projetée comprise dans l’association ou dans l’étape avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 450/22 pris en vertu de la Loi;
b) la convention de vente a été conclue avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 450/22 pris en vertu de la Loi.
(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).
«taux d’escompte» Le taux minimal exigé par la Banque du Canada sur les prêts à court terme qu’elle accorde aux membres de l’Association canadienne des paiements.
(3) Le taux d’intérêt prescrit pour l’application des paragraphes 73 (3), 74 (9) et 82 (1), (5) et (7) de la Loi est le suivant :
a) pour la période allant du 1er avril au 30 septembre de chaque année, le taux inférieur de 2 % par année au taux d’escompte en vigueur à la fin du 31 mars de l’année en question;
b) pour la période allant du 1er octobre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, le taux inférieur de 2 % par année au taux d’escompte en vigueur à la fin du 30 septembre précédant immédiatement ce mois d’octobre.
Taux d’intérêt prescrit : par. 73 (3) et autres, taux directeur
19.2 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une convention de vente entre un acquéreur et un déclarant pour l’achat d’une partie privative ou d’une partie privative projetée comprise dans une association ou dans une étape si, à la fois :
a) le déclarant n’a pas conclu une ou plusieurs conventions de vente pour l’achat d’une partie privative ou d’une partie privative projetée comprise dans l’association ou dans l’étape avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 450/22 pris en vertu de la Loi;
b) la convention de vente a été conclue le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 450/22 pris en vertu de la Loi, ou par la suite.
(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).
«taux directeur» Le taux cible du financement à un jour fixé par la Banque du Canada.
(3) Le taux d’intérêt prescrit pour l’application des paragraphes 73 (3), 74 (9) et 82 (1), (5) et (7) de la Loi est le suivant :
a) pour la période allant du 1er avril au 30 septembre de chaque année, le taux directeur en vigueur à la fin du 31 mars de l’année en question;
b) pour la période allant du 1er octobre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, le taux directeur en vigueur à la fin du 30 septembre précédant immédiatement ce mois d’octobre.
3. Le paragraphe 21 (9) du Règlement est modifié par remplacement de «au paragraphe 19 (3)» par «au paragraphe 19.1 (3) ou 19.2 (3), selon le cas» à la fin du paragraphe.
4. Le paragraphe 22 (11) du Règlement est modifié par remplacement de «au paragraphe 19 (3)» par «au paragraphe 19.1 (3) ou 19.2 (3), selon le cas» à la fin du paragraphe.
Entrée en vigueur
5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2023 et du jour de son dépôt.