Règl. de l'Ont. 477/22: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, PROGRAMME ONTARIEN DE SOUTIEN AUX PERSONNES HANDICAPÉES (LOI DE 1997 SUR LE)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 477/22
pris en vertu de la
Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
pris le 25 août 2022
déposé le 26 août 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 août 2022
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 10 septembre 2022
modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. (1) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TableAU
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint |
Nombre de personnes à charge de 18 ans ou plus |
Nombre de personnes à charge de 0 à 17 ans |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint |
Bénéficiaire et conjoint |
0 |
0 |
0 |
706 |
1 018 |
1 409 |
1 |
0 |
1 |
849 |
1 018 |
1 409 |
1 |
1 |
0 |
1 094 |
1 216 |
1 607 |
2 |
0 |
2 |
849 |
1 018 |
1 409 |
2 |
1 |
1 |
1 094 |
1 216 |
1 607 |
2 |
2 |
0 |
1 293 |
1 437 |
1 828 |
Remarque 1. Un bénéficiaire si aucun conjoint n’est compris dans le groupe de prestataires.
Remarque 2. Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si la remarque 3 ne s’applique pas.
Remarque 3. Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 3, 5.1, 5.2, 6, 7 ou 8 de ce paragraphe.
Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 222 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.
(2) Le paragraphe 30 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «1 971 $» par «2 070 $» à la fin du paragraphe.
2. (1) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 31 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TableAu
Nombre de membres dans le groupe de prestataires |
Allocation de logement mensuelle maximale |
1 |
522 |
2 |
821 |
3 |
889 |
4 |
964 |
5 |
1 041 |
6 ou plus |
1 078 |
(2) La disposition 5 du paragraphe 31 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «72 $» par «76 $».
3. (1) La disposition 2 du paragraphe 32 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «1 017$» par «1 068 $».
(2) La disposition 3 du paragraphe 32 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «1 021 $» par «1 073 $» dans le passage qui précède la sous-disposition i.
4. (1) La disposition 1 du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée :
a) par remplacement de «825 $» par «867 $» au début de la sous-disposition i;
b) par remplacement de «1 230 $» par «1 292 $» au début de la sous-disposition ii;
c) par remplacement de «1 644 $» par «1 727 $» au début de la sous-disposition iii.
(2) La disposition 2 du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée :
a) par remplacement de «242 $» par «255 $» au début de la sous-sous-disposition i A;
b) par remplacement de «279 $» par «293 $» au début de la sous-sous-disposition i B;
c) par remplacement de «462 $» par «486 $» au début de la sous-sous-disposition i C;
d) par remplacement de «101 $» par «107 $» au début de la sous-disposition ii;
e) par remplacement de «138 $» par «145 $» au début de la sous-disposition iii;
f) par remplacement de «227 $» par «239 $» au début de la sous-disposition iv.
(3) La disposition 2.1 du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée :
a) par remplacement de «101 $» par «107 $» au début de la sous-disposition i;
b) par remplacement de «138 $» par «145 $» au début de la sous-disposition ii;
c) par remplacement de «227 $» par «239 $» au début de la sous-disposition iii.
5. Le tableau de la sous-disposition 1 ii de l’article 40 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TableAU
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint |
Nombre de personnes à charge de 18 ans ou plus |
Nombre de personnes à charge de 0 à 17 ans |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint |
Bénéficiaire et conjoint |
0 |
0 |
0 |
706 |
1 018 |
1 409 |
1 |
0 |
1 |
849 |
1 018 |
1 409 |
1 |
1 |
0 |
1 094 |
1 216 |
1 607 |
2 |
0 |
2 |
849 |
1 018 |
1 409 |
2 |
1 |
1 |
1 094 |
1 216 |
1 607 |
2 |
2 |
0 |
1 293 |
1 437 |
1 828 |
Remarque 1. Un bénéficiaire si aucun conjoint n’est compris dans le groupe de prestataires.
Remarque 2. Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si la remarque 3 ne s’applique pas.
Remarque 3. Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 3, 5.1, 5.2, 6, 7 ou 8 de ce paragraphe.
Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 222 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.
Le montant attribuable à un enfant à charge est réduit de 50 % lorsque ses besoins matériels ont été réduits en application de l’article 33.2.
Entrée en vigueur
6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2022 ou est réputé être entré en vigueur à cette date s’il est déposé après celle-ci.