Règl. de l'Ont. 484/22: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, REDRESSEMENT DES SOINS DE LONGUE DURÉE (LOI DE 2021 SUR LE)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 484/22
pris en vertu de la
Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée
pris le 14 septembre 2022
déposé le 14 septembre 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 septembre 2022
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 1er octobre 2022
modifiant le Règl. de l’Ont. 246/22
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. (1) Le paragraphe 228 (7) du Règlement de l’Ontario 246/22 est modifié par remplacement de «la date de son congé du foyer» par «la date à laquelle il a reçu son congé du foyer ou n’est plus réputé occuper un lit d’accès prioritaire pour la réunification conformément au paragraphe (8)» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 228 (8) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(8) La personne qui est admise à un lit d’accès prioritaire pour la réunification à partir de la liste d’attente devant être tenue en application du paragraphe 227 (2) est réputée occuper un tel lit, malgré un transfert visé à l’article 239, jusqu’à ce que la personne ou son conjoint ou partenaire ait reçu son congé du foyer de soins de longue durée.
2. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :
Patients en NSD dont l’admission à un foyer de soins de longue durée est à l’étude
240.1 (1) Le présent article et les articles 240.2 et 240.3 s’appliquent en cas de circonstances spéciales consistant à traiter l’admission d’un patient en NSD à un foyer de soins de longue durée pour un lit réservé au séjour de longue durée conformément à l’article 60.1 de la Loi.
(2) Si l’admission d’une personne visée au paragraphe (1) à un foyer de soins de longue durée est à l’étude, les coordonnateurs des placements et les titulaires de permis sont soustraits à l’obligation de se conformer aux exigences de la partie IV de la Loi dans la mesure nécessaire pour procéder à l’admission de la personne et les adaptations prévues au présent article et aux articles 240.2 et 240.3 sont faites quant à l’application de la partie IV de la Loi.
(3) Si, à tout moment au cours du processus d’admission, le patient en NSD ou son mandataire spécial, s’il en a un, présente une demande de décision touchant son admissibilité à un foyer de soins de longue durée ou une demande d’autorisation d’admission ou qu’il consent à l’admission, les dispositions applicables de la partie IV de la Loi s’appliquent à la demande et à l’admission, sous réserve du paragraphe (4) du présent article et des paragraphes 240.2 (1), (3), (10) et (11) et 240.3 (2), (4), (6) à (8) et (10) à (12) du présent règlement.
(4) Si le processus de décision touchant l’admissibilité a été entamé en vertu du présent article sans le consentement du patient en NSD ou de son mandataire spécial, selon le cas, et que le patient en NSD ou son mandataire spécial donne par la suite son accord à la demande, le patient en NSD n’est pas tenu de présenter une demande si les évaluations sont déjà en cours.
(5) Si un coordonnateur des placements reçoit une demande d’un clinicien traitant visant à établir l’admissibilité d’un patient en NSD à un foyer de soins de longue durée ou s’il a déjà été décidé que le patient en NSD est admissible à un foyer de soins de longue durée et que la demande d’admission du patient en NSD à d’autres foyers est à l’étude, le coordonnateur des placements prend les mesures suivantes :
a) il rencontre le patient ou son mandataire spécial, s’il en a un,
b) il fournit au patient ou à son mandataire spécial, s’il en a un, des renseignements sur, à la fois, le processus de placement dans un foyer de soins de longue durée prévu à l’article 60.1 de la Loi et aux règlements connexes et le processus d’admission prévu aux articles 49 à 54 de la Loi et aux règlements connexes;
c) s’il y a lieu, il demande au patient ou à son mandataire spécial, s’il en a un, si l’un ou l’autre présentera une demande de décision touchant l’admissibilité à un foyer de soins de longue durée conformément au paragraphe 50 (1) de la Loi;
d) s’il y a lieu, il avise le patient ou son mandataire spécial, s’il en a un, que si l’un ou l’autre ne consent pas à présenter une demande de décision touchant l’admissibilité :
(i) il procédera à l’établissement de l’admissibilité et, en cas d’admissibilité, il désignera pour le patient un ou des foyers,
(ii) le patient ou le mandataire spécial pourra choisir de participer au processus d’admission à toute étape,
e) s’il y a lieu, il informe le patient ou son mandataire spécial, s’il en a un, des implications du choix visé à la sous-disposition d) (ii);
f) il fournit au patient ou à son mandataire spécial, s’il en a un, des renseignements au sujet de la responsabilité qui incombe aux résidents quant au paiement des frais d’hébergement et des montants maximaux qu’un titulaire de permis peut exiger au titre de l’hébergement;
g) il avise le patient ou son mandataire spécial, s’il en a un, qu’un résident peut demander au directeur une réduction des frais exigés pour l’hébergement avec services de base et que le résident qui présente une telle demande peut être tenu de fournir des pièces justificatives, notamment l’un ou l’autre des documents suivants :
(i) l’avis de cotisation qui lui a été délivré en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour sa plus récente année d’imposition,
(ii) la preuve de revenu (imprimé de l’option «C») que lui a fournie l’Agence du revenu du Canada pour sa plus récente année d’imposition,
(iii) son autorisation écrite relativement à la communication, par l’Agence du revenu du Canada, par voie électronique, de renseignements sur son revenu pour sa plus récente année d’imposition.
(6) Si le patient en NSD ou son mandataire spécial, s’il en a un, refuse de présenter une demande de décision touchant l’admissibilité, le coordonnateur des placements prend une décision touchant l’admissibilité à un foyer de soins de longue durée en se fondant sur tous les renseignements qui sont disponibles dans les circonstances au sujet des aspects suivants concernant le patient :
a) son état physique et mental;
b) ses exigences en matière de traitement médical et de soins de santé;
c) sa capacité fonctionnelle;
d) ses exigences en matière de soins personnels;
e) son comportement.
(7) Le coordonnateur des placements peut demander à ce qu’une évaluation des aspects mentionnés aux alinéas (6) a) à e) soit effectuée par un médecin, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé faisant partie du personnel de l’hôpital afin d’établir l’admissibilité du patient en NSD à un foyer de soins de longue durée.
(8) Si le coordonnateur des placements demande une évaluation du patient en NSD en vertu du paragraphe (7) dans une situation où le patient ou son mandataire spécial, s’il en a un, ne consent pas à l’évaluation du patient afin d’établir son admissibilité à un foyer de soins de longue durée, la personne qui effectue l’évaluation doit fonder son évaluation uniquement sur un examen des dossiers hospitaliers existants concernant ce patient.
(9) En plus de l’évaluation effectuée en vertu du paragraphe (7), le coordonnateur des placements peut recueillir les renseignements visés au paragraphe (6) concernant un patient en NSD de l’une ou l’autre des manières suivantes :
1. Des consultations avec, selon le cas :
i. le clinicien traitant et tout autre membre du personnel hospitalier qui a participé directement à la prestation de soins au patient pendant son séjour à l’hôpital,
ii. le fournisseur de soins de santé primaires du patient,
iii. le fournisseur de services de soins à domicile et en milieu communautaire qui a fourni des services de soins à domicile et en milieu communautaire au patient juste avant qu’il soit admis à l’hôpital,
iv. une entité d’examen des demandes ou un organisme de service au sens de la définition de chacun de ces termes dans la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.
2. L’examen des dossiers de renseignements personnels sur la santé concernant le patient, lesquels dossiers sont conservés par l’hôpital ou par un fournisseur de soins de santé primaires, un fournisseur de services de soins à domicile et en milieu communautaire ou une entité d’examen des demandes ou un organisme de service visé à la sous-disposition 1 ii, iii ou iv.
(10) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 60.1 (3) de la Loi, les personnes suivantes sont prescrites comme personnes autorisées à recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier, si la collecte, l’utilisation ou la divulgation, selon le cas, est nécessaire pour établir l’admissibilité d’un patient en NSD à un foyer de soins de longue durée ou procéder à l’admission d’un patient à un foyer conformément à l’article 60.1 de la Loi et aux règlements :
1. Un fournisseur de services de soins à domicile et en milieu communautaire.
2. Un fournisseur de soins de santé primaires.
3. Une entité qui fournit des services communautaires de santé mentale et d’aide aux toxicomanes.
4. Une entité d’examen des demandes ou un organisme de service au sens de la définition de chacun de ces termes dans la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.
(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«fournisseur de services de soins à domicile et en milieu communautaire» S’entend, selon le cas :
a) d’un fournisseur de services de santé ou d’une équipe Santé Ontario qui fournit des services de soins à domicile et en milieu communautaire dans le cadre de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;
b) d’un réseau local d’intégration des services de santé au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local. («home and community care services provider»)
«fournisseur de soins de santé primaires» S’entend de toute personne ou entité qui fournit des services de soins de santé primaires, notamment, selon le cas :
a) d’une personne qui est membre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;
b) d’une entité qui exploite un cabinet de groupe constitué de personnes visées à l’alinéa a);
c) d’une entité qui fait fonctionner un centre de santé communautaire;
d) d’une entité qui encadre une équipe de santé familiale;
e) d’une entité qui fait fonctionner un centre d’accès aux services de santé pour les Autochtones. («primary health care provider»)
Demande d’autorisation d’admission : patients en NSD
240.2 (1) Après qu’il a été décidé que le patient en NSD est admissible à un foyer de soins de longue durée en application de la partie IV de la Loi ou de l’article 240.1 du présent règlement, le coordonnateur des placements fournit au patient ou à son mandataire spécial, s’il en a un, des renseignements au sujet de ce qui suit :
a) la longueur des listes d’attente et les délais d’admission approximatifs aux foyers de soins de longue durée pertinents;
b) les vacances au sein de foyers de soins de longue durée pertinents;
c) le mode d’obtention, auprès du ministère, de renseignements sur les foyers de soins de longue durée.
(2) Si, après avoir reçu les renseignements visés au paragraphe (1), le patient en NSD ou son mandataire spécial, s’il en a un, refuse de présenter une demande d’autorisation d’admission, le coordonnateur des placements choisit un ou plusieurs foyers pour ce patient, même si celui-ci est déjà sur une liste d’attente pour un ou plusieurs foyers, auquel cas aucune demande n’est nécessaire pour autoriser son admission en vertu de l’article 60.1 de la Loi.
(3) Si la présentation d’une demande d’autorisation d’admission est amorcée aux termes du présent article sans le consentement du patient en NSD ou de son mandataire spécial, selon le cas, et que le patient ou son mandataire spécial donne par la suite son accord à la demande, le patient en NSD n’est pas tenu de présenter une demande d’autorisation d’admission.
(4) Si le patient en NSD est déjà sur la liste d’attente des foyers qu’il a choisis, tout autre foyer qu’a choisi le coordonnateur des placements en vertu du paragraphe (2) n’entre pas dans le calcul de la limite énoncée à l’article 181 du présent règlement.
(5) Afin de choisir un foyer de soins de longue durée pour le patient en NSD, le coordonnateur des placements tient compte des facteurs suivants :
a) l’état et la situation du patient;
b) la catégorie d’hébergement que demande le patient, le cas échéant;
c) la proximité du foyer.
(6) Si le patient en NSD n’a pas demandé de catégorie d’hébergement, le coordonnateur des placements choisit un hébergement avec services de base.
(7) Le coordonnateur des placements ne doit choisir pour le patient en NSD qu’un foyer de soins de longue durée qui, selon le cas :
a) se situe dans un rayon de 70 kilomètres de l’emplacement préféré du patient;
b) se situe dans un rayon de 150 kilomètres de l’emplacement préféré du patient si cet emplacement est situé dans la zone géographique du Réseau local d’intégration des services de santé du Nord-Est ou du Réseau local d’intégration des services de santé du Nord-Ouest.
(8) Les restrictions énoncées à l’alinéa (7) b) ne s’appliquent pas s’il n’y a pas de foyer de soins de longue durée situé dans le rayon qui s’appliquerait par ailleurs ou qu’il y a un nombre limité de vacances dans les foyers disponibles, auquel cas le coordonnateur des placements choisit le ou les prochains foyers les plus rapprochés de l’emplacement préféré du patient.
(9) Si le foyer que choisit le coordonnateur des placements n’est pas situé dans la zone géographique du coordonnateur des placements qui fait l’offre, ce coordonnateur agit en coordination avec le coordonnateur des placements compétent pour ce foyer.
(10) Le coordonnateur des placements compétent fournit au titulaire de permis de chaque foyer choisi des copies des évaluations et d’autres renseignements pertinents recueillis en vertu de l’article 240.1.
(11) Le titulaire de permis approuve ou refuse d’approuver, par écrit, l’admission du patient conformément aux paragraphes 51 (7) à (9) de la Loi, promptement après réception des renseignements visés au paragraphe (10) du présent article. S’il refuse l’admission du patient en NSD, le titulaire de permis donne par écrit au coordonnateur des placements compétent au moment où il prend cette décision, le ou les motifs de son refus et une brève explication. Il n’est toutefois pas tenu d’aviser le patient.
(12) La définition qui suit s’applique au présent article.
«emplacement préféré du patient» S’entend, selon le cas :
a) de l’adresse ou des adresses indiquées par le patient en NSD ou son mandataire spécial, s’il en a un;
b) si le patient ou son mandataire spécial n’a pas indiqué d’adresse, de l’adresse de la résidence principale du patient ou, si sa résidence principale ne peut être déterminée, de l’adresse de l’hôpital où il se trouve.
Listes d’attente et admission : patients en NSD
240.3 (1) Si le patient en NSD ou son mandataire spécial, s’il en a un, refuse de présenter une demande d’autorisation d’admission au foyer de soins de longue durée qu’a choisi le coordonnateur des placements, aucune demande n’est nécessaire pour autoriser l’admission en vertu de l’article 60.1 de la Loi.
(2) Si le patient en NSD ou son mandataire spécial, s’il en a un, a présenté une demande d’autorisation d’admission en vertu de l’article 51 de la Loi à un ou des foyers ou s’il donne son accord à la demande d’autorisation d’admission à un ou des foyers qu’a choisis le coordonnateur des placements en vertu de l’article 60.1 de la Loi, le coordonnateur place le patient dans la catégorie 1 de la liste d’attente visée à l’article 188 du présent règlement à l’égard de chaque liste d’attente sur laquelle il est placé, sauf s’il serait autrement placé dans une catégorie de classement supérieur.
(3) Si le patient en NSD ou son mandataire spécial, s’il en a un, refuse de présenter une demande d’autorisation d’admission au foyer de soins de longue durée qu’a choisi le coordonnateur des placements en vertu de l’article 60.1 de la Loi, le coordonnateur des placements place le patient dans la catégorie 1 de la liste d’attente visée à l’article 188 du présent règlement à l’égard de chaque liste d’attente sur laquelle il est placé, sauf s’il serait autrement placé dans une catégorie de classement supérieur.
(4) Si le patient en NSD a été admis à un foyer choisi par le coordonnateur des placements en vertu de l’article 60.1 de la Loi ou consent à son admission à un foyer choisi par le coordonnateur des placements et que, immédiatement avant son admission au foyer, il satisfaisait aux critères visés au paragraphe 227 (2) du présent règlement, le coordonnateur des placements maintient sa place sur la liste d’attente applicable pour un lit d’accès prioritaire pour la réunification.
(5) Le coordonnateur des placements n’autorise l’admission d’un patient en NSD à un foyer de soins de longue durée qu’a choisi le coordonnateur des placements que si les conditions suivantes sont remplies :
a) le titulaire de permis du foyer n’a pas retiré l’approbation de l’admission de l’auteur de la demande en vertu de l’article 202;
b) le coordonnateur des placements a obtenu les renseignements fournis au titulaire de permis en application du paragraphe 240.2 (10) dans les trois mois précédant l’autorisation ou, au cours de ces trois mois, un changement important s’est produit dans l’état ou la situation du patient en NSD et une réévaluation a été faite à ce moment-là;
c) il n’y a personne qui a priorité sur le patient en NSD sur la liste d’attente du foyer.
(6) Le coordonnateur des placements compétent peut autoriser l’admission du patient en NSD à un hébergement avec services privilégiés au foyer, même si un hébergement avec services de base a été demandé, auquel cas le titulaire de permis rend l’hébergement disponible en tant qu’hébergement avec services de base.
(7) Si le coordonnateur des placements autorise le placement dans un hébergement avec services privilégiés en vertu du paragraphe (6) et que le patient en NSD s’installe au foyer, le titulaire de permis le place sur une liste pour les transferts internes conformément à l’alinéa 239 (1) a) à la date de son admission, même si le résident n’a pas explicitement demandé le transfert.
(8) Si le patient en NSD est admis comme résident dans un hébergement avec services privilégiés en vertu du paragraphe (6) et que le résident se retire ou que son mandataire spécial, s’il en a un, le retire des autres listes d’attente de foyers de soins de longue durée parce que le résident préfère plutôt demeurer dans cet hébergement avec services privilégiés, le titulaire de permis peut alors facturer au résident ce type d’hébergement conformément à la Loi et au présent règlement.
(9) Si le patient en NSD ne s’installe pas au foyer avant midi le cinquième jour suivant le jour où il est avisé que l’hébergement y est disponible, le coordonnateur des placements peut offrir le lit au prochain auteur d’une demande sur la liste d’attente, à moins que le titulaire de permis n’accepte que le patient en NSD s’installe plus tard ce jour-là.
(10) Si le patient en NSD est admis comme résident à un foyer de soins de longue durée qui ne figure pas parmi ses foyers préférés et que le résident ou son mandataire spécial, s’il en a un, refuse par la suite une offre d’admission à l’un de ces foyers, le coordonnateur des placements retire le résident de toutes les listes d’attente.
(11) Si le patient en NSD est admis comme résident à un foyer de soins de longue durée qui ne figure pas parmi ses foyers préférés, le coordonnateur des placements limite à cinq le nombre de listes d’attente sur lesquelles est placé le résident.
(12) Si le patient en NSD est admis comme résident à un foyer de soins de longue durée qui n’est pas son foyer préféré et que lui-même ou que son mandataire spécial, s’il en a un, ne présente pas, dans les six mois, une demande d’admission à un ou plusieurs foyers préférés, le coordonnateur des placements respecte les exigences applicables, figurant aux articles 187 à 201, relativement aux catégories de listes d’attente et au classement au sein des catégories, en ce qui concerne l’admission à tout nouveau lit réservé au séjour de longue durée.
Résidents admis précédemment à un hébergement avec services privilégiés : pandémie et admissions en provenance d’un hôpital
240.4 (1) Le présent article s’applique dans les circonstances suivantes :
1. Un résident a été admis à un foyer de soins de longue durée en application de l’article 208.2 du Règlement de l’Ontario 79/10 (Dispositions générales) pris en vertu de l’ancienne loi.
2. Un résident a été admis à un foyer de soins de longue durée en application de l’article 242 du présent règlement avant l’entrée en vigueur du présent article.
3. Une personne a consenti à l’admission en application de l’article 242 du présent règlement, mais ne s’est pas installée dans le foyer avant l’entrée en vigueur du présent article.
(2) Si le coordonnateur des placements a autorisé l’admission d’un résident ou d’une personne visée au paragraphe (1) à un hébergement avec services privilégiés alors qu’un hébergement avec services de base avait été demandé, le titulaire de permis place le résident sur la liste interne des transferts conformément à l’alinéa 239 (1) a) à compter de la date de son admission, même si le résident n’a pas explicitement demandé le transfert.
3. L’article 242 du Règlement est abrogé.
4. La version anglaise du paragraphe 243 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «home» après «long-term care».
5. La définition de «renseignements personnels sur la santé» au paragraphe 351 (4) du Règlement est abrogée.
6. Le paragraphe 390 (5) du Règlement est abrogé.
7. Le paragraphe 391 (6) du Règlement est abrogé.
Entrée en vigueur
8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2022 pour plus de lits et de meilleurs soins et du jour du dépôt du présent règlement.