Règl. de l'Ont. 534/22: HEURES DE SERVICE, CODE DE LA ROUTE
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 534/22
pris en vertu du
Code de la route
pris le 24 novembre 2022
déposé le 25 novembre 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 novembre 2022
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 10 décembre 2022
modifiant le Règl. de l’Ont. 555/06
(HEURES DE SERVICE)
1. (1) L’alinéa 26 (1) a) du Règlement de l’Ontario 555/06 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) dépose les documents suivants à son établissement principal dans les 30 jours suivant leur réception :
(i) chaque rapport d’activités et les documents justificatifs qui s’y rapportent,
(ii) chaque avis d’interdiction de conduite, le cas échéant, envoyé à l’utilisateur en application de l’alinéa 32 b);
(2) L’alinéa 26 (1) b) du Règlement est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :
(iv) les avis d’interdiction de conduite envoyés à l’utilisateur en application de l’alinéa 32 b), le cas échéant.
2. L’article 30 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdiction de conduite — Conducteurs
Durée de l’interdiction de conduite
30. (1) Pour l’application du paragraphe 190 (6.1) du Code, la période précisée à la colonne 2 du tableau 1 est prescrite à l’égard d’une contravention à une disposition indiquée en regard de cette période à la colonne 1.
(2) Malgré le point 6 du tableau 1, aucune période n’est prescrite à l’égard d’une contravention au paragraphe 24 (5) qui se rapporte à un document justificatif.
Tableau 1
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
Paragraphe 5 (1) ou (2) (Heures de conduite journalières) |
10 heures consécutives |
2. |
Paragraphe 6 (1) (Heures de repos journalières) |
Nombre d’heures consécutives nécessaires pour remédier au défaut d’offrir le nombre d’heures de repos exigées au paragraphe 6 (1) |
3. |
Paragraphe 9 (1), (2) ou (3) (Heures de repos obligatoire) |
8 heures consécutives |
4. |
Paragraphe 13 (1) (Exigences relatives aux heures de repos) |
24 heures consécutives |
5. |
Paragraphe 13 (2), (3) ou (4) (Exigences relatives aux heures de repos) |
Nombre d’heures consécutives nécessaires pour remédier au défaut d’offrir le nombre d’heures de repos exigées au paragraphe 13 (2), (3) ou (4), selon le cas |
6. |
Disposition 1 du paragraphe 24 (1) ou paragraphe 24 (5) (Production des rapports pour un inspecteur) |
Nombre d’heures consécutives nécessaires pour remédier au défaut de produire les rapports d’activités exigés à la disposition 1 du paragraphe 24 (1) ou au paragraphe 24 (5), selon le cas |
7. |
Paragraphe 28 (1) (Intégrité des rapports d’activités) |
72 heures consécutives |
Avis d’interdiction de conduite
31. L’agent qui interdit à un conducteur de conduire un véhicule utilitaire sur une voie publique pendant la période prévue au paragraphe 190 (6.1) du Code remet au conducteur un avis écrit renfermant les renseignements suivants :
1. La disposition à laquelle il a été contrevenu.
2. La date, l’heure et le lieu de la contravention.
3. La durée de l’interdiction de conduite d’un véhicule utilitaire sur la voie publique.
Avis d’interdiction de conduite remis aux utilisateurs
32. Le conducteur à qui est remis l’avis prévu à l’article 31 :
a) en informe immédiatement tous les utilisateurs pour lesquels il travaille;
b) dans les 20 jours suivant la remise de l’avis, en fait parvenir une copie à un établissement de l’utilisateur qui est responsable du véhicule utilitaire qu’il utilisait au moment de la remise de l’avis.
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :
1. Le 1er janvier 2023.
2. Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 16 (2) de l’annexe 1 de la Loi de 2021 visant à assurer à la population ontarienne des déplacements plus sûrs.
3. Le jour du dépôt du présent règlement.