Règl. de l'Ont. 555/22: GESTION DES SOLS SUR LES LIEUX ET DES SOLS DE DÉBLAI, PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (LOI SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 555/22
pris en vertu de la
Loi sur la protection de l’environnement
pris le 8 décembre 2022
déposé le 9 décembre 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 décembre 2022
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 24 décembre 2022
modifiant le Règl. de l’Ont. 406/19
(GESTION DES SOLS SUR LES LIEUX ET DES SOLS DE DÉBLAI)
1. La définition de «infrastructure» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 406/19 est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
d.1) aux installations de drainage au sens de la Loi sur le drainage;
2. (1) Le paragraphe 8 (1) du Règlement est modifié par insertion de «se rapportant à la zone du projet visée au paragraphe (1.1)» après «le chef de projet d’un projet».
(2) L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(1.1) La zone du projet à laquelle s’applique le paragraphe (1) satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants :
1. Après avoir fait des efforts raisonnables pour tenir compte des rapports antérieurs sur les utilisations antérieures et les activités antérieures se rapportant à la zone du projet, le chef de projet est d’avis que la zone du projet est, en tout ou en partie, une zone du projet d’étude avancée, ou l’a déjà été, sauf si :
i. d’une part, un dossier de l’état d’un site a été déposé à l’égard de la zone du projet d’étude avancée en vertu de la partie XV.1 de la Loi et le dossier ne contient pas d’attestation visée à la sous-disposition 4 ii du paragraphe 168.4 (1) de la Loi à l’égard d’une évaluation des risques,
ii. d’autre part, aucune partie de la zone du projet n’a été utilisée comme zone du projet d’étude avancée depuis le dépôt du dossier de l’état d’un site mentionné à la sous-disposition i.
2. Une partie de la zone du projet est située dans une zone de peuplement au sens de la Loi sur l’aménagement du territoire et la quantité de sols destinés à être enlevés de la zone du projet est d’au moins 2 000 m3, sauf si la totalité de la zone du projet est actuellement utilisée, ou dans le cas d’une zone inutilisée, si elle avait pour la dernière fois été utilisée à l’une ou l’autre des fins suivantes, au sens que le Règlement de l’Ontario 153/04 donne respectivement aux termes «residential use», «institutional use», «parkland use» et «agricultural or other use» :
i. À des fins résidentielles.
ii. À des fins institutionnelles.
iii. À des fins de parc.
iv. À des fins agricoles ou autres.
3. Tout ou partie de la zone du projet est réhabilitée en excavant et en enlevant des sols de déblai de la zone du projet afin de diminuer la concentration des contaminants qui se trouvent sur, dans ou sous la zone du projet, notamment la réhabilitation de la zone du projet en vue de déposer un dossier de l’état d’un site en vertu de la partie XV.1 de la Loi.
3. Le paragraphe 11 (1) du Règlement est modifié par suppression de «et de l’article 14».
4. Le paragraphe 12 (1) du Règlement est modifié par suppression de «et de l’article 14».
5. Le paragraphe 13 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «Sous réserve de l’article 14, si» par «Si» au début du paragraphe.
6. L’article 14 du Règlement est abrogé.
7. L’article 1 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.
Entrée en vigueur
8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2023 et du jour de son dépôt.