Règl. de l'Ont. 56/23: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTÉ (LOI DE 2004 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 56/23

pris en vertu de la

LOI DE 2004 SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTÉ

pris le 23 mars 2023
déposé le 27 mars 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 mars 2023
imprimé dans la Gazette de lOntario le 15 avril 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 329/04

(DISPOSITIONS gÉNÉRALES)

1. L’article 18.0.1 du Règlement de l’Ontario 329/04 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit d’avoir accès à un dossier sous forme électronique

18.0.1 (1) Pour l’application du paragraphe 52 (1.1) de la Loi, le droit d’un particulier d’avoir accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé le concernant dont le dépositaire de renseignements sur la santé a la garde ou le contrôle comprend le droit d’obtenir du dépositaire le dossier dans l’un des formats suivants :

a)  un format électronique que précise l’Agence conformément au présent article;

b)  un fichier PDF;

c)  tout autre format électronique dont conviennent le dépositaire de renseignements sur la santé et le particulier.

(2) L’Agence met à la disposition du public les formats électroniques qui sont précisés pour l’application de l’alinéa (1) a) en les affichant sur son site Web.

(3) L’Agence veille à ce que les spécifications les plus à jour des formats électroniques, y compris toute modification des spécifications, soient affichées conformément au paragraphe (2).

(4) Avant d’établir ou de modifier les spécifications des formats électroniques visés au paragraphe (2), l’Agence prend les mesures suivantes :

a)  elle met à la disposition du public la spécification ou modification proposée en affichant la proposition sur son site Web et en permettant aux membres du public de formuler des recommandations à ce sujet pendant au moins 30 jours;

b)  elle consulte le commissaire au sujet de la proposition, d’une manière qu’elle-même et le commissaire jugent mutuellement appropriée dans les circonstances;

c)  elle étudie les recommandations qu’ont formulées, le cas échéant, le public et le commissaire avant de présenter la proposition au ministre pour examen et approbation;

d)  elle obtient l’approbation du ministre en ce qui concerne la proposition.

(5) Il est entendu que l’Agence peut, après avoir étudié les recommandations visées à l’alinéa (4) c), apporter des changements à la spécification ou modification proposée avant de la présenter au ministre pour approbation et qu’elle n’a pas besoin de mener des consultations supplémentaires au sujet de ces changements.

(6) Il est entendu que le format électronique qui est précisé ou dont il est convenu en application du paragraphe (1) peut comprendre une application en ligne sécurisée telle qu’un portail.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2023.