Règl. de l'Ont. 121/23: RAISIN DE TRANSFORMATION - COMMERCIALISATION, COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES (LOI SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 121/23
pris en vertu de la
Loi sur la commercialisation des produits agricoles
pris le 17 mai 2023
déposé le 9 juin 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 juin 2023
publié dans la Gazette de l’Ontario
le 24 juin 2023
modifiant le Règl. 414 des R.R.O. de 1990
(RAISIN DE TRANSFORMATION - COMMERCIALISATION)
1. Le Règlement 414 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par remplacement de chaque occurrence de «la Winery and Grower Alliance of Ontario» par «l’organisme Wine Growers Ontario».
2 (1) La version anglaise du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «his or her» par «their».
(2) La version anglaise du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «him or her» par «them».
3. La version anglaise de l’alinéa 6 f) du Règlement est modifiée par remplacement de «he, she or it receives» par «they receive».
4. (1) Le paragraphe 13 (2) du Règlement est modifié par suppression de «chaque année» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) Le paragraphe 13 (3) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
(3) Au plus tard le 1er juin de chaque année au cours de laquelle l’accord visé au paragraphe 14 (1) expire ou la sentence arbitrale expire, selon le cas, la commission locale, le Wine Council of Ontario et l’organisme Wine Growers Ontario :
5. Le paragraphe 14 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
(1) Le rôle de l’organisme de négociation est tel que les membres représentant les producteurs et ceux représentant les transformateurs négocient, adoptent et règlent, pour la durée de l’accord, les prix minimums suivants :
6. (1) Les paragraphes 16 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(2) Dans le cas de l’organisme de négociation représentant les catégories de raisin 1, 2 et 3, la date pertinente est le 21 août de chaque année au cours de laquelle l’accord visé au paragraphe 14 (1) expire ou la sentence arbitrale expire, selon le cas.
(3) Dans les cas de l’organisme de négociation représentant les autres catégories de raisin et de jus de vendange tardive, la date pertinente est le 31 juillet de chaque année au cours de laquelle l’accord visé au paragraphe 14 (1) expire ou la sentence arbitrale expire, selon le cas.
(2) La version anglaise du paragraphe 16 (9) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she has» par «they have».
(3) Le paragraphe 16 (10) du Règlement est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (11)» au début du paragraphe.
(4) L’article 16 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(11) La durée d’une sentence arbitrale est d’un an, sauf si les parties assujetties à l’arbitrage de l’offre finale conviennent d’une durée supérieure à un an dans leurs positions finales, auquel cas cette durée sera celle de la sentence arbitrale.
Entrée en vigueur
7. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Ontario Farm Products Marketing Commission:
La Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario :
Amy Cronin
Chair Farm Products MKTG Commission / Présidente de la Commission d’agricoles de l’Ontario
Douglas Reddick
Secretary of the Commission / Secrétaire de la Commission
Date made: May 17, 2023
Pris le : 17 mai 2023