Règl. de l'Ont. 245/23: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 245/23
pris en vertu de la
Loi sur les évaluations environnementales
pris le 20 juillet 2023
déposé le 8 août 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 août 2023
publié dans la Gazette de l’Ontario
le 26 août 2023
modifiant le Règl. 334 des R.R.O. de 1990
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. L’article 1.1 du Règlement 334 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé.
2. (1) Le paragraphe 14.1 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entreprises suivantes :
1. Toute entreprise à l’égard de laquelle un ou plusieurs des avis suivants ont été donnés aux termes de l’arrêté déclaratoire relatif à la revendication territoriale des Algonquins avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 245/23 :
i. un avis public donné en application de l’étape 2 de l’article 2.3 (Evaluation and Consultation Process for Category B Projects and Activities) de l’annexe A de l’arrêté déclaratoire relatif à la revendication territoriale des Algonquins,
ii. un avis de la possibilité d’examiner l’ébauche du rapport d’évaluation environnementale donné en application de l’étape 3 de l’article 2.4 (Evaluation and Consultation Process for Category C Projects and Activities) de l’annexe A de l’arrêté déclaratoire relatif à la revendication territoriale des Algonquins.
2. Toute entreprise à l’égard de laquelle un processus de consultation publique a débuté avant le 1er juillet 2021, conformément à une évaluation environnementale de portée générale ou à un arrêté pris en vertu de la Loi, à l’exception de l’arrêté déclaratoire relatif à la revendication territoriale des Algonquins.
(3.1) Malgré le paragraphe (3), toute entreprise visée à la disposition 1 de ce paragraphe est exemptée de l’application de la Loi si une déclaration d’achèvement a été remise au directeur des évaluations environnementales et au directeur régional compétent du ministère aux termes de l’une des étapes suivantes :
a) l’étape 5 de l’article 2.3 (Evaluation and Consultation Process for Category B Projects and Activities) de l’annexe A de l’arrêté déclaratoire relatif à la revendication territoriale des Algonquins;
b) l’étape 6 de l’article 2.4 (Evaluation and Consultation Process for Category C Projects and Activities) de l’annexe A de l’arrêté déclaratoire relatif à la revendication territoriale des Algonquins.
(2) Le paragraphe 14.1 (4) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :
«arrêté déclaratoire relatif à la revendication territoriale des Algonquins» L’arrêté intitulé Declaration — Projects and Activities being considered for inclusion in the Algonquin Land Claim Settlement pris en vertu du paragraphe 3.2 (1) de la Loi, daté du 23 juillet 2007 et approuvé par le décret 1900/2007, dans ses versions successives. («Algonquin Land Claim declaration order»)
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.