Règl. de l'Ont. 254/23: ZONES PRESCRITES - ARTICLE 41 DE LA LOI, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (LOI SUR L')

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 254/23

pris en vertu de la

Loi sur l’aménagement du territoire

pris le 8 août 2023
déposé le 9 août 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 août 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 26 août 2023

Zones prescrites - article 41 de la Loi

Zones prescrites

1. (1) Sont prescrites pour l’application du paragraphe 41 (1.2) de la Loi les zones suivantes  :

1.  Les zones situées dans un rayon de 300 mètres d’une ligne ferroviaire autre qu’une ligne énoncée au paragraphe (2).

2.  Les zones situées dans un rayon de 120 mètres de ce qui suit :

i.  une terre humide,

ii.  la rive du réseau hydrographique des Grands Lacs et du Saint-Laurent,

iii.  un lac intérieur,

iv.  une vallée fluviale qui présente des caractéristiques de dépression typiques d’une rivière ou d’un ruisseau, qu’elle contienne ou non un cours d’eau.

(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), une ligne ferroviaire ne comprend pas :

a)  une ligne à laquelle s’applique la Loi sur les transports au Canada (Canada) et dont l’exploitation a pris fin aux termes de l’article 146 de cette loi;

b)  une ligne abandonnée à laquelle ne s’applique pas la Loi sur les transports au Canada (Canada);

c)  une ligne sur laquelle le seul chemin de fer exploité est un réseau de transport en commun ferroviaire urbain.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une exploitation pour laquelle un permis de construire a été délivré au plus tard le 9 août 2023.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Affaires municipales et du Logement,

Steve Clark

Minister of Municipal Affairs and Housing

Date made: August 8, 2023
Pris le : 8 août 2023