Règl. de l'Ont. 353/23: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, COLLÈGES PRIVÉS D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (LOI DE 2005 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 353/23
pris en vertu de la
Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel
pris le 23 novembre 2023
déposé le 29 novembre 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 novembre 2023
publié dans la Gazette de l’Ontario le 16 décembre 2023
modifiant le Règl. de l’Ont. 415/06
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. (1) La disposition 8 du paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 415/06 est modifiée par remplacement de «ministre de la Formation et des Collèges et Universités» par «ministre».
(2) Le paragraphe 3 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(6) Le collège d’enseignement professionnel qui ne demande pas le renouvellement de son inscription dans le délai prévu au paragraphe (5) mais qui le demande dans les huit mois après la fin de son exercice paie, en plus des droits de renouvellement exigibles en application du paragraphe (7), une pénalité égale à 50 pour cent de ces droits, à moins que le surintendant ne soit convaincu que le retard s’explique par des motifs raisonnables.
(6.1) Si le collège d’enseignement professionnel ne demande pas le renouvellement de son inscription dans les huit mois après la fin de son exercice, son inscription expire.
(3) Le paragraphe 3 (8) du Règlement est abrogé.
2. La disposition 5 du paragraphe 9 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel» par «Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario».
3. La disposition 1 du paragraphe 10 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Les conditions d’admission au programme, y compris les exigences minimales en matière de scolarité, les politiques et procédures du collège d’enseignement professionnel pour l’octroi de dispenses et les détails de tout examen d’aptitude auquel doivent se soumettre les étudiants éventuels.
4. Le paragraphe 11 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(3) L’évaluation est effectuée aux frais du collège d’enseignement professionnel.
5. (1) Le paragraphe 12 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Condition et durée de l’autorisation
(1) L’autorisation d’un programme de formation professionnelle est assujettie à la condition que le collège d’enseignement professionnel remette à chaque étudiant qui est inscrit au programme une évaluation écrite de ses progrès, selon les règles suivantes :
1. Si la durée prévue du programme est d’au plus 12 mois, l’évaluation doit être remise avant que la moitié du nombre d’heures d’enseignement prévues pour le programme ne se soient écoulées.
2. Si la durée prévue du programme est supérieure à 12 mois, une évaluation des progrès de l’étudiant au cours de la période initiale de 12 mois et de chaque période subséquente doit être remise avant que la moitié du nombre d’heures d’enseignement prévues pour la période en question ne se soient écoulées.
(2) Le paragraphe 12 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «la période plus courte qu’y précise ce dernier» par «l’autre période que ce dernier précise dans l’autorisation».
6. (1) Les dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe 16 (1) du Règlement sont modifiées :
a) par remplacement de chaque occurrence de «Private Career Colleges Act, 2005» par «Ontario Career Colleges Act, 2005»;
b) par remplacement de chaque occurrence de «Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel» par «Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario».
(2) Le paragraphe 16 (2) du Règlement est abrogé.
7. (1) Le paragraphe 17 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :
Documents concernant la publicité
(1) Le collège d’enseignement professionnel conserve une copie imprimée ou électronique de la documentation suivante concernant chaque publicité pendant un an après la date de la dernière publication ou diffusion de la publicité :
. . . . .
(2) La disposition 4 du paragraphe 17 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. Si la publicité contient un témoignage, une recommandation ou une opinion, un dossier du témoignage, de la recommandation ou de l’opinion signé par la personne qui l’a fait, ou un dossier consignant le fait que la personne a accordé au collège la permission de l’utiliser dans la publicité.
(3) Le paragraphe 17 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le collège d’enseignement professionnel qui conserve des copies imprimées de la documentation visée au paragraphe (1) doit les conserver à chacun de ses campus en Ontario.
(4) Le paragraphe 17 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «la documentation» par «une copie imprimée» dans le passage qui précède l’alinéa a).
8. La disposition 3 du paragraphe 18 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «du paragraphe 16 (1)» par «de l’article 16».
9. (1) Le paragraphe 20 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
1.1 La dénomination sociale du collège d’enseignement professionnel.
(2) La disposition 8 du paragraphe 20 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel» par «Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario».
(3) La disposition 14 du paragraphe 20 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
14. Le calendrier des heures d’enseignement et le mode de prestation pour toutes les heures d’enseignement prévues au programme.
(4) Le paragraphe 20 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application du paragraphe 50 (3) de la Loi, le libellé suivant ou son équivalent anglais, tel qu’il est énoncé dans la version anglaise du présent règlement, est prescrit pour le consentement de l’étudiant :
Les collèges d’enseignement professionnel doivent être inscrits en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel, dont l’application relève du surintendant des collèges d’enseignement professionnel. La Loi protège les étudiants en exigeant des collèges qu’ils respectent certaines règles portant, notamment, sur le remboursement des droits, l’achèvement de la formation en cas de fermeture, les qualités requises des enseignants, l’accès aux relevés de notes et la publicité. Elle exige également que les collèges rendent publics et respectent certains objectifs de rendement que peut fixer le surintendant pour leurs programmes de formation professionnelle. Ces renseignements peuvent être utilisés par d’autres étudiants lorsqu’ils décident de l’endroit où ils aimeraient poursuivre leur formation. Le consentement qui suit permettra au surintendant de faire en sorte que les étudiants actuels et futurs jouissent de la protection prévue par la Loi.
Je soussigné(e), [insérer le nom de l’étudiant], autorise [insérer la dénomination sociale du collège d’enseignement professionnel ou sa dénomination sociale et son nom commercial] à remettre mes nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et autres coordonnées au surintendant des collèges d’enseignement professionnel aux fins cochées ci-dessous :
□ M’informer des droits que me confère la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel, notamment mon droit au remboursement des droits, à l’accès aux relevés de notes et à un processus officiel de règlement des plaintes des étudiants;
□ Vérifier que [insérer la dénomination sociale du collège d’enseignement professionnel ou sa dénomination sociale et son nom commercial] a respecté les objectifs de rendement que le surintendant a fixés pour ses programmes de formation professionnelle.
Je comprends que je peux refuser de signer le présent formulaire de consentement et que je peux retirer mon consentement en tout temps à l’égard de l’utilisation future de mes renseignements personnels en écrivant à [coordonnées du collège]. Je comprends que, si je refuse de donner mon consentement ou que je le retire, il est possible que le surintendant ne puisse pas communiquer avec moi pour m’informer des droits que me confère la Loi.
10. L’alinéa 21 b) du Règlement est modifié par remplacement de «Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel» par «Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario».
11. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Condition du contrat : présence
22.1. Le contrat conclu entre l’étudiant et le collège d’enseignement professionnel est assorti de la condition portant que le collège peut l’annuler dans les 45 premiers jours de la date de commencement du programme de formation professionnelle qui est précisée dans le contrat si l’étudiant ne suit pas le programme dans les 14 premiers jours.
12. L’article 23 du Règlement est modifié par insertion de «imprimée ou électronique» après «copie».
13. Les articles 24 à 30 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Politique de remboursement des droits
24. (1) Les définitions énoncées au paragraphe (2) et les dispositions énoncées aux articles 25 à 33 sont prescrites comme dispositions que le collège de formation professionnelle est tenu, par l’article 29 de la Loi, d’inclure dans sa politique de remboursement des droits.
(2) Les définitions suivantes s’appliquent aux articles 25 à 27.
«droits acquis» La partie du total des droits payés pour un programme de formation professionnelle qui est proportionnelle au nombre d’heures d’enseignement qui se sont écoulées au moment de l’abandon ou du renvoi. («earned fees»)
«frais de service» Vingt pour cent de tous les droits liés au programme de formation professionnelle ou 500 $, selon le montant le moins élevé. («service fee»)
«mi-parcours du programme» Dans un programme de formation professionnelle, moment où la moitié du nombre total d’heures d’enseignement prévues se sont écoulées. («program mid-point»)
Remboursement intégral
25. Le collège d’enseignement professionnel rembourse la totalité des droits payés par un étudiant aux termes du contrat qu’il a conclu avec le collège pour le programme de formation professionnelle dans les circonstances suivantes :
1. L’étudiant résilie (annule) le contrat par écrit au plus tard deux jours après qu’il en a reçu une copie, conformément à l’article 36 de la Loi.
2. Avant que l’étudiant n’ait terminé le programme, le collège l’annule ou l’autorisation du collège de dispenser le programme est révoquée par le surintendant, mais le collège demeure inscrit en vertu de la Loi.
3. Le collège perçoit des droits avant d’avoir reçu un certificat d’inscription du surintendant.
4. Le collège perçoit des droits avant que le surintendant n’autorise le programme.
5. Le collège perçoit des droits, sauf des frais de service, avant que l’étudiant n’ait conclu un contrat avec lui.
6. Le collège renvoie l’étudiant d’une façon ou pour des raisons qui sont contraires à sa politique en matière de renvoi.
7. Le collège ne fournit pas une évaluation écrite des progrès de l’étudiant comme l’exige l’article 12.
8. L’étudiant annule le contrat en vertu du paragraphe 18 (2) en raison d’une déclaration, d’une image ou d’une vidéo faite par le collège et que le paragraphe 18 (1) interdit.
9. L’étudiant annule le contrat en vertu de l’article 22 parce qu’il y manque une condition exigée par l’article 20.
10. Pendant plus de 10 % de la durée du programme, l’étudiant reçoit l’enseignement d’un enseignant qui ne possède pas les qualités et qualifications qu’exige l’article 41.
Remboursement intégral moins les frais de service
26. Le collège d’enseignement professionnel rembourse la totalité des droits payés pour un programme de formation professionnelle, à l’exclusion des frais de service, dans les circonstances suivantes :
1. L’étudiant avise le collège par écrit qu’il abandonne le programme avant la date de commencement du programme qui est précisée dans le contrat qu’il a conclu avec le collège.
2. L’étudiant est admis au programme pourvu qu’il remplisse les conditions d’admission précisées avant la date de commencement du programme précisée dans le contrat qu’il a conclu avec le collège et il ne remplit pas les conditions avant ce jour.
3. L’étudiant ne suit pas le programme dans les 14 premiers jours après la date de commencement du programme qui est précisée dans le contrat qu’il a conclu avec le collège et le collège l’avise par écrit de l’annulation du contrat dans les 45 premiers jours du programme.
4. L’étudiant étranger ou quiconque agit en son nom avise le collège, avant la mi-parcours du programme, qu’il n’a pas reçu un visa de résident temporaire appartenant à la catégorie des étudiants en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).
Remboursement partiel
27. (1) Le collège d’enseignement professionnel rembourse à l’étudiant, conformément au présent article, les droits qu’il a payés pour un programme de formation professionnelle si :
a) soit l’étudiant abandonne le programme après la date de commencement du programme qui est précisée dans le contrat qu’il a conclu avec le collège;
b) soit l’étudiant est renvoyé du programme pour une raison que permet la politique du collège en matière de renvoi.
(2) Si la durée prévue du programme de l’étudiant est d’au plus 12 mois, le collège d’enseignement professionnel accorde un remboursement pour le programme selon les règles suivantes :
1. Si l’abandon ou le renvoi a lieu avant la mi-parcours du programme, le collège rembourse l’équivalent du montant de tous les droits payés, moins les frais de service et les droits acquis.
2. Si l’abandon ou le renvoi a lieu après la mi-parcours du programme, aucun remboursement n’est exigé pour le programme.
(3) Si la durée prévue du programme de l’étudiant est supérieure à 12 mois, le collège d’enseignement professionnel accorde un remboursement pour la période de 12 mois initiale du programme et les périodes subséquentes selon les règles suivantes :
1. Si l’abandon ou le renvoi a lieu avant que la moitié des heures d’enseignement prévues pour la période ne se soient écoulées, le collège accorde un remboursement correspondant au montant de tous les droits payés pour la période, moins les frais de service et les droits acquis.
2. Si l’abandon ou le renvoi a lieu après que la moitié des heures d’enseignement prévues pour la période se sont écoulées, aucun remboursement n’est exigé pour cette période.
3. Si une période n’a pas encore commencé au moment de l’abandon ou de l’expulsion, le collège rembourse tous les frais payés pour la période.
Remboursement des droits obligatoires
28. (1) Le collège d’enseignement professionnel ne peut demander ou percevoir des droits obligatoires relativement à un programme de formation professionnelle qu’après que ceux-ci ont été publiés par le surintendant en application du paragraphe 43 (2).
(2) S’il perçoit des droits obligatoires qui n’ont pas été publiés par le surintendant en application du paragraphe 43 (2), le collège rembourse les droits à l’étudiant qui le demande par écrit.
Interdiction de retenir le remboursement
29. Le collège d’enseignement professionnel ne doit pas retenir le remboursement des droits payable à l’étudiant en application des articles 25 à 28 pour recouvrer ou compenser un montant que lui doit l’étudiant à l’égard d’un service ou d’un programme autre qu’un programme de formation professionnelle qu’il offre.
Moment du remboursement
30. Le collège d’enseignement professionnel rembourse l’étudiant dans les 30 jours qui suivent le jour où l’étudiant, selon le cas :
a) avise le collège par écrit qu’il abandonne le programme;
b) reçoit du collège un avis écrit de renvoi;
c) remet au collège une demande de remboursement par écrit en vertu du paragraphe 28 (2).
14. L’article 31 du Règlement est modifié par remplacement de «25 à 29» par «25 à 28» dans le passage qui précède l’alinéa a).
15. L’article 32 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis d’abandon : étudiants étrangers
32. L’avis que donne, au collège d’enseignement professionnel, l’étudiant étranger ou l’étudiant étranger éventuel ou quiconque agit en son nom, indiquant que l’étudiant n’a pas reçu un visa de résident temporaire appartenant à la catégorie des étudiants en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), est réputé un avis écrit au collège portant que l’étudiant résilie (annule) le contrat en vertu de l’article 36 de la Loi ou qu’il abandonne le programme.
16. (1) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 34 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Le relevé de notes de chaque étudiant, actuel et ancien, est conservé sous forme imprimée ou électronique.
2. Une copie imprimée ou électronique du relevé de notes de chaque étudiant actuel doit être conservée, conformément au paragraphe 30 (1) de la Loi, au campus du collège d’enseignement professionnel qu’il fréquente ou dans une installation approuvée par le surintendant qui est située à un endroit physiquement distinct du collège et dont une personne qui n’est pas membre du même groupe que le collège est le propriétaire et l’exploitant.
2.1 Une copie imprimée ou électronique du relevé de notes de chaque ancien étudiant doit être conservée dans une installation visée à la disposition 2, où elle est envoyée dans les 60 jours après que l’étudiant termine le programme de formation professionnelle, l’abandonne ou en est renvoyé, selon le cas.
(2) La sous-disposition 5 i du paragraphe 34 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «la disposition 1» par «la disposition 2» à la fin de la sous-disposition.
17. L’alinéa 36 (1) h) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
h) l’obligation pour le collège de conserver, pour chaque plainte, soit un dossier sous forme imprimée de la plainte au campus d’où elle provient, soit un dossier sous forme électronique de la plainte, et ce pendant au moins trois ans à compter de la date de la décision la concernant, ce dossier devant comprendre une copie de la plainte, des observations déposées à son égard et de la décision;
18. Les articles 39 et 40 du Règlement sont abrogés.
19. Le paragraphe 42 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Le collège d’enseignement professionnel tient un dossier sous forme imprimée ou électronique des renseignements personnels fournis en application du paragraphe (1).
(3) S’il tient un dossier sous forme imprimée, le collège d’enseignement professionnel doit le conserver au campus du collège où la personne est employée.
20. (1) Le paragraphe 45 (1) du Règlement est modifié par insertion de «sous forme imprimée ou électronique» après «dossier» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) La disposition 1 du paragraphe 45 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «son sexe».
21. (1) Le point 1.10 du tableau 1 du Règlement est modifié par remplacement de «du par. 16 (1)» par «de l’art. 16» et le point 2.4 de ce tableau est modifié par remplacement de «du paragraphe 16 (1)» par «de l’art. 16».
(2) Les points 3.3 et 4.9 du tableau 1 du Règlement sont abrogés.
22. Le Règlement est modifié :
a) par remplacement de chaque occurrence de «collège privé d’enseignement professionnel» par «collège d’enseignement professionnel»;
b) par remplacement, dans la version anglaise, de chaque occurrence de «private career college’s» par «career college’s»;
c) par remplacement de chaque occurrence de «collèges privés d’enseignement professionnel» par «collèges d’enseignement professionnel», sauf au paragraphe 5 (3).
Entrée en vigueur
23. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 29 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte et du jour du dépôt du présent règlement.