Règl. de l'Ont. 6/24: RESTRICTIONS RELATIVES AUX INTERDICTIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 9, ESPÈCES EN VOIE DE DISPARITION (LOI DE 2007 SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 6/24

pris en vertu de la

Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

pris le 24 janvier 2024
déposé le 24 janvier 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 janvier 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 10 février 2024

Restrictions relatives aux interdictions prévues à l’article 9

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«activité» Acte qui, directement ou indirectement, touche le frêne noir ou son habitat et qui peut être interdit par le paragraphe 9 (1) ou 10 (1) de la Loi. («activity»)

«arboriste» S’entend au sens des règlements pris en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés et du même champ d’exercice que celui prévu par ces règlements. («arborist»)

«district territorial» Zone géographique dont le nom figure à l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 180/03 (Division de l’Ontario en zones géographiques) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la division territoriale et qui y est décrite. («territorial district»)

«professionnel qualifié» S’entend d’un arboriste, d’un forestier professionnel inscrit au sens de la Loi de 2000 sur les forestiers professionnels, d’un technicien forestier, d’un dendrologue, d’un technicien en horticulture, d’un botaniste, d’un entomologiste ou de tout autre professionnel qui, à la fois :

a)  possède une expertise en matière de frênes noirs;

b)  possède l’expertise, l’instruction, la formation et l’expérience nécessaires pour évaluer la santé des frênes noirs. («qualified professional»)

«technicien en horticulture» S’entend au sens des règlements pris en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés et du même champ d’exercice que celui prévu par ces règlements. («horticultural technician»)

Frêne noir

2. (1) Les interdictions prévues aux alinéas 9 (1) b) et c) de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard du frêne noir.

(2) Les interdictions prévues à l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard d’un frêne noir si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

1.  Le frêne noir ne se trouve pas dans une des municipalités ou un des districts territoriaux figurant à l’annexe 1 du présent règlement.

2.  Le frêne noir a, selon le cas :

i.  une hauteur du fût qui est inférieure à 1,37 mètre,

ii.  un diamètre qui est inférieur à 8 centimètres à une hauteur du fût de 1,37 mètre.

3.  Il est établi que le frêne noir est en mauvaise santé dans un rapport rédigé conformément au paragraphe (3) et remis au ministère avant que ne commence une activité qui pourrait toucher le frêne noir.

(3) Le rapport visé à la disposition 3 du paragraphe (2) est rédigé par un professionnel qualifié et comprend les renseignements suivants :

1.  Une description des qualifications du professionnel qualifié qui l’a rédigé, y compris les documents à l’appui.

2.  La date à laquelle le professionnel qualifié a évalué chaque frêne noir visé par le rapport.

3.  Une description de l’activité, y compris si l’activité fait partie d’une activité plus considérable comme des projets d’aménagement, de construction, de ressources, de services publics, de transport ou d’aménagement paysager.

4.  Le nombre de frênes noirs visés à la sous-disposition 2 i ou ii du paragraphe (2) qui risquent d’être touchés par l’activité.

5.  Le nombre et l’emplacement de chaque frêne noir qui n’est pas compté en application de la disposition 4 et qui risque d’être touché par l’activité, y compris ses coordonnées géographiques.

6.  Relativement à chaque frêne noir qui doit être inclus dans le rapport en application de la disposition 5, les renseignements suivants :

i.  Le diamètre de son fût, mesuré à une hauteur de 1,37 mètre.

ii.  Une description indiquant si l’arbre est ou a été infesté par l’agrile du frêne et la sévérité de l’infestation.

iii.  Une description des facteurs, hormis l’agrile du frêne, qui pourraient contribuer à l’état de l’arbre, comme les maladies, la concurrence et les conditions environnementales, ainsi que la sévérité de l’impact de ces facteurs sur l’arbre.

iv.  Un énoncé contenant une conclusion, sur la base des facteurs énoncés aux sous-dispositions ii et iii, portant sur la question de savoir si l’arbre est en bonne ou en mauvaise santé.

v.  Une description détaillée des preuves étayant la conclusion visée à la sous-disposition iv.

vi.  Pour chaque arbre, les documents à l’appui comprenant une preuve photographique.

(4) En rédigeant les descriptions visées aux sous-dispositions 6 ii et iii du paragraphe (3), le professionnel qualifié tient compte de la condition du couvert de l’arbre et du degré de dépérissement ou de régénération du couvert.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 26 janvier 2024 et du jour de son dépôt.

annexe 1

1. Les municipalités visées à la disposition 1 du paragraphe 2 (2) du présent règlement sont les suivantes :

1.  Le canton d’Admaston/Bromley.

2.  Le canton de Georgian Bay.

3.  Le canton de Greater Madawaska.

4.  Le canton de Horton.

5.  Le canton de Jocelyn.

6.  Le canton de Johnson.

7.  Le canton de Laird.

8.  Le canton de Limerick.

9.  Le canton de Macdonald, Meredith et Aberdeen Additional.

10.  Le canton de Madoc.

11.  Le canton de McNab-Braeside.

12.  Le canton de Pelee.

13.  Le canton de Stirling-Rawdon.

14.  Le canton de St. Joseph.

15.  Le canton de Tarbutt.

16.  Le canton de Tudor et Cashel.

17.  Le canton de Tyendinaga.

18.  Le canton de Wollaston.

19.  La cité de Barrie.

20.  La cité de Belleville.

21.  La cité de Brantford.

22.  La cité de Brockville.

23.  La cité de Cornwall.

24.  La cité de Guelph.

25.  La cité de Hamilton.

26.  La cité de Kawartha Lakes.

27.  La cité de Kingston.

28.  La cité de London.

29.  La cité d’Orillia.

30.  La cité de Peterborough.

31.  La cité de Quinte West.

32.  La cité de Sault Ste. Marie.

33.  La cité de Stratford.

34.  La cité de St. Thomas.

35.  La cité de Thunder Bay.

36.  La cité de Toronto.

37.  La cité de Windsor.

38.  Le comté de Brant.

39.  Le comté de Bruce.

40.  Le comté de Dufferin.

41.  Le comté d’Elgin.

42.  Le comté d’Essex.

43.  Le comté de Frontenac.

44.  Le comté de Grey.

45.  Le comté de Haldimand.

46.  Le comté de Huron.

47.  Le comté de Lambton.

48.  Le comté de Lanark.

49.  Le comté de Lennox et Addington.

50.  Le comté de Middlesex.

51.  Le comté de Norfolk.

52.  Le comté de Northumberland.

53.  Le comté d’Oxford.

54.  Le comté de Perth.

55.  Le comté de Peterborough.

56.  Le comté de Prince Edward.

57.  Le comté de Simcoe.

58.  Le comté de Wellington.

59.  Les comtés unis de Leeds et Grenville.

60.  Les comtés unis de Prescott et Russell.

61.  Les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry.

62.  Le district territorial de Manitoulin.

63.  La municipalité de Centre Hastings.

64.  La municipalité de Chatham-Kent.

65.  La municipalité de Marmora and Lake.

66.  La municipalité de Tweed.

67.  La municipalité régionale de Durham.

68.  La municipalité régionale de Halton.

69.  La municipalité régionale de Niagara.

70.  La municipalité régionale de Peel.

71.  La municipalité régionale de Waterloo.

72.  La municipalité régionale de York.

73.  La ville d’Arnprior.

74.  La ville de Gananoque.

75.  La ville de Gravenhurst.

76.  La ville de Prescott.

77.  La ville d’Ottawa.

78.  La ville de Smiths Falls.

79.  La ville de St. Marys.

Made by:
Pris par :

La ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs,

Andrea Khanjin

Minister of the Environment, Conservation and Parks

Date made: January 24, 2024
Pris le : 24 janvier 2024