Règl. de l'Ont. 57/24: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, ESPÈCES EN VOIE DE DISPARITION (LOI DE 2007 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 57/24
pris en vertu de la
Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition
pris le 15 février 2024
déposé le 16 février 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 février 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario
le 2 mars 2024
modifiant le Règl. de l’Ont. 242/08
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. Les points 9 à 13 du tableau 1 de l’article 23.13 du Règlement de l’Ontario 242/08 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
9. |
Réalisation d’une entreprise à l’égard de laquelle une autorisation a été obtenue en vertu de la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales |
Obtention de l’autorisation d’exploiter l’entreprise |
9.1 |
Réalisation d’un projet à l’égard duquel une autorisation a été obtenue en vertu de la partie II.3 de la Loi sur les évaluations environnementales |
Obtention de l’autorisation d’exploiter le projet |
10. |
Réalisation d’une entreprise à laquelle s’applique une évaluation environnementale de portée générale approuvée en vertu de la partie II.1 de la Loi sur les évaluations environnementales et à l’égard de laquelle il est satisfait aux exigences nécessaires pour exploiter l’entreprise aux termes de cette évaluation |
Satisfaction aux exigences nécessaires |
11. |
Réalisation d’un projet de transport en commun, au sens que donne à l’expression «transit project» le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 231/08 (Transit Projects and Metrolinx Undertakings), dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 52/24 pris en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales, si le ministre a donné un avis d’autorisation d’exploiter le projet de transport en commun en vertu de l’alinéa 12 (1) a) ou c) du Règlement de l’Ontario 231/08 |
Remise de l’avis d’autorisation d’exploiter le projet de transport en commun |
11.1 |
Réalisation d’un projet de transport en commun ou ferroviaire, au sens que donne à l’expression «transit or rail project» le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 231/08 (Transit and Rail Project Assessment Process) pris en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales, si le ministre a donné un avis d’autorisation d’exploiter le projet en vertu de l’alinéa 12 (1) a) ou c) du Règlement de l’Ontario 231/08 |
Remise de l’avis d’autorisation d’exploiter le projet de transport en commun ou ferroviaire |
12. |
Réalisation d’une entreprise qui, avant l’abrogation du Règlement de l’Ontario 116/01 (Electricity Projects) pris en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales, était désignée comme entreprise à laquelle s’appliquait cette loi, si, à la fois : i. l’entreprise était soustraite à l’application de la partie II de cette loi à condition d’être exploitée conformément au processus d’examen environnemental au sens que le Règlement de l’Ontario 116/01, dans sa version antérieure à son abrogation, donne à l’expression «Environmental Screening Process», ii. une déclaration d’achèvement a été présentée au ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs dans le cadre du processus d’examen environnemental visant l’entreprise |
Présentation de la déclaration d’achèvement au ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs |
13. |
Réalisation d’une entreprise qui, avant l’abrogation du Règlement de l’Ontario 101/07 (Waste Management Projects) pris en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales, était désignée comme entreprise à laquelle s’appliquait cette loi, si, à la fois : i. l’entreprise était soustraite à l’application de la partie II de cette loi à condition d’être exploitée conformément au processus d’examen environnemental pour les projets de gestion des déchets au sens que le Règlement de l’Ontario 101/07, dans sa version antérieure à son abrogation, donne à l’expression «Environmental Screening Process for Waste Management Projects», ii. une déclaration d’achèvement a été présentée au ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs dans le cadre du processus d’examen environnemental pour les projets de gestion des déchets visant l’entreprise |
Présentation de la déclaration d’achèvement au ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs |
13.1 |
Réalisation d’un projet qui est exempté de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales aux termes de l’article 12 ou 25 du Règlement de l’Ontario 50/24 (Projets visés par la partie II.3 — Désignations et exemptions) pris en vertu de cette loi |
Présentation d’une déclaration d’achèvement au ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs dans le cadre du processus d’examen environnemental pour les projets de production d’électricité ou du processus d’examen environnemental pour les projets de gestion des déchets, au sens de la définition donnée à ces termes dans le Règlement de l’Ontario 50/24 (Projets visés par la partie II.3 – Désignations et exemptions) pris en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales |
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 et du jour de son dépôt.