Règl. de l'Ont. 63/24: ENREGISTREMENTS VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI - PRÉLÈVEMENT D'EAU, PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (LOI SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARio 63/24

pris en vertu de la

Loi sur la protection de l’environnement

pris le 15 février 2024
déposé le 16 février 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 février 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 2 mars 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 63/16

(ENREGISTREMENTS VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI — PRÉLÈVEMENT D’EAU)

1. La définition de «entreprise» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 63/16 est abrogée.

2. (1) Le paragraphe 4 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La personne qui projette d’exercer une activité prescrite par l’article 2 n’enregistre l’activité dans le Registre qu’une fois réunies les conditions suivantes, selon le cas :

1. La personne qui projette d’exercer l’activité a reçu une copie d’un rapport sur l’étendue d’eau qui est rédigé par une personne possédant les qualités requises indiquées au paragraphe (2) et qui contient les déclarations et les renseignements indiqués au paragraphe (3).

2. Si le chantier routier ou le projet de transport en commun fait partie d’un projet visé par la partie II.3 auquel s’applique la Loi sur les évaluations environnementales, les conditions suivantes sont réunies :

i. il est satisfait à toutes les exigences nécessaires pour entreprendre le chantier routier ou le projet de transport en commun en vertu du Règlement de l’Ontario 231/08 (Transit and Ontario Northland Transportation Commission Project Assessment Process) pris en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales,

ii. l’autorisation d’entreprendre le projet visé par la partie II.3 a été obtenue en vertu de la partie II.3 de la Loi sur les évaluations environnementales.

3. Si le chantier routier ou le projet de transport en commun fait partie d’une entreprise à laquelle s’applique la Loi sur les évaluations environnementales, les conditions suivantes sont réunies :

i. une évaluation environnementale de portée générale approuvée en vertu de la partie II.1 de la Loi sur les évaluations environnementales s’applique à l’entreprise,

ii. il est satisfait à toutes les exigences nécessaires pour entreprendre l’entreprise en vertu de cette évaluation,

iii. aucun arrêté n’a été pris en vertu du paragraphe 16 (1) de cette loi.

(2) L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Au présent article, «projet visé par la partie II.3» et «entreprise» sentendent au sens de la Loi sur les évaluations environnementales.

3. La définition de «projet de construction» à l’article 6 du Règlement est modifiée par suppression de «ou entreprises».

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 et du jour du dépôt du présent règlement.