Règl. de l'Ont. 99/24: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, RECOURS CIVILS (LOI DE 2001 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 99/24
pris en vertu de la
Loi de 2001 sur les recours civils
pris le 21 mars 2024
déposé le 25 mars 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 mars 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario
le 13 avril 2024
modifiant le Règl. de l’Ont. 91/02
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. Les numéros 26, 27, 28 et 53 du tableau de l’article 6 du Règlement de l’Ontario 91/02 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
26. |
Ministère du Solliciteur général |
Les personnes qui sont des agents de police au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers |
Dans le cadre de l’emploi |
27. |
Ministère du Solliciteur général |
Le directeur — Service de renseignements criminels Ontario |
Dans le cadre de l’emploi |
28. |
Ministère du Solliciteur général |
Les agents des services correctionnels, les agents de probation, les agents de libération conditionnelle et les enquêteurs spéciaux |
Dans le cadre de l’emploi |
. . . . .
53. |
Toute institution visée par la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée |
Les personnes qui sont des agents de police au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers |
Dans le cadre de l’emploi |
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario et du jour du dépôt du présent règlement.