Règl. de l'Ont. 195/24: EXEMPTIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 28 - ACCORDS RELATIFS AUX OUTILS CLINIQUES, ADMINISTRATION FINANCIÈRE (LOI SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 195/24
pris en vertu de la
Loi sur l’administration financière
pris le 9 mai 2024
déposé le 21 mai 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 mai 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario
le 8 juin 2024
exemptions prévues à l’Article 28 - accords relatifs aux outils cliniques
Définition
1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«outil clinique» Outil d’évaluation ou outil de notation, que ce soit sur support électronique ou matériel, utilisé par des cliniciens pour évaluer, mesurer ou comparer des aspects du comportement, des capacités et du bien-être mental d’un être humain.
Accords relatifs aux outils cliniques
2. Est exempté de l’application du paragraphe 28 (1) de la Loi l’arrangement financier, l’engagement financier, la garantie, le remboursement ou l’opération semblable que prévoit un accord conclu par un ministère ou une entité publique relativement à l’utilisation d’outils cliniques si les conditions suivantes sont remplies :
1. L’accord est conclu dans un délai de sept ans à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.
2. L’accord n’oblige pas le ministère ou l’entité publique à indemniser une autre personne pour la négligence ou l’inconduite volontaire de cette personne.
Conditions
3. Les conditions suivantes s’appliquent relativement à l’exemption prévue à l’article 2 :
1. Le ministère ou l’entité publique gère les dettes contractées relativement à une opération exemptée en vertu de l’article 2 dans les limites des sommes existantes et ne peut demander au Conseil du Trésor d’autoriser des dépenses supplémentaires en vertu de l’article 1.0.8 de la Loi relativement à une opération exemptée.
Entrée en vigueur
4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
La présidente du Conseil du Trésor,
Caroline Mulroney
President of the Treasury Board
Date made: May 9, 2024
Pris le : 9 mai 2024