Règl. de l'Ont. 260/24: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, CONSTRUCTION (LOI SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 260/24
pris en vertu de la
Loi sur la construction
pris le 30 mai 2024
déposé le 24 juin 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 juin 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario le 13 juillet 2024
modifiant le Règl. de l’Ont. 304/18
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. La version française de l’article 3 du Règlement de l’Ontario 304/18 est modifiée par insertion de «minimale» après «plafond de garantie» dans le passage qui précède l’alinéa a).
2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant immédiatement avant l’intertitre «Installations nucléaires» :
Plafond de garantie
12.1 (1) Sauf disposition contraire du présent article, le plafond de garantie minimale pour un cautionnement garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux exigé par le paragraphe 85.1 (4) de la Loi ou un cautionnement d’exécution exigé par le paragraphe 85.1 (5) de la Loi correspond à 50 % du prix du contrat.
(2) Si le prix d’un contrat du secteur public est de plus de 500 000 000 $, le plafond de garantie correspond à la somme précisée par le propriétaire, laquelle doit s’élever à au moins 250 000 000 $.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique que si le cautionnement garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux, le cautionnement d’exécution et toute autre sûreté exigée par le propriétaire représentent, pris ensemble, un juste équilibre entre la suffisance de la sûreté exigée pour garantir le paiement des personnes qui fournissent des services ou des matériaux aux termes du contrat du secteur public et l’exécution du contrat du secteur public, d’une part, et le coût de la sûreté, d’autre part.
Entrée en vigueur
3. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) L’article 2 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 visant à bâtir un Ontario fort ensemble (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.