Règl. de l'Ont. 263/24: SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 2023-2024 DES CONSEILS SCOLAIRES, ÉDUCATION (LOI SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 263/24
pris en vertu de la
Loi sur l’éducation
pris le 30 mai 2024
déposé le 25 juin 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 juin 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario le 13 juillet 2024
modifiant le Règl. de l’Ont. 266/23
(SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L’EXERCICE 2023-2024 DES CONSEILS SCOLAIRES)
1. L’article 58 du Règlement de l’Ontario 266/23 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(3) Si, au 31 août 2025, le conseil n’a pas dépensé entièrement la somme calculée en application du paragraphe (1) aux fins de dépenses de réfection des écoles, le ministre peut déduire tout ou partie de la somme non dépensée d’un élément réfection des écoles qui autrement serait payable au conseil en application d’un règlement futur sur les subventions générales.
(4) Si le conseil n’a pas dépensé entièrement la somme calculée en application du paragraphe (1), mais qu’il a conclu un accord ayant force obligatoire en vue de dépenser tout ou partie de la somme aux fins de dépenses de réfection des écoles, la somme que le conseil a convenu de dépenser aux termes de l’accord est réputée avoir été dépensée pour l’application du paragraphe (3).
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«dépense de réfection des écoles» S’entend au sens de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 193/10 (Recettes affectées à une fin donnée), pris en vertu de la Loi.
2. (1) La disposition 15 du paragraphe 60 (1) du Règlement est abrogée.
(2) L’article 60 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(4) Si, au 31 août 2025, le conseil n’a pas dépensé entièrement la somme calculée en application du paragraphe (1) aux fins de dépenses d’amélioration de l’état des écoles, le ministre peut déduire tout ou partie de la somme non dépensée d’une somme liée à l’amélioration de l’état des écoles qui autrement serait payable au conseil en application d’un règlement futur sur les subventions générales.
(5) Si le conseil n’a pas dépensé entièrement la somme calculée en application du paragraphe (1), mais qu’il a conclu un accord ayant force obligatoire en vue de dépenser tout ou partie de la somme aux fins de dépenses d’amélioration de l’état des écoles, la somme que le conseil a convenu de dépenser aux termes de l’accord est réputée avoir été dépensée en application du paragraphe (4).
(6) La définition qui suit s’applique au présent article.
«dépense d’amélioration de l’état des écoles» S’entend au sens du paragraphe 4.1 (2) du Règlement de l’Ontario 193/10 (Recettes affectées à une fin donnée), pris en vertu de la Loi.
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.