Règl. de l'Ont. 267/24: ÉLIMINATION DES CADAVRES D'ANIMAUX D'ÉLEVAGE, GESTION DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS (LOI DE 2002 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 267/24
pris en vertu de la
Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs
pris le 26 juin 2024
déposé le 27 juin 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 juin 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario le 13 juillet 2024
modifiant le Règl. de l’Ont. 106/09
(ÉLIMINATION DES CADAVRES D’ANIMAUX D’ÉLEVAGE)
1. (1) Le paragraphe 11 (2) du Règlement de l’Ontario 106/09 est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
(2) L’exploitant ne doit pas se servir d’un incinérateur pour incinérer des cadavres d’animaux d’élevage à moins qu’il s’agisse d’un type d’incinérateur à l’égard duquel un document visé au paragraphe (2.1) a été délivré, lequel document atteste que l’incinérateur est muni d’une chambre secondaire qui permet de maintenir les gaz en provenance de la chambre primaire qui y pénètrent :
. . . . .
(2) L’article 11 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le document doit être l’un des documents suivants :
1. Un certificat de vérification délivré aux termes de l’ancien Programme de vérification des technologies environnementales (VTE) créé par Environnement Canada.
2. Un énoncé de vérification délivré conformément à la norme visée au paragraphe (2.3).
(2.2) Un document visé au paragraphe (2.1) continue de s’appliquer pour l’application du paragraphe (2) à l’égard d’un incinérateur malgré toute date d’expiration qui figure sur le document.
(2.3) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (2.1), la norme est intitulée ISO 14034:2016 Management environnemental – Vérification des technologies environnementales (VTE), publiée par l’Organisation internationale de normalisation, dans ses versions successives.
(3) La disposition 1 du paragraphe 11 (4) du Règlement est modifiée :
a) par remplacement de «chambre de combustion secondaire» par «chambre secondaire»;
b) par remplacement de «chambre de combustion primaire» par «chambre primaire».
(4) La disposition 2 du paragraphe 11 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. En tout temps pendant l’incinération, la température dans la chambre secondaire ne doit pas être inférieure à la température minimale indiquée dans le document visé au paragraphe (2.1) qui a été délivré à l’égard du type d’incinérateur.
(5) La disposition 3 du paragraphe 11 (4) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :
3. Tous les gaz en provenance de la chambre primaire qui pénètrent dans la chambre secondaire y demeurent :
. . . . .
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2024 et du jour de son dépôt.