Règl. de l'Ont. 369/24: DÉSIGNATION DE ZONES GÉOGRAPHIQUES ET D'AGENTS DE PRESTATION DES SERVICES, PROGRAMME ONTARIO AU TRAVAIL (LOI DE 1997 SUR LE)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 369/24
pris en vertu de la
Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail
pris le 19 septembre 2024
déposé le 23 septembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 septembre 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario le 12 octobre 2024
modifiant le Règl. de l’Ont. 136/98
(DÉSIGNATION DE ZONES GÉOGRAPHIQUES ET D’AGENTS DE PRESTATION DES SERVICES)
1. Le titre du Règlement de l’Ontario 136/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
DéSIGNATION de zones GéOGRAPHIques, d’agents de prestation des services et de partenaires en prestation des services
2. L’article 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
1. (1) Le territoire, tel qu’il existe au moment pertinent, de chaque conseil d’administration de district des services sociaux et de chaque municipalité indiqués dans la colonne 1 de l’annexe 1, est désigné comme zone géographique.
(2) L’entité indiquée en regard de chaque zone géographique dans la colonne 2 de l’annexe 1 est désignée comme agent de prestation des services à l’égard de cette zone et l’entité, le cas échéant, indiquée en regard de chaque zone géographique dans la colonne 3 de l’annexe 1 est désignée comme partenaire en prestation des services à l’égard de cette zone.
3. L’article 2.3 du Règlement est modifié par remplacement de «que l’on peut consulter au ministère, à la Direction du programme Ontario au travail, 5e étage, 375, avenue University, Toronto (Ontario) M5G 2J5» par «disponible auprès du ministère».
4. (1) L’alinéa 4 a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) l’autre entité est un autre agent de prestation des services, un partenaire en prestation des services, une municipalité, une bande, un conseil d’administration de district des services sociaux ou le conseil tribal autochtone connu sous le nom de «Kenora Chiefs Advisory Inc.»;
(2) L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2) Si le ministère est l’agent de prestation des services dans une zone géographique, la restriction prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas.
5. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :
5. Chaque partenaire en prestation des services est autorisé à exercer les pouvoirs et les fonctions d’un administrateur qui se rapportent à l’application de la Loi et à la fourniture d’une aide dans sa zone géographique, à l’exception de ce qui suit :
a) les pouvoirs et fonctions se rapportant aux appels interjetés devant la Cour divisionnaire;
b) le pouvoir de délégation des pouvoirs et fonctions de l’administrateur, prévu à l’article 46 de la Loi, à des employés d’un agent de prestation des services.
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le partenaire en prestation des services peut conclure une entente à l’égard de toute question relative à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans sa zone géographique.
(2) Le partenaire en prestation des services ne peut conclure une entente autorisant une autre entité à déterminer l’admissibilité à l’aide que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’autre entité est un autre agent en prestation des services, un partenaire en prestation des services, une municipalité, une bande, un conseil d’administration de district des services sociaux ou le conseil tribal autochtone connu sous le nom de «Kenora Chiefs Advisory Inc.»;
b) l’entente exige que l’entité s’acquitte des obligations du partenaire en prestation des services prévues par la Loi qui concernent cette autorisation;
c) l’entente autorise le partenaire en prestation des services à annuler l’entente si l’entité ne s’acquitte pas de ces obligations.
7. (1) Chaque partenaire en prestation des services fournit au directeur les renseignements qui se rapportent à l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui confère la Loi et que demande le directeur, notamment des renseignements sur les auteurs de demandes et les bénéficiaires, actuels et anciens, visés par la Loi, par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, par la Loi sur les prestations familiales ou par la Loi sur l’aide sociale générale.
(2) Les renseignements sont fournis sous la forme et de la manière que précise le directeur.
8. (1) Les renseignements recueillis par un partenaire en prestation des services pour l’application de la Loi peuvent être utilisés par lui et par l’agent de prestation des services pour l’application de la Loi et conformément à celle-ci.
(2) Les renseignements personnels recueillis par un partenaire en prestation des services pour l’application de la Loi ne peuvent être utilisés par lui et par l’agent de prestation des services qu’aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou à des fins compatibles, ou selon ce qu’autorise la Loi.
(3) Chaque partenaire en prestation des services conserve les renseignements recueillis aux termes de la Loi sous la forme et dans le système électronique qu’exige le directeur.
9. Chaque partenaire en prestation des services est assujetti aux pouvoirs du directeur énoncés à l’article 48 de la Loi.
10. (1) Chaque partenaire en prestation des services peut constituer une unité de répression des fraudes.
(2) Les paragraphes 57 (3) et (4) de la Loi s’appliquent à une unité de répression des fraudes constituée en vertu du paragraphe (1).
11. (1) Chaque partenaire en prestation des services :
a) est responsable du paiement ou de la fourniture des prestations discrétionnaires dans sa zone géographique, conformément au paragraphe 57.2 (3) et à l’article 59 du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi;
b) a le droit de recouvrer des montants conformément au paragraphe 59 (5) du Règlement de l’Ontario 134/98.
6. L’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ANNEXE 1
Point | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
1. | Cité de Cornwall et comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry | Cité de Cornwall |
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2. | Ville du Grand Sudbury | Ville du Grand Sudbury |
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3. | Cité de Hamilton | Ministère | Cité de Hamilton |
4. | Cité de Kawartha Lakes et comté de Haliburton | Ministère | Cité de Kawartha Lakes |
5. | Cité de Kingston et zone géographique du conseil de gestion de Frontenac, telle que cette dernière est décrite à la disposition 3.3 b) d’un arrêté pris aux termes de l’article 25.2 de la Loi sur les municipalités le 7 janvier 1997 et publié dans la Gazette de l’Ontario du 15 février 1997 | Cité de Kingston |
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6. | Cité de London et comté de Middlesex | Cité de London |
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7. | Ville d’Ottawa | Ville d’Ottawa |
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8. | Cité de St. Thomas et comté d’Elgin | Cité de St. Thomas |
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9. | Cité de Toronto | Cité de Toronto |
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10. | Cité de Windsor, comté d’Essex et canton de Pelee | Cité de Windsor |
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11. | Comté de Brant et cité de Brantford | Ministère | Cité de Brantford |
12. | Comté de Bruce | Comté de Bruce |
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13. | Comté de Dufferin | Comté de Dufferin |
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14. | Comté de Grey | Comté de Grey |
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15. | Comté de Hastings, cité de Belleville et cité de Quinte West | Comté de Hastings |
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16. | Comté de Huron | Comté de Huron |
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17. | Comté de Lambton | Comté de Lambton |
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18. | Comté de Lanark et ville de Smiths Falls | Comté de Lanark |
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19. | Comté de Lennox et Addington et comté de Prince Edward | Comté de Lennox et Addington |
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20. | Comté de Northumberland | Ministère | Comté de Northumberland |
21. | Comté d’Oxford | Comté d’Oxford |
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22. | Comté de Perth, cité de Stratford et ville de St. Marys | Cité de Stratford |
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23. | Comté de Peterborough et cité de Peterborough | Ministère | Cité de Peterborough |
24. | Comté de Renfrew, y compris la cité de Pembroke | Comté de Renfrew |
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25. | Comté de Simcoe, cité de Barrie et cité d’Orillia | Comté de Simcoe |
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26. | Comté de Wellington et cité de Guelph | Comté de Wellington |
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27. | Municipalité de district de Muskoka | Ministère | Municipalité de district de Muskoka |
28. | Municipalité de Chatham-Kent | Municipalité de Chatham-Kent |
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29. | Comté de Norfolk et comté de Haldimand | Ministère | Comté de Norfolk |
30. | Municipalité régionale de Durham | Municipalité régionale de Durham |
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31. | Municipalité régionale de Halton | Municipalité régionale de Halton |
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32. | Municipalité régionale de Niagara | Ministère | Municipalité régionale de Niagara |
33. | Municipalité régionale de Peel | Ministère | Municipalité régionale de Peel |
34. | Municipalité régionale de Waterloo | Municipalité régionale de Waterloo |
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35. | Municipalité régionale de York | Ministère | Municipalité régionale de York |
36. | Comtés unis de Leeds et Grenville, cité de Brockville, ville de Gananoque et ville de Prescott | Comtés unis de Leeds et Grenville |
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37. | Comtés unis de Prescott et Russell | Comtés unis de Prescott et Russell |
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38. | District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services du district d’Algoma | Conseil d’administration des services du district d’Algoma |
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39. | District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane | Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane |
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40. | District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing | Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing |
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41. | District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound | Conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound |
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42. | District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie | Conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie |
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43. | District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay | Conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay |
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44. | District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming | Conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming |
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45. | District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil des services du district de Kenora | Conseil des services du district de Kenora |
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46. | District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil des services du district de Manitoulin-Sudbury | Conseil des services du district de Manitoulin-Sudbury |
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47. | District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River | Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River |
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Entrée en vigueur
7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er octobre 2024 et du jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
Le ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires,
Michael Parsa
Minister of Children, Community and Social Services
Date made: September 19, 2024
Pris le : 19 septembre 2024