Règl. de l'Ont. 373/24: POMMES - COMMERCIALISATION, COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES (LOI SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 373/24
pris en vertu de la
Loi sur la commercialisation des produits agricoles
pris le 5 septembre 2024
déposé le 27 septembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 septembre 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario le 12 octobre 2024
modifiant le Règl. de l’Ont. 125/04
(POMMES — COMMERCIALISATION)
1. La définition de «producteur» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 125/04 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«producteur» Personne qui se livre à la production de pommes sur dix acres ou plus. («producer»)
2. Le paragraphe 6 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «jusqu’au 31 décembre qui suit leur nomination» par «jusqu’à l’entrée en fonction de leur successeur».
3. L’intertitre qui précède l’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Comité consultatif
4. Les articles 9 et 10 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Comité consultatif de l’industrie pomicole
9. (1) Est constitué un comité consultatif appelé «Comité consultatif de l’industrie pomicole» en français et «Apple Industry Advisory Committee» en anglais.
(2) Les membres du Comité consultatif de l’industrie pomicole sont nommés pour un mandat d’un an, soit du 1er juin d’une année donnée au dernier jour de mai de l’année suivante.
(3) Le Comité consultatif de l’industrie pomicole se compose d’un président et d’au moins huit autres membres nommés de la manière suivante :
1. La Commission nomme le président.
2. La commission locale nomme quatre membres.
3. L’Apple Marketers’ Association of Ontario nomme trois membres, dont au moins un est un transformateur de jus de pommes.
4. Les membres de l’organisme de négociation nommés par les transformateurs de jus de pomme nomment un membre.
(4) En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un membre du Comité consultatif de l’industrie pomicole nommé en application des dispositions 1 à 4 du paragraphe (3), l’entité qui l’a nommé nomme un remplaçant pour combler la vacance jusqu’à l’expiration du mandat du membre.
(5) Si l’une des entités mentionnées au paragraphe (3) ne nomme pas de membre pour une année donnée ou ne nomme pas de remplaçant conformément au paragraphe (4), la Commission peut le faire.
(6) Le Comité consultatif de l’industrie pomicole est investi du pouvoir de donner des conseils et des recommandations aux entités mentionnées au paragraphe (3) qui portent sur ce qui suit :
a) la promotion de bonnes relations entre les personnes qui se livrent à la production et à la commercialisation de pommes;
b) la promotion d’une meilleure efficacité de la production et de la commercialisation des pommes;
c) la prévention et la correction des irrégularités et des injustices dans la commercialisation des pommes;
d) l’amélioration de la qualité et de la variété des pommes;
e) l’amélioration de la diffusion des renseignements relatifs au marché des pommes;
f) toute question à l’égard de laquelle la Commission ou la commission locale peut être investie du pouvoir de prendre des règlements en vertu de la Loi.
Entrée en vigueur
5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Ontario Farm Products Marketing Commission:
La Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario :
Amy Cronin
Chair, Farm Products Marketing Commission/Présidente de la Commission d’Agr de l’Ontario
Scott Duff
Secretary to the Ontario Farm Products Marketing Commission/Secrétaire de la Commission
Date made: September 5, 2024
Pris le : 5 septembre 2024