Règl. de l'Ont. 379/24: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, CHARTE DE 1995 DES DROITS DES VICTIMES D'ACTES CRIMINELS
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 379/24
pris en vertu de la
Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels
pris le 10 octobre 2024
déposé le 11 octobre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 octobre 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario le 26 octobre 2024
modifiant le Règl. de l’Ont. 456/96
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. La version française de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 456/96 est modifiée par remplacement de «Tous les actes criminels visés au Code criminel (Canada) sont prescrits» par «Toutes les infractions criminelles prévues au Code criminel (Canada) sont prescrites».
2. (1) La version française de l’article 2 du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la disposition 0.1 par ce qui suit :
2. Sont prescrites pour l’application du paragraphe 3 (1) de la Loi les infractions criminelles prévues aux dispositions suivantes du Code criminel (Canada) :
. . . . .
(2) La version française de la disposition 0.1 de l’article 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «un acte criminel» par «une infraction criminelle» à la fin de la disposition.
(3) La version française de la disposition 33 de l’article 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «à l’égard d’un acte criminel visé à la disposition en question estime que l’acte criminel était motivé» par «pour une infraction criminelle prévue à la disposition en question estime que l’infraction criminelle était motivée».
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 18 de la Loi de 2024 visant à améliorer l’accès à la justice et du jour du dépôt du présent règlement.