Règl. de l'Ont. 383/24: ANNEXE SUR LES INDEMNITÉS D'ACCIDENT LÉGALES - EN VIGUEUR LE 1ER SEPTEMBRE 2010, ASSURANCES (LOI SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 383/24

pris en vertu de la

Loi sur les assurances

pris le 10 octobre 2024
déposé le 11 octobre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 octobre 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 26 octobre 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 34/10

(ANNEXE SUR LES INDEMNITÉS D’ACCIDENT LÉGALES — EN VIGUEUR LE 1ER SEPTEMBRE 2010)

1. La version française du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 34/10 est modifiée par remplacement de «dont fait foi» par «constaté par».

(2) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.0.1) Les indemnités énoncées aux parties II, IV, V et VI du présent règlement doivent être offertes à titre d’indemnités optionnelles aux termes de chaque contrat constaté par une police de responsabilité automobile conclu ou renouvelé le 1er juillet 2026 ou après cette date.

(1.0.2) Sous réserve du paragraphe (1.0.4), si un contrat constaté par une police de responsabilité automobile est renouvelé le 1er juillet 2026 ou après cette date, les indemnités énoncées aux parties II, IV, V et VI du présent règlement, dans leur version antérieure au 1er juillet 2026, sont réputées maintenues à titre d’indemnités optionnelles selon les sommes antérieurement payables aux termes du contrat, sauf si l’assuré nommément désigné et l’assureur conviennent par écrit que l’assuré nommément désigné refuse l’une ou l’autre des indemnités ou modifie la somme payable à l’égard d’une indemnité.

(1.0.3) Le 1er juillet 2026 ou après cette date, un assuré nommément désigné et un assureur peuvent convenir par écrit de modifier un contrat constaté par une police de responsabilité automobile conclu avant cette date à l’égard des indemnités optionnelles énoncées aux parties II, IV, V et VI du présent règlement.

(1.0.4) Malgré toute clause d’un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, à partir du 1er juillet 2026, les indemnités optionnelles énoncées aux parties II, IV, V et VI du présent règlement ne s’appliquent qu’aux personnes suivantes :

a)  l’assuré nommément désigné;

b)  le conjoint de l’assuré nommément désigné;

c)  les personnes à la charge de l’assuré nommément désigné et de son conjoint;

d)  les personnes précisées dans la police comme conducteurs de l’automobile assurée.

2. La version française de la disposition 8 du paragraphe 3.1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «dans au moins deux régions fonctionnelles» par «dans au moins une région fonctionnelle».

3. L’intertitre de l’article 4 du Règlement est abrogé.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Indemnités optionnelles

4.1 (1) Tous les assureurs doivent offrir les indemnités optionnelles suivantes aux termes de chaque contrat constaté par une police de responsabilité automobile et, si une indemnité est souscrite, les règles applicables énoncées à la présente partie s’appliquent :

1.  Une indemnité de remplacement du revenu visée aux articles 5 à 11.

2.  Une indemnité de personne sans revenu d’emploi visée à l’article 12.

3.  Une indemnité de soignant visée à l’article 13.

(2) Les indemnités optionnelles visées au paragraphe (1) ne s’appliquent qu’aux personnes suivantes :

a)  l’assuré nommément désigné;

b)  le conjoint de l’assuré nommément désigné;

c)  les personnes à la charge de l’assuré nommément désigné et de son conjoint;

d)  les personnes précisées dans la police comme conducteurs de l’automobile assurée.

(3) Il peut être souscrit une indemnité optionnelle visée au paragraphe (1) à n’importe quel moment avant un accident visé par une demande d’indemnité.

(4) Si une personne souscrit une indemnité optionnelle visée au paragraphe (1), l’assureur lui délivre l’avenant énoncé dans le formulaire approuvé à cette fin par le directeur général de l’Autorité en vertu de l’article 227 de la Loi.

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’intertitre suivant avant l’article 5 :

Indemnités de remplacement du revenu

6. La valeur de l’élément «B» au paragraphe 7 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  «B»  représente la somme que fixe l’indemnité optionnelle.

7. Le paragraphe 12 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «de 185 $» par «la somme que fixe l’indemnité optionnelle».

8. (1) Le paragraphe 13 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «d’une déficience invalidante» par «d’une déficience» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 13 (2) a) du Règlement est modifié par remplacement de «250 $» par «la somme que fixe l’indemnité optionnelle» au début de l’alinéa.

(3) L’alinéa 13 (2) b) du Règlement est modifié par remplacement de «50 $» par «la somme que fixe l’indemnité optionnelle» au début de l’alinéa.

9. La partie IV du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Indemnités optionnelles

20.1 (1) Tous les assureurs doivent offrir les indemnités optionnelles suivantes aux termes de chaque contrat constaté par une police de responsabilité automobile et, si une indemnité est souscrite, les règles applicables énoncées à la présente partie s’appliquent :

1.  Une indemnité pour couvrir les frais d’études engagés inutilement visés à l’article 21.

2.  Une indemnité pour couvrir les frais des personnes en visite visés à l’article 22.

3.  Une indemnité pour couvrir les frais de travaux ménagers et d’entretien du domicile visés à l’article 23.

4.  Une indemnité pour couvrir les dommages causés aux vêtements, aux verres, aux appareils auditifs et autres visés à l’article 24.

(2) Les indemnités optionnelles visées au paragraphe (1) ne s’appliquent qu’aux personnes suivantes :

a)  l’assuré nommément désigné;

b)  le conjoint de l’assuré nommément désigné;

c)  les personnes à la charge de l’assuré nommément désigné et de son conjoint;

d)  les personnes précisées dans la police comme conducteurs de l’automobile assurée.

(3) Il peut être souscrit les indemnités optionnelles visées au paragraphe (1) à n’importe quel moment avant un accident visé par une demande d’indemnité.

(4) Si une personne souscrit une indemnité optionnelle visée au paragraphe (1), l’assureur lui délivre l’avenant énoncé dans le formulaire approuvé à cette fin par le directeur général de l’Autorité en vertu de l’article 227 de la Loi.

10. Le paragraphe 21 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «un maximum de 15 000 $» par «jusqu’à concurrence de la somme que fixe l’indemnité optionnelle» dans le passage qui précède l’alinéa a).

11. Le paragraphe 22 (1) du Règlement est modifié par insertion de «, jusqu’à concurrence de la somme que fixe l’indemnité optionnelle,» après «nécessaires» dans le passage qui précède la disposition 1.

12. (1) L’article 23 du Règlement est modifié par remplacement de «un maximum de 100 $ par semaine» par «jusqu’à concurrence de la somme que fixe l’indemnité optionnelle» et par remplacement de «d’une déficience invalidante» par «d’une déficience».

(2) L’article 23 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Malgré le paragraphe (1), si la déficience dont souffre la personne assurée n’est pas une déficience invalidante, l’assureur ne paie pas les frais engagés plus de 104 semaines après le début de la déficience.

13. L’article 24 du Règlement est modifié par insertion de «, jusqu’à concurrence de la somme que fixe l’indemnité optionnelle,» après «raisonnables» dans le passage qui précède la disposition 1.

14. Le Règlement est modifié par adjonction de l’intertitre suivant avant l’article 25 :

Partie iv.1
Paiement des frais d’examen

15. La partie V du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Indemnités optionnelles

25.1 (1) Tous les assureurs doivent offrir les indemnités optionnelles suivantes aux termes de chaque contrat constaté par une police de responsabilité automobile et, si une indemnité est souscrite, les règles applicables énoncées à la présente partie s’appliquent :

1.  Une prestation de décès visée à l’article 26.

2.  Une indemnité pour frais funéraires visée à l’article 27.

(2) Les indemnités optionnelles visées au paragraphe (1) ne s’appliquent qu’aux personnes suivantes :

a)  l’assuré nommément désigné;

b)  le conjoint de l’assuré nommément désigné;

c)  les personnes à la charge de l’assuré nommément désigné et de son conjoint;

d)  les personnes précisées dans la police comme conducteurs de l’automobile assurée.

(3) Il peut être souscrit une indemnité optionnelle visée au paragraphe (1) à n’importe quel moment avant un accident visé par une demande d’indemnité.

(4) Si une personne souscrit une indemnité optionnelle visée au paragraphe (1), l’assureur lui délivre l’avenant énoncé dans le formulaire approuvé à cette fin par le directeur général de l’Autorité en vertu de l’article 227 de la Loi.

16. (1) Les dispositions 1 à 3 du paragraphe 26 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1.  Un paiement de la somme que fixe l’indemnité optionnelle, fait au conjoint de la personne assurée.

2.  Un paiement de la somme que fixe l’indemnité optionnelle, fait à chacune des personnes à la charge de la personne assurée et à chacune des personnes à laquelle celle-ci était tenue, au moment de l’accident, de fournir des aliments aux termes d’un contrat familial ou d’une ordonnance judiciaire.

3.  Si aucun paiement n’est exigé par la disposition 1, un paiement supplémentaire de la somme que fixe l’indemnité optionnelle, fait aux personnes à la charge de la personne assurée et aux personnes, autres qu’un ancien conjoint de la personne assurée, auxquelles elle était tenue, au moment de l’accident, de fournir des aliments aux termes d’un contrat familial ou d’une ordonnance judiciaire, ce paiement supplémentaire devant être divisé en parts égales entre les personnes qui y ont droit.

(2) Les dispositions 4 et 5 du paragraphe 26 (2) du Règlement sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «10 000 $» par «la somme que fixe l’indemnité optionnelle».

17. Le paragraphe 27 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L’indemnité pour frais funéraires sert à payer les frais funéraires engagés jusqu’à concurrence de la somme que fixe l’indemnité optionnelle.

18. L’intertitre de la partie VI du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partie vI
Indemnités optionnelles supplémentaires

19. (1) Les dispositions 1, 2 et 6 du paragraphe 28 (1) du Règlement sont abrogées.

(2) L’article 28 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher de quelque façon que ce soit un assureur d’offrir une indemnité optionnelle qui ne figure pas dans le présent règlement et qui a été approuvée par le directeur général de l’Autorité.

(3) Le paragraphe 28 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Si une personne souscrit une indemnité optionnelle visée au paragraphe (1), l’assureur lui délivre l’avenant énoncé dans la formule approuvée par le directeur général de l’Autorité à cette fin en vertu de l’article 227 de la Loi.

20. Le paragraphe 29 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), le montant des indemnités optionnelles de personne à charge ne doit pas être supérieur à la somme que fixe l’indemnité optionnelle.

21. L’alinéa 37 (2) f) du Règlement est modifié par suppression de «de la disposition 2 du paragraphe 28 (1),».

22. Le paragraphe 47 (2) du Règlement est modifié par insertion de «ou à la partie IV.1» après «à la partie IV».

23. La disposition 1 du paragraphe 68 (2) du Règlement est modifiée par adjonction de «, tel qu’il existait immédiatement avant le 1er juillet 2026» à la fin de la disposition.

Entrée en vigueur

24. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 1 (2) et les articles 3 à 23 entrent en vigueur le 1er juillet 2026.