RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 384/24
pris en vertu de la
Loi sur les tribunaux judiciaires
pris le 2 octobre 2024
approuvé le 9 octobre 2024
déposé le 15 octobre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 octobre 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario le 2 novembre 2024
modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990
(RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE)
1. La règle 4.06.1 du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :
(2.1) Tout mémoire comprend une déclaration qui est signée par l’avocat de la partie, ou par une personne que celui-ci a expressément autorisée à agir en son nom, et qui certifie que la personne qui a signé la déclaration est convaincue de l’authenticité de chacun des éléments de doctrine et de jurisprudence cités dans le mémoire.
(2.2) Tout élément de doctrine ou de jurisprudence qui est publié sur un site Web d’un gouvernement ou autrement par l’imprimeur d’un gouvernement, sur le site Web de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII), sur le site Web d’un tribunal ou par un éditeur commercial de décisions judiciaires est présumé authentique pour l’application du paragraphe (2.1), en l’absence de preuve contraire.
2. Le paragraphe 38.06 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «L’avis de requête est déposé, avec la preuve de sa signification,» par «La preuve de la signification de l’avis de requête est déposée» au début du paragraphe.
3. (1) Le paragraphe 52.03 (7) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport
(7) L’expert rédige et envoie au greffier un rapport contenant les renseignements énumérés au paragraphe 53.03 (2.1), à l’exclusion d’une attestation de l’obligation de l’expert (formule 53).
(7.1) Le greffier envoie une copie du rapport à chaque partie.
(2) Le paragraphe 52.03 (9) du Règlement est modifié par remplacement de «(7) et (8)» par «(7), (7.1) et (8)».
4. (1) Le paragraphe 53.03 (2.1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
6.1 Une déclaration qui est signée par l’expert et qui certifie que celui-ci est convaincu de l’authenticité de chacune des sources savantes et de chacun des autres documents ou dossiers mentionnés dans le rapport, à l’exclusion de ce qui suit :
i. un document ou dossier composé d’éléments de preuve réels ou éventuels présentés dans le cadre de l’action que l’expert a analysés ou interprétés dans son rapport, si le document ou le dossier lui a été remis par la partie qui a l’intention de l’appeler à témoigner, ou au nom de la partie,
ii. une source savante ou un autre document ou dossier que l’expert a cité dans son rapport uniquement en raison du fait qu’il y est fait référence dans un rapport rédigé par un autre témoin expert dans le cadre de l’action et qu’il fait des observations au sujet de la référence,
iii. une source savante ou un autre document ou dossier qui est mentionné dans le rapport et dont l’expert doute de l’authenticité.
6.2 Des précisions sur les doutes qu’a l’expert concernant l’authenticité d’une source savante ou d’un document ou dossier visé à la sous-disposition 6.1 iii, et sur tout doute qu’il peut avoir concernant l’authenticité d’une source savante ou d’un document ou dossier visé à la sous-disposition 6.1 i ou ii.
(2) La version anglaise de la disposition 7 du paragraphe 53.03 (2.1) du Règlement est modifiée par remplacement de «acknowledgement» par «acknowledgment».
(3) La règle 53.03 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
(2.1.1) Toute source savante ou tout autre document ou dossier qui est publié sur un site Web d’un gouvernement ou autrement par l’imprimeur d’un gouvernement, dans une revue savante ou par un éditeur commercial de travaux de recherche portant sur le sujet du rapport est présumé authentique pour l’application de la disposition 6.1, en l’absence de preuve contraire.
5. (1) L’alinéa 61.11 (1) e) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède le sous-alinéa (i) par ce qui suit :
e) un certificat qui, en plus d’inclure la déclaration exigée par le paragraphe 4.06.1 (2.1), indique ce qui suit :
. . . . .
(2) L’alinéa 61.11 (1) e) du Règlement est modifié par suppression du sous-alinéa (v).
(3) Le paragraphe 61.11 (5) du Règlement est abrogé.
6. (1) L’alinéa 61.12 (3) f) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède le sous-alinéa (i) par ce qui suit :
f) un certificat qui, en plus d’inclure la déclaration exigée par le paragraphe 4.06.1 (2.1), indique ce qui suit :
. . . . .
(2) L’alinéa 61.12 (3) f) du Règlement est modifié par suppression du sous-alinéa (v).
(3) Le paragraphe 61.12 (5.3) du Règlement est abrogé.
7. (1) L’alinéa 68.04 (3) d.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d.1) un certificat qui, en plus d’inclure la déclaration exigée par le paragraphe 4.06.1 (2.1), indique le temps (exprimé en heures ou en fractions d’heure) que l’avocat estime nécessaire à la présentation de sa plaidoirie, à l’exclusion de la réponse;
(2) L’alinéa 68.04 (6) d.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d.1) un certificat qui, en plus d’inclure la déclaration exigée par le paragraphe 4.06.1 (2.1), indique le temps (exprimé en heures ou en fractions d’heure) que l’avocat estime nécessaire à la présentation de sa plaidoirie, à l’exclusion de la réponse;
8. Le tableau des formules du Règlement est modifié par remplacement de la rangée de la formule 53 par ce qui suit :
53 | Attestation de l’obligation de l’expert | 1er septembre 2024 |
Entrée en vigueur
9. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er décembre 2024 et du jour de son dépôt.
Civil Rules Committee:
Le Comité des règles en matière civile :
Shannon Chace
Executive Legal Officer/ Avocate Directrice
Secretary of the Civil Rules Committee/ Secrétaire du Comité des règles en matière civile
Court of Appeal for Ontario
Date made: October 2, 2024
Pris le : 2 octobre 2024
I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.
Le procureur général,
Doug Downey
Attorney General
Date approved: October 9, 2024
Approuvé le : 9 octobre 2024