Règl. de l'Ont. 387/24: POLITIQUES ÉCRITES VISÉES À L'ARTICLE 10 DE LA LOI, RÉGIMES DE RETRAITE (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 387/24
pris en vertu de la
Loi sur les régimes de retraite
pris le 10 octobre 2024
déposé le 16 octobre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 octobre 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario le 2 novembre 2024
Politiques écrites visées à l’article 10 de la Loi
SOMMAIRE
Champ d’application | |
Interprétation | |
Portée des renseignements | |
Politique de capitalisation et de prestations | |
Politique de gouvernance | |
Politique de communication | |
Exigences relatives au dépôt | |
Examen des politiques | |
Entrée en vigueur |
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique à l’égard de régimes de retraite qui offrent des prestations cibles.
Interprétation
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«règlement général» Le Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi. («General Regulation»)
«règlement sur les prestations cibles» Le Règlement de l’Ontario 386/24 (Prestations cibles) pris en vertu de la Loi. («Target Benefits Regulation»)
(2) Les expressions figurant dans le présent règlement s’entendent au sens du règlement général, sauf si le contexte exige une autre interprétation.
Portée des renseignements
3. Dans le cas d’un régime de retraite qui offre des prestations cibles et des prestations à cotisation déterminée, les seuls renseignements qui sont exigés dans sa politique de capitalisation et de prestations, sa politique de gouvernance et sa politique de communication sont ceux relatifs à la partie du régime qui offre des prestations cibles.
Politique de capitalisation et de prestations
4. (1) Les renseignements suivants sont prescrits comme renseignements qui doivent figurer dans la politique de capitalisation et de prestations d’un régime de retraite :
1. Les objectifs en matière de capitalisation et de prestations du régime de retraite en ce qu’ils se rapportent aux éléments suivants :
i. les prestations offertes aux termes du régime et la stabilité de ces prestations,
ii. la stabilité des cotisations nécessaires pour offrir des prestations aux termes du régime,
iii. le traitement équitable des participants, des anciens participants et des participants retraités, tant dans le cadre de l’affiliation actuelle que dans celui de l’affiliation future au régime.
2. Le processus et les mesures que doit utiliser l’administrateur pour évaluer ce qui suit :
i. la question de savoir s’il est prévu que les objectifs en matière de capitalisation et de prestations visés à la disposition 1 soient atteints à court terme et à long terme,
ii. la question de savoir si des changements aux cotisations ou aux prestations sont nécessaires.
3. La fréquence des évaluations visées aux sous-dispositions 2 i et ii et les circonstances qui nécessiteraient des évaluations supplémentaires.
4. Les risques importants liés aux prestations offertes aux termes du régime qui pourraient entraîner des réductions des prestations accumulées, et les mesures à prendre pour quantifier et gérer ces risques.
5. La méthode de calcul de la provision pour écarts défavorables, qui doit se traduire par un pourcentage qui n’est pas inférieur à zéro.
6. Des précisions sur la façon dont une provision pour écarts défavorables calculée par application de la méthode visée à la disposition 5 et les méthodes et hypothèses actuarielles utilisées pour établir les exigences de capitalisation :
i. d’une part, soutiennent les objectifs en matière de capitalisation et de prestations visés à la disposition 1,
ii. d’autre part, atténuent les risques importants visés à la disposition 4.
7. Des méthodes supplémentaires à utiliser pour soutenir les objectifs en matière de capitalisation et de prestations visés à la disposition 1.
8. Dans des circonstances où, selon ce qui est déterminé conformément au paragraphe 10 (5) du règlement sur les prestations cibles, les cotisations exigées aux termes du régime sont insuffisantes pour satisfaire aux exigences de capitalisation du régime, le processus à suivre pour décider comment réduire les prestations offertes par le régime, y compris les prestations accumulées.
9. Les réductions de prestations à effectuer dans le délai prévu à l’alinéa 10 (7) b) du règlement sur les prestations cibles s’il n’a été pris aucune autre mesure qui permettra au régime de satisfaire aux exigences de capitalisation prévues à l’article 10 de ce règlement et ce, dans ce délai.
10. Les circonstances dans lesquelles des améliorations pourraient être apportées aux prestations, y compris si des prestations antérieurement réduites seraient rétablies avant que d’autres améliorations puissent être apportées aux prestations et, le cas échéant, la façon dont elles seraient rétablies.
11. Les circonstances éventuelles dans lesquelles l’excédent de l’actif du régime sur le passif peut être utilisé de sorte que la valeur de l’élément «B» de la formule énoncée au paragraphe 10 (5) du règlement sur les prestations cibles soit supérieure à zéro, afin de compenser les cotisations exigées à l’égard du coût normal du régime et le montant égal à la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal du régime.
12. Des précisions sur la manière dont l’utilisation de l’excédent de l’actif du régime sur le passif dans les circonstances prévues à la disposition 11 est soutenue par les objectifs en matière de capitalisation et de prestations visés à la disposition 1 et est conforme aux mesures à prendre pour quantifier et gérer les risques importants visées à la disposition 4.
13. Les circonstances, autres que celles prévues à l’article 8, qui nécessiteraient un examen de la politique de capitalisation et de prestations.
14. Les circonstances qui nécessiteraient la modification de la politique de capitalisation et de prestations.
(2) L’administrateur d’un régime de pension remet une copie de la politique de capitalisation et de prestations à l’actuaire qui prépare un rapport ou un certificat actuariel exigé à l’égard du régime aux termes de l’article 3, 13 ou 14 du règlement général.
(3) L’administrateur remet une copie de la politique de capitalisation et de prestations à l’actuaire au plus tard le dernier en date des jours suivants :
a) 60 jours après le dépôt ou la modification de la politique;
b) le jour où l’actuaire est engagé pour préparer le rapport ou le certificat actuariel.
Politique de gouvernance
5. Les renseignements suivants sont prescrits comme renseignements qui doivent figurer dans la politique de gouvernance d’un régime de retraite :
1. Les rôles, les responsabilités et les rapports hiérarchiques des personnes qui participent à l’administration du régime de retraite ou de la caisse de retraite.
2. Les politiques opérationnelles mises en place afin d’appuyer l’administration du régime de retraite ou de la caisse de retraite, notamment les structures organisationnelles applicables.
3. Les compétences, les connaissances, l’expérience et les autres attributs exigés de chaque personne ou catégorie de personnes qui participent à l’administration du régime de retraite ou de la caisse de retraite.
4. Les processus visant à vérifier qu’une formation continue est dispensée aux personnes qui participent à l’administration du régime de retraite ou de la caisse de retraite afin de leur permettre de remplir leurs obligations.
5. Les mesures mises en place en vue de surveiller, d’analyser et d’évaluer les compétences, les connaissances et le rendement des personnes qui participent à l’administration du régime de retraite ou de la caisse de retraite.
6. Les processus mis en place pour déterminer quelles pourraient être les modifications appropriées à apporter au régime de retraite ou à son administration en fonction des résultats de simulations de crise qui doivent figurer dans un rapport ou en fonction de l’utilisation de toute autre analyse pertinente.
7. Les processus mis en place pour veiller à ce que les personnes qui participent à l’administration du régime de retraite ou de la caisse de retraite aient accès, en temps opportun, à des renseignements pertinents et exacts.
8. Le code de conduite établi pour les personnes qui participent à l’administration du régime de retraite ou de la caisse de retraite, notamment le processus pour identifier, divulguer, contrôler et traiter les conflits d’intérêts.
Politique de communication
6. Les renseignements suivants sont prescrits comme renseignements qui doivent figurer dans la politique de communication d’un régime de retraite :
1. Les principaux objectifs des stratégies de communication avec les participants, les anciens participants, les participants retraités et les autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime, et des mesures de sensibilisation auprès de ceux-ci.
2. Les processus de communication et les méthodes de communication qui doivent être utilisés pour communiquer avec les participants, les anciens participants, les participants retraités, les autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime, les employeurs participants, les syndicats et les associations.
3. Des précisions sur la façon dont il est tenu compte du profil démographique du régime pour établir les processus et méthodes de communication visés à la disposition 2.
4. Outre les renseignements prescrits, tout renseignement concernant le régime qui doit figurer dans les déclarations données aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime pour les aider à comprendre que les prestations accumulées pourraient être réduites.
5. Les mesures qui doivent être prises par l’administrateur pour évaluer si les communications satisfont aux objectifs visés à la disposition 1.
6. La ligne de conduite que doit prendre l’administrateur pour évaluer comment améliorer les communications si celles-ci ne satisfont pas aux objectifs visés à la disposition 1.
Exigences relatives au dépôt
7. (1) Pour l’application des paragraphes 10 (6) et (7) de la Loi, la politique d’un régime de retraite en matière de capitalisation et de prestations, sa politique de gouvernance et sa politique de communication doivent être déposées dans l’année qui suit la date de prise d’effet de la conversion des prestations du régime de retraite en prestations cibles.
(2) Il est entendu que les documents déposés pour l’application du paragraphe 10 (6) ou (7) de la Loi sont des modifications apportées au régime pour l’application du paragraphe 12 (1) de la Loi.
(3) Il est entendu que toute modification d’une politique de capitalisation et de prestations, d’une politique de gouvernance ou d’une politique de communication est une modification apportée au régime pour l’application du paragraphe 12 (1) de la Loi.
Examen des politiques
8. (1) L’administrateur d’un régime de retraite effectue périodiquement un examen de la politique de capitalisation et de prestations du régime, de sa politique de gouvernance et de sa politique de communication.
(2) Le premier examen d’une politique en application du paragraphe (1) est mené à terme dans les trois ans qui suivent le jour du dépôt de la politique applicable.
(3) Chaque examen subséquent est mené à terme dans les trois ans qui suivent le jour où l’examen précédent a été mené à terme.
(4) À la demande du directeur général, l’administrateur lui fournit la preuve qu’un examen de la politique de capitalisation et de prestations du régime, de sa politique de gouvernance ou de sa politique de communication a été effectué conformément aux paragraphes (1) à (3).
Entrée en vigueur
9. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.