Règl. de l'Ont. 388/24: CONVERSION EN PRESTATIONS CIBLES AUX TERMES DE L'ARTICLE 81.0.2 DE LA LOI, RÉGIMES DE RETRAITE (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 388/24
pris en vertu de la
Loi sur les rÉgimes de retraite
pris le 10 octobre 2024
déposé le 16 octobre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 octobre 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario le 2 novembre 2024
Conversion en prestations cibles aux termes de l’article 81.0.2 de la loi
SOMMAIRE
Champ d’application | |
Interprétation | |
Critères supplémentaires relatifs à la conversion proposée | |
Demande de consentement du directeur général | |
Date de prise d’effet de la conversion | |
Rapport à déposer | |
Annulation des paiements spéciaux | |
Entrée en vigueur |
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique à l’égard de chaque conversion de prestations en prestations cibles aux termes de l’article 81.0.2 de la Loi.
Interprétation
2. (1) La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«règlement général» Le Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi.
(2) Les expressions figurant dans le présent règlement s’entendent au sens du règlement général, sauf si le contexte exige une autre interprétation.
Critères supplémentaires relatifs à la conversion proposée
3. (1) Les critères suivants sont prescrits pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 81.0.2 (2) de la Loi :
1. Si le régime de retraite prévoit à la fois des prestations déterminées et des prestations à cotisation déterminée, la valeur marchande totale des éléments d’actif du régime détenus dans la caisse de retraite à l’égard des prestations à cotisation déterminée, à l’exclusion de ceux qui ne sont pas détenus dans une partie de la caisse qui détient également des éléments d’actif qui se rapportent aux prestations visées par la conversion proposée, ne doit pas dépasser 5 % de la valeur marchande totale des éléments d’actif du régime qui se rapportent aux prestations visées par la conversion proposée.
2. À la fin de l’exercice précédent, le pourcentage des participants au régime qui étaient des employés d’un seul employeur ne dépassait pas 95 %.
3. Au cours de l’exercice précédent, l’une ou l’autre des circonstances suivantes existait :
i. au moins 15 employeurs ont cotisé au régime,
ii. au moins 10 % des participants au régime étaient des employés de plus d’un employeur.
4. Le régime de retraite n’est pas un régime de retraite conjoint.
5. Les cotisations des employés à la caisse de retraite à l’égard d’une prestation ne dépassent pas celles de l’employeur.
(2) Pour l’application de la disposition 1.2 du paragraphe 81.0.2 (2) de la Loi, il n’est pas nécessaire que les prestations visées par la conversion proposée soient fixées en partie en fonction de la valeur de l’actif de la caisse de retraite si la réduction des prestations est interdite par la législation applicable d’une autorité législative désignée concernant les régimes de retraite et que l’exemption prévue au paragraphe (3) du présent article s’applique aux prestations.
(3) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 81.0.2 (2) de la Loi, la réduction des prestations visées par la conversion proposée peut être interdite par la législation applicable d’une autorité législative désignée concernant les régimes de retraite, mais uniquement si, à la fin du dernier exercice du régime, au plus 10 % des participants qui ont droit à des prestations visées par la conversion proposée ont une prestation dont la réduction est interdite par la législation applicable d’une autorité législative désignée concernant les régimes de retraite.
(4) Pour l’application du présent article, les employeurs qui sont membres du même groupe au sens de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif sont réputés constituer un seul employeur.
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«exercice précédent» Relativement à un régime de retraite, s’entend de l’exercice du régime qui précède l’année de présentation de la demande de consentement du directeur général à la conversion proposée.
Demande de consentement du directeur général
4. Pour l’application du paragraphe 81.0.2 (12) de la Loi, la demande de consentement du directeur général à la conversion proposée de prestations en prestations cibles doit comprendre les renseignements suivants :
1. Une copie des modifications proposées au régime de retraite relativement à la conversion proposée.
2. S’il y a lieu, une déclaration de l’administrateur attestant qu’il y a conformité avec l’exigence en matière de consultation prévue au paragraphe 81.0.2 (9) de la Loi.
3. Une déclaration de l’administrateur attestant qu’il est satisfait aux critères énoncés au paragraphe 81.0.2 (2) de la Loi.
4. Une déclaration de l’administrateur attestant que toutes les prestations offertes par le régime qui ne sont pas des prestations à cotisation déterminée, y compris les prestations à l’égard de l’emploi en Ontario ou dans toute autorité législative désignée, sont visées par la conversion proposée.
Date de prise d’effet de la conversion
5. (1) La date de prise d’effet d’une conversion de prestations en prestations cibles doit être postérieure au jour où le directeur général consent à la conversion proposée et doit tomber au plus tard 12 mois après ce même jour.
(2) Les modifications apportées au régime de retraite pour convertir les prestations en prestations cibles doivent être déposées en application de l’article 12 de la Loi au plus tard 60 jours après la date de prise d’effet de la conversion.
Rapport à déposer
6. L’administrateur du régime de retraite dépose, en application de l’article 14 du règlement général, un rapport dont la date d’évaluation tombe à la date de prise d’effet de la conversion.
Annulation des paiements spéciaux
7. (1) Pour l’application du paragraphe 81.0.2 (15) de la Loi, l’obligation de faire des paiements spéciaux à la date de prise d’effet de la conversion ou par la suite est annulée si les conditions suivantes sont réunies :
1. Le directeur général consent à la conversion des prestations en prestations cibles aux termes de l’article 81.0.2 de la Loi.
2. Les paiements spéciaux se rapportent à un déficit de solvabilité, à un déficit de solvabilité réduit, à un déficit de solvabilité antérieur consolidé, à un déficit de solvabilité antérieur consolidé précisé indiqués dans un rapport à l’égard du régime de retraite et la date d’évaluation du rapport est antérieure à la date de prise d’effet de la conversion.
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«déficit de solvabilité antérieur consolidé précisé» S’entend au sens du paragraphe 6.0.5 (3) du règlement général.
Entrée en vigueur
8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.