Règl. de l'Ont. 390/24: QUESTIONS DE DROIT DE LA FAMILLE, RÉGIMES DE RETRAITE (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 390/24
pris en vertu de la
Loi sur les régimes de retraite
pris le 10 octobre 2024
déposé le 16 octobre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 octobre 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario le 2 novembre 2024
modifiant le Règl. de l’Ont. 287/11
(QUESTIONS DE DROIT DE LA FAMILLE)
1. Le paragraphe 2 (4) du Règlement de l’Ontario 287/11 est modifié par remplacement de «Les paragraphes 19 (1) et (1.2) du règlement général» par «Les paragraphes 19 (1) et (1.2) du règlement général et les paragraphes 16 (1) et (3) du Règlement de l’Ontario 386/24 (Prestations cibles) pris en vertu de la Loi» au début du paragraphe.
2. (1) Le paragraphe 3 (2) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
2.1 La valeur de rachat des prestations de retraite qui sont des prestations cibles.
2.2 La valeur de rachat de la pension différée ou de la pension se rapportant à des prestations cibles.
(2) Le paragraphe 3 (2.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2.1) Dans le cas d’un régime de retraite visé au paragraphe 14 (2) ou (3) de la Loi, si la date d’évaluation en droit de la famille est antérieure au jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 390/24, les méthodes et les hypothèses actuarielles mentionnées au paragraphe (2) du présent article doivent être compatibles avec la section 3500 des Normes de pratique comme si le paragraphe 14 (1) de la Loi s’appliquait à l’égard du régime de retraite.
(3) La version anglaise du paragraphe 3 (5) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her employment» par «the member’s employment».
(4) L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(7) Si, en vertu d’un régime de retraite, le participant a droit à la fois à des prestations de retraite qui sont des prestations à cotisation déterminée et à des prestations de retraite qui sont des prestations cibles, la valeur préliminaire de ses prestations de retraite est déterminée séparément pour les prestations à cotisation déterminée et pour les prestations cibles et, pour chacun de ces types de prestations, elle est déterminée en fonction de la période correspondante d’emploi ou d’affiliation du participant qui est créditée dans le cadre du régime de retraite aux fins du calcul des prestations de retraite.
(8) Le paragraphe (7) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’évaluation préliminaire d’une pension différée se rapportant à des prestations à cotisation déterminée et d’une pension différée se rapportant à des prestations cibles, si elles sont offertes séparément dans le cadre du même régime de retraite.
3. (1) Le paragraphe 6 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «des prestations déterminées» par «des prestations déterminées ou des prestations cibles» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) La version anglaise de la disposition 1 du paragraphe 6 (5) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. The member would meet all of the other eligibility requirements for their entitlement to be paid the unreduced pension, if they continue their employment or membership in the pension plan on the same terms to the earliest date on which the unreduced pension could commence.
(3) La version anglaise de l’article 6 du Règlement est modifiée :
a) par remplacement de chaque occurrence de «his or her employment or membership» par «the member’s employment or membership»;
b) par remplacement de chaque occurrence de «he or she» par «they».
4. (1) Le paragraphe 7 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «des prestations déterminées» par «des prestations déterminées ou des prestations cibles» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) La version anglaise du paragraphe 7 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «they».
5. L’article 8 du Règlement est modifié par remplacement de «des prestations déterminées» par «des prestations déterminées ou des prestations cibles».
6. (1) Le paragraphe 9 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «des prestations déterminées» par «des prestations déterminées ou des prestations cibles».
(2) Le paragraphe 9 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «des prestations déterminées» par «des prestations déterminées ou des prestations cibles» dans le passage qui précède l’alinéa a).
7. Les paragraphes 16 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(2) Si, en vertu d’un régime de retraite, le participant a droit à la fois à des prestations de retraite qui sont des prestations à cotisation déterminée et à des prestations de retraite qui sont soit des prestations déterminées, soit des prestations cibles, la valeur de rachat de ses prestations de retraite est :
a) déterminée séparément pour les prestations à cotisation déterminée et pour les prestations déterminées ou les prestations cibles;
b) déterminée, pour chacun de ces types de prestations, en fonction de la période correspondante d’emploi ou d’affiliation du participant qui est créditée dans le cadre du régime de retraite aux fins du calcul des prestations de retraite.
(3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la valeur de rachat d’une pension différée se rapportant à des prestations à cotisation déterminée et d’une pension différée se rapportant soit à des prestations déterminées, soit à des prestations cibles, si les pensions différées sont offertes séparément dans le cadre du même régime de retraite.
8. L’article 18 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Valeur théorique : prestations déterminées et prestations cibles
18. La valeur théorique des prestations de retraite d’un participant qui sont des prestations déterminées ou des prestations cibles, de la pension différée d’un ancien participant se rapportant à des prestations déterminées ou à des prestations cibles, ou de la pension d’un participant retraité se rapportant à des prestations déterminées ou à des prestations cibles correspond au montant calculé à l’aide de la formule suivante :
G × H/J
où :
«G» représente la valeur préliminaire de ses prestations de retraite, de sa pension différée ou de sa pension,
«H» représente la partie de sa période d’emploi ou d’affiliation qui est créditée dans le cadre du régime de retraite aux fins du calcul des prestations de retraite, de la pension différée ou de la pension et qui tombe dans la période commençant à la date de départ pour le calcul de la valeur théorique et se terminant à la date d’évaluation en droit de la famille,
«J» représente toute sa période d’emploi ou d’affiliation créditée dans le cadre du régime de retraite aux fins du calcul des prestations de retraite, de la pension différée ou de la pension à la date d’évaluation en droit de la famille.
9. La version anglaise de l’article 19 du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «his or her pension benefits» par «their pension benefits».
10. La version anglaise de la disposition 2 du paragraphe 21 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «his or her spouse» par «their spouse».
11. (1) La disposition 2 de l’article 23 du Règlement est modifiée par remplacement de «des prestations déterminées» par «des prestations déterminées ou des prestations cibles».
(2) L’article 23 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
4. 800 $ si le régime de retraite offre une prestation cible distincte et une prestation à cotisation déterminée au participant ou à l’ancien participant.
12. (1) La version anglaise de la disposition 3 du paragraphe 24 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «he or she» par «they».
(2) La version anglaise de la disposition 1 du paragraphe 24 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «they».
(3) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 24 (6) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
2. S’il y a lieu, une description de l’option dont dispose l’ancien conjoint en vertu du paragraphe 67.4 (2) de la Loi pour le partage de la pension du participant retraité et le paiement à l’ancien conjoint de la part qui lui revient. La déclaration doit aussi indiquer ce qui suit :
i. la manière dont l’ancien conjoint peut demander le partage,
ii. les renseignements que l’ancien conjoint doit fournir dans sa demande,
iii. dans le cas d’un ancien conjoint d’un participant retraité qui touche une pension qui est une prestation cible, une déclaration indiquant que la pension peut être réduite.
3. S’il y a lieu, une description de l’option dont dispose l’ancien conjoint en vertu du paragraphe 67.4 (10) de la Loi pour demander le paiement d’une pension unique au lieu du paiement d’une part de la pension du participant retraité et le paiement d’une pension au décès de celui-ci. La déclaration doit aussi indiquer ce qui suit :
i. la manière dont l’ancien conjoint peut demander le paiement d’une pension unique,
ii. les renseignements que l’ancien conjoint doit fournir dans sa demande,
iii. dans le cas d’un ancien conjoint d’un participant retraité qui touche une pension qui est une prestation cible, une déclaration indiquant que la pension peut être réduite.
(4) La disposition 2 du paragraphe 24 (7) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Si le régime offre des prestations déterminées, le ratio de transfert du régime à la date d’évaluation du dernier rapport prévu à l’article 3 ou 14 du règlement général qui a été déposé auprès du directeur général avant la date de la déclaration indiquant la valeur théorique.
2.1 Si le régime offre des prestations cibles, dans le cas d’une déclaration à un participant retraité et à son conjoint, le ratio de capitalisation à long terme du régime à la date d’évaluation du dernier rapport prévu à l’article 3 ou 14 du règlement général qui a été déposé auprès du directeur général avant la date de la déclaration indiquant la valeur théorique.
13. La version anglaise de la disposition 2 du paragraphe 26 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her spouse» par «their spouse» à la fin de la disposition.
14. (1) L’article 28 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2.1) Dans le cas d’un régime qui offre des prestations cibles, l’administrateur n’est pas tenu d’effectuer le transfert si, après qu’il a remis aux conjoints la déclaration indiquant la valeur théorique, mais avant que le conjoint admissible ne lui ait remis la demande de transfert remplie, les prestations de retraite du participant retraité ne peuvent plus être réparties aux fins du droit de la famille en raison d’un transfert ou pour une autre raison.
(2) L’article 28 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(4.1) Dans le cas d’un régime qui offre des prestations cibles, si le régime de retraite est totalement liquidé et que l’administrateur reçoit la demande de transfert avant la distribution de tout élément d’actif attribuable au participant retraité :
a) à la liquidation du régime de retraite, le transfert de la somme forfaitaire est assujetti aux mêmes restrictions que la distribution des prestations de retraite du participant retraité;
b) la somme forfaitaire maximale qui peut être transférée correspond à 50 % de ce à quoi a droit le participant retraité à la liquidation.
15. (1) La version française du paragraphe 29 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «le délai dans lequel doit être transféré» par «le délai accordé pour transférer».
(2) L’article 29 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(4) Malgré le paragraphe (1), si le transfert est assujetti à une restriction énoncée à l’alinéa 28 (4.1) a) à la liquidation du régime de retraite, le délai accordé pour transférer la somme forfaitaire est le même que celui accordé pour transférer les prestations de retraite du participant retraité à la liquidation.
16. (1) Les paragraphes 30 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(2) Si, en vertu d’un régime de retraite, le participant a droit à la fois à des prestations de retraite qui sont des prestations à cotisation déterminée et à des prestations de retraite qui sont soit des prestations déterminées, soit des prestations cibles, le nouveau calcul de la valeur théorique de ses prestations de retraite doit se faire séparément pour les prestations à cotisation déterminée et pour soit les prestations déterminées, soit les prestations cibles.
(3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la valeur théorique d’une pension différée se rapportant à des prestations à cotisation déterminée et d’une pension différée se rapportant soit à des prestations déterminées, soit à des prestations cibles, si les pensions différées sont offertes séparément dans le cadre du même régime de retraite.
(2) La disposition 2 du paragraphe 30 (5) du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «des prestations déterminées» par «des prestations déterminées ou des prestations cibles».
17. Les paragraphes 31 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(2) Si, en vertu d’un régime de retraite, le participant a droit à la fois à des prestations de retraite qui sont des prestations à cotisation déterminée et à des prestations de retraite qui sont soit des prestations déterminées, soit des prestations cibles, le rajustement de ses prestations de retraite est déterminé séparément pour les prestations à cotisation déterminée et pour soit les prestations déterminées, soit les prestations cibles en fonction des fractions transférées de chaque type de prestations de retraite, le cas échéant.
(3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du rajustement d’une pension différée se rapportant à des prestations à cotisation déterminée et d’une pension différée se rapportant soit à des prestations déterminées, soit à des prestations cibles, si les pensions différées sont offertes séparément dans le cadre du même régime de retraite.
18. La version anglaise de l’article 32 du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her pension benefits» par «their pension benefits» dans le passage qui précède la formule.
19. (1) Le paragraphe 33 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rajustement des prestations de retraite du participant (prestations déterminées ou prestations cibles)
(1) Si les prestations de retraite du participant sont des prestations déterminées ou des prestations cibles, le montant rajusté des prestations de retraite est déterminé conformément au présent article.
(2) La version anglaise de la disposition 3 du paragraphe 33 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «the member».
(3) La version anglaise de la disposition 4 du paragraphe 33 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her accrued pension benefits» par «the member’s accrued pension benefits» dans le passage qui précède la formule.
(4) La version anglaise de la disposition 2 du paragraphe 33 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «the member».
20. (1) Le paragraphe 34 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rajustement de la pension différée d’un ancien participant (prestations déterminées ou prestations cibles)
(1) Si la pension différée de l’ancien participant se rapporte à des prestations déterminées ou à des prestations cibles, le montant rajusté de la pension différée est déterminé conformément au présent article.
(2) La version anglaise de la disposition 1 du paragraphe 34 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «the former member».
21. (1) La version anglaise de la disposition 2 du paragraphe 35 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her spouse» par «their spouse» à la fin de la disposition.
(2) La version anglaise du paragraphe 35 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her entitlement» par «their entitlement».
22. Le paragraphe 38 (3.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(3.1) Dans le cas d’un régime de retraite visé au paragraphe 14 (2) ou (3) de la Loi, si une date d’évaluation en droit de la famille est antérieure au jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 390/24, les méthodes et les hypothèses mentionnées au paragraphe (3) du présent article doivent être compatibles avec la section 3500 des Normes de pratique comme si le paragraphe 14 (1) de la Loi s’appliquait à l’égard du régime de retraite.
23. Le paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application de la partie
(1) Si, à la date d’évaluation en droit de la famille, un participant retraité touche des prestations de retraite qui sont des prestations variables et des prestations de retraite qui sont soit des prestations déterminées, soit des prestations cibles aux termes d’un régime de retraite :
a) la valeur préliminaire et la valeur théorique des prestations de retraite du participant retraité sont déterminées séparément pour les prestations variables et pour les prestations déterminées ou les prestations cibles;
b) la présente partie s’applique à l’égard des prestations de retraite qui sont des prestations variables et la partie II s’applique à l’égard des prestations de retraite qui sont des prestations déterminées ou des prestations cibles.
24. La version anglaise du paragraphe 51 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her defined contribution account balance» par «the retired member’s defined contribution account balance».
25. La version anglaise de la disposition 2 du paragraphe 52 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her spouse» par «their spouse».
26. (1) La version anglaise de la disposition 2 du paragraphe 55 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «they».
(2) La version anglaise de la disposition 1 du paragraphe 55 (5) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «they».
27. La version anglaise de la disposition 2 du paragraphe 57 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her spouse» par «their spouse» à la fin de la disposition.
Entrée en vigueur
28. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.