Règl. de l'Ont. 402/24: QUALIFICATIONS REQUISES POUR ENSEIGNER, ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L'ONTARIO (LOI DE 1996 SUR L')

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 402/24

pris en vertu de la

Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

pris le 1er octobre 2024
approuvé le 24 octobre 2024
déposé le 28 octobre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 octobre 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 16 novembre 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 176/10

(QUALIFICATIONS REQUISES POUR ENSEIGNER)

1. (1) L’alinéa b) de la définition de «certificat, diplôme ou diplôme de niveau avancé reconnu» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 176/10 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit par un collège d’enseignement professionnel autorisé à délivrer ou décerner le certificat, le diplôme ou le diplôme de niveau avancé en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario ou d’une loi qu’elle remplace;

(2) La définition de «éducation générale» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«éducation générale» S’entend du curriculum, y compris des programmes-cadres et des programmes d’études des cycles intermédiaire et supérieur publiés ou prescrits en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’éducation, tel qu’il figure dans les documents portant sur le programme d’études secondaires disponibles sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, dans ses versions successives; toutefois, il ne comprend pas l’éducation technologique. («general education»)

(3) La définition de «éducation technologique» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«éducation technologique» S’entend du curriculum, y compris des programmes-cadres et des programmes d’études de la 9e et 10e année et de la 11e et 12e année publiés ou prescrits en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’éducation, tel qu’il figure dans le document portant sur le programme d’études secondaires intitulé «Éducation technologique» disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, dans ses versions successives. («technological education»)

(4) La définition de «certificat de qualification et d’inscription temporaire» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée.

2. La disposition 3 de l’article 2 du Règlement est abrogée.

3. L’article 2.1 du Règlement est abrogé.

4. L’alinéa 4 (3) f.1) du Règlement est abrogé.

5. L’alinéa 5 (1) g.1) du Règlement est abrogé.

6. L’alinéa 6.1 (3) g.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g.1) malgré l’alinéa g), si le certificat précédent était un certificat de qualification et d’inscription transitoire ou transitoire (programme en plusieurs parties) et s’il a été délivré avant le 1er février 2025, une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 16, telles qu’elles existaient le jour où le certificat a été délivré, et que le postulant a réussi le test de mathématiques visé au Règlement de l’Ontario 271/19 (Compétences en mathématiques) pris en vertu de la Loi;

h) si le certificat précédent était un certificat de qualification et d’inscription temporaire, une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 17.3, telles qu’elles existaient le jour où le certificat a été délivré ou le jour où il a été prolongé en vertu du paragraphe 17.1 (7) ou 17.2 (2), et que le postulant a réussi le test de mathématiques visé au Règlement de l’Ontario 271/19 (Compétences en mathématiques) pris en vertu de la Loi;

7. L’alinéa 6.2 (3) g.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g.1) malgré l’alinéa g), si le certificat précédent était un certificat de qualification et d’inscription transitoire ou transitoire (programme en plusieurs parties) et s’il a été délivré avant le 1er février 2025, une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 16, telles qu’elles existaient le jour où le certificat a été délivré, et que le postulant a réussi le test de mathématiques visé au Règlement de l’Ontario 271/19 (Compétences en mathématiques) pris en vertu de la Loi;

h) si le certificat précédent était un certificat de qualification et d’inscription temporaire, une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 17.3, telles qu’elles existaient le jour où le certificat a été délivré ou le jour où il a été prolongé en vertu du paragraphe 17.1 (7) ou 17.2 (2), et que le postulant a réussi le test de mathématiques visé au Règlement de l’Ontario 271/19 (Compétences en mathématiques) pris en vertu de la Loi;

8. L’alinéa 13.1 (2) a.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

  a.1) malgré l’alinéa a), si le postulant a déjà été titulaire d’un certificat transitoire ou d’un certificat transitoire (programme en plusieurs parties) qui a été délivré avant le 1er février 2025, il a été satisfait aux exigences de l’article 16, telles qu’elles existaient le jour où le certificat a été délivré, et le postulant a réussi le test de mathématiques visé au Règlement de l’Ontario 271/19 (Compétences en mathématiques) pris en vertu de la Loi;

  a.2) si le postulant a déjà été titulaire d’un certificat temporaire, il a été satisfait aux exigences de l’article 17.3, telles qu’elles existaient le jour où le certificat a été délivré ou le jour où il a été prolongé en vertu du paragraphe 17.1 (7) ou 17.2 (2), et le postulant a réussi le test de mathématiques visé au Règlement de l’Ontario 271/19 (Compétences en mathématiques) pris en vertu de la Loi;

9. L’alinéa 13.2 (2) a.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

  a.1) malgré l’alinéa a), si le postulant a déjà été titulaire d’un certificat transitoire ou d’un certificat transitoire (programme en plusieurs parties) qui a été délivré avant le 1er février 2025, il a été satisfait aux exigences de l’article 16, telles qu’elles existaient le jour où le certificat a été délivré, et le postulant a réussi le test de mathématiques visé au Règlement de l’Ontario 271/19 (Compétences en mathématiques) pris en vertu de la Loi;

  a.2) si le postulant a déjà été titulaire d’un certificat temporaire, il a été satisfait aux exigences de l’article 17.3, telles qu’elles existaient le jour où le certificat a été délivré ou le jour où il a été prolongé en vertu du paragraphe 17.1 (7) ou 17.2 (2), et le postulant a réussi le test de mathématiques visé au Règlement de l’Ontario 271/19 (Compétences en mathématiques) pris en vertu de la Loi;

10. Le paragraphe 16 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) le postulant a réussi le test de mathématiques visé au Règlement de l’Ontario 271/19 (Compétences en mathématiques) pris en vertu de la Loi.

11. L’intertitre qui précède immédiatement l’article 17.1 du Règlement est abrogé, de même que les articles 17.1 à 17.4.

12. (1) Le paragraphe 18 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «14.1, 16, 17.1 ou 17.3» par «14.1 ou 16».

(2) Le paragraphe 18 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «13, 15 ou 17.2» par «13 ou 15».

(3) Le paragraphe 18 (3) du Règlement est modifié par insertion de «du Règlement de l’Ontario 271/19 (Compétences en mathématiques) pris en vertu de la Loi» après «paragraphe 2 (3)».

13. Le sous-alinéa 19 (1) b) (iii) du Règlement est abrogé.

14. L’article 51 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension

51. (1) Le registraire peut suspendre le certificat de qualification et d’inscription d’un membre qui a manqué de fournir une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, que le membre a satisfait aux exigences en matière de formation du programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel mentionnées au paragraphe 47.2 (3) de la Loi.

(2) Le registraire ne peut suspendre le certificat de qualification et d’inscription d’un membre sans d’abord lui donner un préavis de deux mois du défaut et de son intention.

(3) La personne dont le certificat de qualification et d’inscription a été suspendu par le registraire en vertu du paragraphe (1) peut faire annuler la suspension après avoir fourni au registraire une preuve, que celui-ci juge satisfaisante, qu’elle a terminé le programme avec succès et acquitté les droits de remise en vigueur exigés par les règlements administratifs.

15. Le Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «transitoire (programme en plusieurs parties) ou temporaire» par «transitoire (programme en plusieurs parties)» et de «transitoires (programme en plusieurs parties) ou temporaires» par «transitoires (programme en plusieurs parties)».

Entrée en vigueur

16. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 6 à 10 entrent en vigueur le dernier en date du 1er février 2025 et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Council of the Ontario College of Teachers:
Le Conseil de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario :

Diana Miles

Chair of Council / Présidente du conseil

Linda Lacroix

Registrar / Registraire

Date made: October 1, 2024
Pris le : 1er octobre 2024