Règl. de l'Ont. 432/24: COMITÉS CONSULTATIFS POUR L'ENFANCE EN DIFFICULTÉ, ÉDUCATION (LOI SUR L')

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 432/24

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 24 octobre 2024
déposé le 1er novembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er novembre 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 16 novembre 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 464/97

(COMITÉS CONSULTATIFS POUR L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ)

1. La version française du titre du Règlement de l’Ontario 464/97 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

COMITÉS CONSULTATIFS DE L’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE

2. La version française de la définition de «association locale» à l’article 1 du Règlement est modifiée par remplacement de «en difficulté» par «ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée» à la fin de la définition.

3. La version française des dispositions suivantes du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «pour l’enfance en difficulté» par «de l’éducation spécialisée» :

1.  Le paragraphe 2 (1).

2.  Le paragraphe 3 (1).

3.  Les paragraphes 4 (1) et (2).

4.  Le paragraphe 5 (1).

5.  L’article 6.

6.  Les paragraphes 7 (1) et (2).

7.  Le paragraphe 8 (1).

8.  Le paragraphe 9 (1).

9.  Le paragraphe 10 (1).

4. La version française du paragraphe 10 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

(2) Le conseil donne aux membres d’un comité consultatif de l’éducation spécialisée et à leurs suppléants, dans un délai raisonnable après la constitution du comité, des renseignements et l’orientation adoptée à l’égard de ce qui suit :

a)  les rôles respectifs du comité et du conseil en ce qui concerne l’éducation spécialisée;

b)  les politiques du ministère et du conseil en ce qui concerne l’éducation spécialisée.

5. La version française du paragraphe 11 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

(1) Le comité consultatif de l’éducation spécialisée d’un conseil peut lui faire des recommandations sur toutes questions qui touchent la création, l’élaboration et la prestation de programmes et services en éducation spécialisée à l’intention des élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée du conseil.

6. La version française de l’article 12 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

12. (1) Le conseil veille à ce que son comité consultatif de l’éducation spécialisée ait la possibilité de participer à l’examen de son plan d’éducation spécialisée qu’il effectue chaque année aux termes du Règlement 306 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990.

(2) Le conseil veille à ce que son comité consultatif de l’éducation spécialisée ait la possibilité de participer à son processus budgétaire annuel aux termes de l’article 231 de la Loi, dans la mesure où ce processus a trait à l’éducation spécialisée.

(3) Le conseil veille à ce que son comité consultatif de l’éducation spécialisée ait la possibilité d’examiner les états financiers qu’il a préparés aux termes de l’article 252 de la Loi, dans la mesure où ils ont trait à l’éducation spécialisée.

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves et du jour du dépôt du présent règlement.