Règl. de l'Ont. 443/24: IDENTIFICATION ET PLACEMENT DES ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ, ÉDUCATION (LOI SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 443/24
pris en vertu de la
Loi sur l’éducation
pris le 10 octobre 2024
approuvé le 24 octobre 2024
déposé le 4 novembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 novembre 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario le 23 novembre 2024
modifiant le Règl. de l’Ont. 181/98
(IDENTIFICATION ET PLACEMENT DES ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ)
1. La version française du titre du Règlement de l’Ontario 181/98 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
IDENTIFICATION ET PLACEMENT DES ÉLÈVES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
2. La version française des définitions de «comité» et de «commission d’appel en matière d’éducation de l’enfance en difficulté» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«comité» Comité d’identification, de placement et de réexamen en éducation spécialisée créé aux termes de la partie II et, en outre, comité créé aux termes du Règlement 305 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990. («committee»)
«commission d’appel de l’éducation spécialisée» Commission d’appel de l’éducation spécialisée créée aux termes de la partie VI. («special education appeal board»)
3. (1) La version française de l’alinéa 6 (1) c) du Règlement est modifiée par remplacement de «l’enfance en difficulté» par «l’éducation spécialisée».
(2) La version française du paragraphe 6 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «d’enseignement à l’enfance en difficulté» par «d’éducation spécialisée».
(3) La version française de l’alinéa 6 (3) b) du Règlement est modifiée par remplacement de «programme d’enseignement et des services à l’enfance en difficulté» par «programme et des services en éducation spécialisée».
(4) La version française du paragraphe 6 (5) du Règlement est modifiée par remplacement de «étant en difficulté» par «ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée».
(5) La version française de l’alinéa 6 (6) b) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
b) il tient compte des recommandations que fait le comité ou le tribunal de l’éducation spécialisée selon le cas, en matière de programmes ou services en éducation spécialisée.
4. (1) La version française du paragraphe 7 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «tribunal de l’enfance en difficulté» par «tribunal de l’éducation spécialisée».
(2) La version française du paragraphe 7 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «d’enseignement à l’enfance en difficulté» par «d’éducation spécialisée».
(3) La version française de l’alinéa 7 (3) b) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
b) il tient compte des recommandations que fait le comité ou le tribunal de l’éducation spécialisée selon le cas, en matière de programmes ou services en éducation spécialisée.
(4) La version française du paragraphe 7 (5) du Règlement est modifiée par remplacement de «étant en difficulté» par «ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée».
5. La version française de l’article 10 du Règlement est modifiée par remplacement de «comités d’identification et de placement des élèves en difficulté» par «comités chargés d’identifier et de placer les élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée».
6. La version française du paragraphe 12 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «projet d’enseignement à l’enfance en difficulté» par «plan d’éducation spécialisée».
7. (1) La version française de l’alinéa 13 (1) b) du Règlement est modifiée par remplacement de «comme étant en difficulté» par «ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée».
(2) La version française de l’alinéa 13 (1) g) du Règlement est modifiée par remplacement de «programmes d’enseignement et des services à l’enfance en difficulté» par «programmes et services en éducation spécialisée».
8. La version française du paragraphe 14 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «en difficulté» par «ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée» dans le passage qui suit l’alinéa b).
9. La version française des paragraphes 16 (1) à (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
(1) Le comité peut discuter de toute proposition de programmes ou de services en éducation spécialisée et doit le faire si le père ou la mère ou l’élève âgé d’au moins 16 ans lui en fait la demande.
(2) Le comité peut faire des recommandations au sujet des programmes et services en éducation spécialisée.
(3) Le comité peut recommander qu’un élève ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée qui est âgé d’au moins 21 ans demeure dans un programme scolaire secondaire de jour.
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le comité ne doit pas prendre de décision en ce qui concerne les programmes ou services en éducation spécialisée.
10. La version française du paragraphe 17 (1) du Règlement est modifiée :
a) par remplacement de «pour l’enfance en difficulté» par «d’éducation spécialisée»;
b) par remplacement de «à l’enfance en difficulté» par «en éducation spécialisée».
11. (1) La version française des alinéas 18 (2) a) et b) du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «en difficulté» par «ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée».
(2) La version française des alinéas 18 (2) c) et 18 (3) b) du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «pour l’enfance en difficulté» par «d’éducation spécialisée».
12. La version française des articles 21 et 22 du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «d’enseignement à l’enfance en difficulté» par «d’éducation spécialisée».
13. (1) La version française des alinéas 23 (3) c), d) et e) du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «d’enseignement à l’enfance en difficulté» par «d’éducation spécialisée».
(2) La version française des alinéas 23 (5) b) et c) du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «en difficulté» par «ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée».
(3) La version française de l’alinéa 23 (5) d) et le paragraphe 23 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «pour l’enfance en difficulté» par «d’éducation spécialisée».
14. La version française du paragraphe 24 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «d’enseignement à l’enfance en difficulté» par «d’éducation spécialisée».
15. La version française des alinéas 26 (1) a) et b) du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «en difficulté» par «ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée».
16. La version française du paragraphe 27 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «d’enseignement à l’enfance en difficulté» par «d’éducation spécialisée».
17. La version française du paragraphe 28 (5) du Règlement est modifiée par remplacement de «d’enseignement à l’enfance en difficulté» par «d’éducation spécialisée».
18. La version française de l’alinéa 29 (1) f) du Règlement est modifiée par remplacement de «d’enseignement à l’enfance en difficulté» par «d’éducation spécialisée».
19. (1) La version française de l’article 35 du Règlement est modifiée par remplacement de «tribunal de l’enfance en difficulté» par «tribunal de l’éducation spécialisée» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) La version française des alinéas 35 a) et b) du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «en difficulté» par «ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée».
20. La version française du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «commission d’appel en matière d’éducation de l’enfance en difficulté» par «commission d’appel de l’éducation spécialisée».
Entrée en vigueur
21. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves et du jour du dépôt du présent règlement.
Made by:
Pris par :
La ministre de l’Éducation,
Jill Dunlop
Minister of Education
Date made: October 10, 2024
Pris le : 10 octobre 2024