Règl. de l'Ont. 450/24: FORMATION, SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE ET LES SERVICES POLICIERS (LOI DE 2019 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 450/24
pris en vertu de la
Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers
pris le 5 novembre 2024
déposé le 7 novembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 novembre 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario le 23 novembre 2024
modifiant le Règl. de l’Ont. 87/24
(FORMATION)
1. (1) La définition de «constable spécial (Parcs du Niagara)» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 87/24 est abrogée.
(2) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :
«constable des parcs du Niagara» S’entend d’un constable spécial dont l’employeur de constables spéciaux est la Commission des parcs du Niagara. («Niagara Parks constable»)
2. Le Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «constable spécial (Parcs du Niagara)» par «constable des parcs du Niagara».
3. (1) L’article 10 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(1.1) Le particulier qui doit être nommé constable spécial d’un type indiqué dans la colonne 1 du point 1, 2, 3 ou 5 du tableau du présent article est dispensé de l’exigence d’avoir terminé avec succès la formation visée au paragraphe (1) s’il satisfait aux critères suivants :
1. Le particulier a été nommé antérieurement agent de police, agent de Première Nation ou constable des parcs du Niagara.
2. Le particulier n’a pas cessé d’être nommé agent de police, agent de Première Nation ou constable des parcs du Niagara pendant plus de deux ans.
3. S’il doit être nommé constable spécial d’un type indiqué dans la colonne 1 du point 3 du tableau du présent article, le particulier a terminé avec succès, dans les 12 mois avant d’être nouvellement nommé, le cours intitulé «Use of Force Requalification», dispensé par un formateur agréé à cet égard.
4. S’il doit être nommé constable spécial d’un type indiqué dans la colonne 1 du point 1, 2 ou 5 du tableau du présent article, le particulier a terminé avec succès, dans les 12 mois avant d’être nouvellement nommé, le cours intitulé «Use of Force Requalification» ou «Use of Force Requalification (Special Constables)», dispensé par un formateur agréé à cet égard.
(2) Le paragraphe 10 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :
(2) Le particulier qui doit être nommé constable spécial d’un type indiqué dans la colonne 1 du point 3 du tableau du présent article est dispensé de l’exigence de terminer avec succès la formation visée au paragraphe (1) s’il satisfait aux critères suivants :
. . . . .
(3) L’article 10 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(2.1) Le particulier à qui s’applique le paragraphe (1.1) ou (2) et dont la nomination initiale ou renouvelée découlant d’une dispense au titre de l’un de ces paragraphes cesse par la suite est dispensé de l’exigence de terminer avec succès la formation visée au paragraphe (1) en vue d’être renommé une ou plusieurs fois constable spécial de quelque type que ce soit.
(4) Le paragraphe 10 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(5) Le constable spécial dont la nomination demeure valide en vertu du paragraphe 92 (12) de la Loi est dispensé de l’exigence de terminer la formation visée au paragraphe (1) du présent article tant que demeure valide sa nomination.
(6) Le particulier dont la nomination à titre de constable spécial d’un type indiqué à la colonne 1 du tableau du présent article a cessé avant le 1er avril 2024 est dispensé de l’exigence de terminer avec succès la formation visée au paragraphe (1) afin d’être renommé constable spécial doté des fins et pouvoirs, prévus dans sa plus récente attestation de nomination, qui sont essentiellement les mêmes, si la nouvelle nomination est faite au plus tard un an après le jour où a cessé la nomination précédente.
(7) Le particulier qui doit être nommé constable spécial d’un type indiqué dans la colonne 1 du point 1, 2 ou 5 du tableau du présent article est dispensé de l’exigence d’avoir terminé avec succès la formation visée au paragraphe (1) si, le 1er avril 2024 ou par la suite, mais avant le 1er avril 2025, il a terminé avec succès une formation qui satisfait aux critères suivants :
1. La formation est, de l’avis de l’employeur de constables spéciaux ou du chef de police du particulier, selon le cas, essentiellement équivalente à celle qui a été offerte le plus récemment avant le 1er avril 2024 à des particuliers en vue de leur nomination à titre de constables spéciaux dotés des fins et pouvoirs, prévus dans leur attestation de nomination, qui sont essentiellement les mêmes que ceux qui seraient accordés au particulier dans son attestation de nomination.
2. La formation est dispensée par un service de police, une entité qui emploie des constables spéciaux ou un autre prestataire de services qui a dispensé la formation visée à la disposition 1 le plus récemment avant le 1er avril 2024.
(8) Le particulier à qui s’applique le paragraphe (3), (5), (6) ou (7) est dispensé de l’exigence de terminer avec succès la formation visée au paragraphe (1) afin d’être renommé une ou plusieurs fois constable spécial doté des fins et pouvoirs, prévus dans sa plus récente attestation de nomination, qui sont essentiellement les mêmes, si la nouvelle nomination est faite au plus tard un an après le jour où a cessé la nomination initiale, maintenue valide ou renouvelée, selon le cas, la plus récente.
(5) Le point 2 du tableau de l’article 10 du Règlement est modifié par remplacement de «et de Metrolinx» par «, de Metrolinx ou d’un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert par règlement en vertu du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario» à la fin de la colonne 1.
4. La disposition 1 du paragraphe 15 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Le constable spécial doit terminer avec succès la formation exigée aux termes de l’article 10 à l’égard des constables spéciaux du type indiqué dans la colonne 1 du point 1 du tableau de l’article 10.
Entrée en vigueur
5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
Le solliciteur général,
Michael Kerzner
Solicitor General
Date made: November 5, 2024
Pris le : 5 novembre 2024