Règl. de l'Ont. 458/24: PERMIS DE CONDUIRE, CODE DE LA ROUTE
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 458/24
pris en vertu du
Code de la route
pris le 7 novembre 2024
déposé le 19 novembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 novembre 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario le 7 décembre 2024
modifiant le Règl. de l’Ont. 340/94
(PERMIS DE CONDUIRE)
1. (1) Le tableau du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 340/94 est modifié par remplacement de la rangée comportant les mots «Catégorie D» dans la colonne 1 par ce qui suit :
Catégorie D | Catégorie D — Les véhicules automobiles dont le poids brut ou le poids brut enregistré dépasse 11 000 kilogrammes et les ensembles composés d’un véhicule automobile et de véhicules en remorque dont le poids brut total dépasse 11 000 kilogrammes, le poids brut total des véhicules en remorque ne dépassant pas 4 600 kilogrammes, à l’exclusion des autobus utilisés pour le transport de passagers | Catégorie G |
(2) Le tableau du paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par remplacement de la rangée comportant les mots «Catégorie G» dans la colonne 1 par ce qui suit :
Catégorie G | Catégorie G — Les véhicules automobiles dont le poids brut ou le poids brut enregistré ne dépasse pas 11 000 kilogrammes et les ensembles composés d’un véhicule automobile et de véhicules en remorque dont le poids brut total dépasse 11 000 kilogrammes, le poids brut total des véhicules en remorque ne dépassant pas 4 600 kilogrammes, à l’exclusion : | - |
2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
4.1 (1) Malgré l’article 2, un véhicule automobile de catégorie D qui est communément appelé véhicule de tourisme ou caravane motorisée est réputé un véhicule automobile de catégorie G lorsqu’il est conduit par une personne titulaire d’un permis de catégorie E, F ou G assorti d’une inscription de véhicule de tourisme.
(2) Les conditions suivantes s’appliquent à la personne qui conduit un véhicule dans les circonstances prévues au paragraphe (1) :
1. Le poids brut ou le poids brut enregistré du véhicule automobile ne doit pas dépasser 14 000 kilogrammes.
2. Le poids brut total des ensembles composés d’un véhicule automobile et de véhicules en remorque ne doit pas dépasser 14 000 kilogrammes.
3. Le véhicule automobile doit porter une des étiquettes ou plaques suivantes :
i. l’étiquette de conformité exigée en application du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) et, sur cette étiquette ou sur celle apposée sur le véhicule à côté d’elle, la marque nationale de sécurité exigée en application de ce règlement,
ii. une étiquette de conformité sur laquelle figure une déclaration, conforme au paragraphe 6 (2) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada), qui confirme que le véhicule était conforme à toutes les normes applicables prévues par ce règlement qui étaient en vigueur lorsqu’il a été fabriqué,
iii. une étiquette de conformité canadienne délivrée par le registraire des véhicules importés du Canada,
iv. une plaque d’immatriculation de véhicule délivrée par un État des États-Unis et une étiquette précisant que le véhicule automobile a été fabriqué conformément aux normes fédérales de sécurité de véhicule qui étaient alors applicables aux États-Unis.
4. Le véhicule automobile doit porter une étiquette précisant qu’il a été fabriqué conformément à la norme Z240 RV de l’Association canadienne de normalisation ou à la norme NFPA 1192 de la United States Recreation Vehicle Industry Association.
5. Le véhicule automobile doit être conduit et utilisé sans rémunération à des fins personnelles.
6. Le véhicule automobile doit satisfaire aux exigences suivantes :
i. ne pas appartenir à un employeur afin d’abriter son employé ni être donné à bail à un tel employeur,
ii. ne pas transporter de fret ou d’outils commerciaux ou d’équipement d’un type utilisé ordinairement à des fins commerciales.
7. Moins de la moitié de la surface utile du véhicule automobile peut être occupée par des animaux, des outils non commerciaux, de l’équipement non commercial, des véhicules ou un ensemble de ceux-ci.
(3) Le ministre peut exiger que l’auteur d’une demande d’inscription d’un véhicule de tourisme réalise les modules d’apprentissage sur les véhicules de tourisme qu’il a approuvés.
3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
12.0.1 (1) Le ministre peut délivrer un permis de conduire de catégorie D à l’auteur d’une demande qui n’a pas passé les examens prescrits à l’alinéa 15 (1) a), mais qui réalise les modules d’apprentissage sur les véhicules de tourisme qu’il a approuvés.
(2) Les conditions suivantes s’appliquent à la personne à qui un permis de conduire a été délivré en vertu du paragraphe (1) :
1. La personne ne doit conduire aucun véhicule automobile de catégorie D qui n’est pas un véhicule automobile communément appelé véhicule de tourisme ou caravane motorisée.
2. Le véhicule automobile doit porter une des étiquettes ou plaques suivantes :
i. l’étiquette de conformité exigée en application du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) et, sur cette étiquette ou sur celle apposée sur le véhicule à côté d’elle, la marque nationale de sécurité exigée en application de ce règlement,
ii. une étiquette de conformité sur laquelle figure une déclaration, conforme au paragraphe 6 (2) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada), qui confirme que le véhicule était conforme à toutes les normes applicables prévues par ce règlement qui étaient en vigueur lorsqu’il a été fabriqué,
iii. une étiquette de conformité canadienne délivrée par le registraire des véhicules importés du Canada,
iv. une plaque d’immatriculation de véhicule délivrée par un État des États-Unis et une étiquette précisant que le véhicule automobile a été fabriqué conformément aux normes fédérales de sécurité de véhicule qui étaient alors applicables aux États-Unis.
3. Le véhicule automobile doit porter une étiquette précisant qu’il a été fabriqué conformément à la norme Z240 RV de l’Association canadienne de normalisation ou à la norme NFPA 1192 de la United States Recreation Vehicle Industry Association.
4. Le véhicule automobile doit être conduit et utilisé sans rémunération à des fins personnelles.
5. Le véhicule automobile doit satisfaire aux exigences suivantes :
i. ne pas appartenir à un employeur afin d’abriter son employé ni être donné à bail à un tel employeur,
ii. ne pas transporter de fret ou d’outils commerciaux ou d’équipement d’un type utilisé ordinairement à des fins commerciales.
6. Moins de la moitié de la surface utile du véhicule automobile peut être occupée par des animaux, des outils non commerciaux, de l’équipement non commercial, des véhicules ou un ensemble de ceux-ci.
4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
16.2 Le ministre peut exiger que le titulaire d’un permis de conduire de catégorie E, F ou G portant l’inscription de véhicule de tourisme visée à l’article 4.1 ou que le titulaire d’un permis de conduire de catégorie D délivré en vertu du paragraphe 12.0.1 (1) réalise les modules d’apprentissage sur les véhicules de tourisme qu’il a approuvés :
a) une fois tous les cinq ans, si le titulaire n’a pas atteint l’âge de 80 ans;
b) une fois par année, si le titulaire a atteint l’âge de 80 ans;
c) au moment où le titulaire est tenu, en application de l’alinéa 16 b) ou c), de passer les examens prescrits à l’article 15.
5. Le paragraphe 26 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
6.3 Modules d’apprentissage sur les véhicules de tourisme, 23,75 $.
Entrée en vigueur
6. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2025 et du jour de son dépôt.