Règl. de l'Ont. 462/24: UNITÉS D'HABITATION SUPPLÉMENTAIRES, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (LOI SUR L')

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 462/24

pris en vertu de la

Loi sur l’aménagement du territoire

pris le 19 novembre 2024
déposé le 20 novembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 novembre 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 7 décembre 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 299/19

(UNITÉS D’HABITATION SUPPLÉMENTAIRES)

1. (1) La définition de «unité d’habitation supplémentaire» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 299/19 est abrogée.

(2) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«plan angulaire» Surface plane imaginaire projetée sur une parcelle de terrain à un angle incliné mesuré à l’horizontale. («angular plane»)

«rapport plancher-sol» Somme de la superficie de plancher totale de tous les bâtiments et les constructions situés sur une parcelle de terrain, divisée par la superficie de la parcelle. («floor space index»)

(3) La définition de «unité d’habitation principale» à l’article 1 du Règlement est modifiée par remplacement de «visées au paragraphe 35.1 (2) de la Loi» par «qui est située sur une parcelle de terrain contenant une unité d’habitation supplémentaire».

(4) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le présent règlement s’applique aux unités d’habitation supplémentaires suivantes :

1.  La deuxième unité d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée située sur une parcelle de terrain où est permise une utilisation à des fins d’habitation autre qu’une utilisation à des fins d’habitation qui est accessoire, si tous les bâtiments et toutes les constructions qui constituent une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contiennent pas cumulativement plus d’une unité d’habitation.

2.  La troisième unité d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée située sur une parcelle de terrain où est permise une utilisation à des fins d’habitation autre qu’une utilisation à des fins d’habitation qui est accessoire, si aucun bâtiment ou aucune construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contient d’unités d’habitation.

3.  Une unité d’habitation dans un bâtiment ou une construction qui constitue une annexe d’une maison individuelle, d’une maison jumelée ou d’une maison en rangée sur une parcelle de terrain où est permise une utilisation à des fins d’habitation autre qu’une utilisation à des fins d’habitation qui est accessoire, si la maison individuelle, la maison jumelée ou la maison en rangée ne contient pas plus de deux unités d’habitation et qu’aucun autre bâtiment ou aucune autre construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contient d’unités d’habitation.

2. L’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences et normes — bâtiments et constructions sur des parcelles de terrain urbain d’habitation

4. (1) Les exigences et normes suivantes sont établies à l’égard des bâtiments ou des constructions qui contiennent des unités d’habitation supplémentaires et qui sont situés sur des parcelles de terrain urbain d’habitation :

1.  Sous réserve des exigences relatives à la hauteur maximale et au retrait minimal que prévoit un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi et qui s’appliquent aux bâtiments ou aux constructions, le bâtiment ou la construction peut empiéter sur les plans angulaires décrits dans le règlement municipal à leur égard.

2.  Le bâtiment ou la construction doit se situer à au moins quatre mètres d’un autre bâtiment ou d’une autre construction situés sur la parcelle si l’autre bâtiment ou construction contient une unité d’habitation.

Primauté du règlement municipal

(2) Un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi qui permet que des bâtiments ou des constructions soient situés à moins de quatre mètres les uns des autres l’emporte sur l’exigence énoncée à la disposition 2 du paragraphe (1) du présent article.

Exigences et normes — parcelles de terrain urbain d’habitation

5. (1) Les exigences et normes suivantes sont établies à l’égard des parcelles de terrain urbain d’habitation où sont situées des unités d’habitation supplémentaires :

1.  Jusqu’à 45 % de la surface de la parcelle peut être recouverte de bâtiments et de constructions.

2.  Sous réserve des exigences relatives à la hauteur maximale et au retrait minimal que prévoit un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi et qui s’appliquent aux bâtiments et aux constructions situés sur la parcelle, le rapport plancher-sol de la parcelle est illimité.

3.  La superficie minimale de la parcelle correspond à la superficie minimale qu’exigerait un règlement municipal adopté à l’égard de la même parcelle en vertu de l’article 34 de la Loi si aucune unité d’habitation supplémentaire n’était située sur la parcelle.

Primauté du règlement municipal

(2) Un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi qui permet que plus de 45 % de la surface de la parcelle soit recouverte de bâtiments et de constructions l’emporte sur l’exigence énoncée à la disposition 1 du paragraphe (1) du présent article.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Affaires municipales et du Logement,

Paul Calandra

Minister of Municipal Affairs and Housing

Date made: November 19, 2024
Pris le : 19 novembre 2024