Règl. de l'Ont. 463/24: RÉCUPÉRATION DES MINÉRAUX, MINES (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 463/24
pris en vertu de la
Loi sur les mines
pris le 7 novembre 2024
déposé le 21 novembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 novembre 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario le 7 décembre 2024
récupération des minéraux
Terrains exclus
1. Sont prescrits les terrains ou les catégories de terrains suivants pour l’application de l’alinéa 152.2 (1) a) de la Loi :
1. Les terrains faisant l’objet d’une soustraction en vertu du paragraphe 35 (1) de la Loi.
Demande de permis de récupération
2. (1) La personne qui présente une demande de permis de récupération en vertu du paragraphe 152.1 (1) de la Loi la présente au ministre selon le formulaire approuvé.
(2) Pour l’application de l’alinéa 152.1 (3) a) de la Loi, un plan de récupération et d’assainissement doit être rédigé sous une forme que le ministre estime acceptable.
(3) Les documents suivants sont prescrits pour l’application de l’alinéa 152.1 (3) c) de la Loi :
1. Le consentement écrit à la récupération et à l’assainissement de chaque titulaire enregistré de claim qui n’est pas l’auteur de la demande, si un ou plusieurs claims non concédés par lettres patentes ont été inscrits à l’égard du terrain sur lequel sont situés des résidus ou autres déchets miniers.
Demande de renouvellement ou de modification du permis de récupération
3. La personne qui présente une demande de renouvellement ou de modification du permis de récupération en vertu du paragraphe 152.1 (8) de la Loi la présente au ministre selon le formulaire approuvé.
Consultations des collectivités autochtones
4. (1) Après avoir reçu la demande visée au paragraphe 152.1 (1) ou (8) de la Loi, le ministre donne une directive écrite à l’égard des consultations des collectivités autochtones qui désigne les collectivités autochtones à aviser et peut prévoir une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Exiger que l’auteur de la demande élabore une proposition de plan de consultation des collectivités autochtones qui sera examinée par le ministre.
2. Fixer un horaire de présentation des rapports intérimaires au ministre.
3. Ordonner à l’auteur de la demande de prendre les autres mesures en matière de consultation des collectivités autochtones que le ministre, à son entière discrétion, estime appropriées dans les circonstances.
(2) L’auteur de la demande mène des consultations auprès des collectivités autochtones conformément à ce qui suit :
a) la proposition de plan de consultation que le ministre a examinée, si elle a été exigée;
b) toute directive donnée par le ministre à l’égard des consultations des collectivités autochtones.
(3) Avant de présenter la demande visée au paragraphe 152.1 (1) ou (8) de la Loi, l’auteur de la demande peut mener des consultations auprès de collectivités autochtones, auquel cas il demande préalablement au ministre de désigner les collectivités autochtones qui doivent être avisées de l’activité proposée.
(4) L’auteur de la demande qui mène des consultations auprès des collectivités autochtones avant de présenter la demande visée au paragraphe 152.1 (1) ou (8) de la Loi au ministre joint à celle-ci un rapport de consultation, rédigé selon le formulaire approuvé, qui précise la façon dont il a été tenu compte des observations que les collectivités ont présentées, le cas échéant.
(5) S’il est tenu de présenter des rapports intérimaires au ministre, l’auteur de la demande les présente selon le formulaire approuvé, sauf directive contraire du ministre.
(6) Le ministre peut à tout moment, y compris après son examen des rapports intérimaires, donner d’autres directives à l’égard des consultations à mener auprès des collectivités autochtones ou à l’égard de la proposition de plan de consultation de l’auteur de la demande, selon ce qu’il estime, à son entière discrétion, approprié dans les circonstances.
(7) Le ministre peut, à tout moment avant d’approuver une demande, exiger que l’auteur de la demande qui a mené des consultations lui présente un rapport de consultation selon le formulaire approuvé.
Entrée en vigueur
5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 12 de la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises et du jour du dépôt du présent règlement.