Règl. de l'Ont. 472/24: CHASSE, PROTECTION DU POISSON ET DE LA FAUNE (LOI DE 1997 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 472/24

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune

pris le 28 novembre 2024
déposé le 29 novembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 novembre 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 14 décembre 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 665/98

(CHASSE)

1. (1) Les paragraphes 62 (2) à (3.1) du Règlement de l’Ontario 665/98 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) En cas d’omission subséquente et successive de présenter un rapport de chasse pour la même espèce dans les délais précisés à l’égard de l’espèce en application de l’article 58, 59 ou 60, le paragraphe (1) ne s’applique pas et, à la place, la personne doit payer une pénalité de 50 $ la prochaine fois qu’elle demande un permis de chasse pour chasser cette espèce.

(2.1) Il est entendu que si aucune pénalité n’est exigée pour l’omission de présenter un rapport de chasse en application du paragraphe (4), la personne doit payer la pénalité prévue au paragraphe (1) la prochaine fois qu’elle omettra de présenter un rapport de chasse de la même espèce, même si le paragraphe (2) s’appliquait par ailleurs.

(2.2) Le paragraphe (2) s’applique si l’omission subséquente et successive de présenter un rapport de chasse dans les délais précisés concernait un rapport qui devait être présenté après le 1er juillet 2026.

(3) Le ministre ne délivre pas de permis de chasse d’une espèce à une personne qui est tenue de payer une pénalité en application du paragraphe (1) ou (2) pour avoir omis de présenter un rapport de chasse à l’égard de l’espèce tant que cette personne n’a pas payé la pénalité.

(3.1) Malgré le paragraphe (3) du présent règlement, dans sa version en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 472/24 pris en vertu de la Loi, si une personne omet, entre le 14 juin 2024 et le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 472/24 pris en vertu de la Loi, de présenter un rapport de chasse subséquent et successif dans les délais précisés à l’égard d’une espèce, le ministre peut lui délivrer un permis si elle paie la pénalité exigée en application du paragraphe (1).

(2) Le paragraphe 62 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «des paragraphes (2) et (3)» par «du paragraphe (3)».

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2025 et du jour de son dépôt.