Règl. de l'Ont. 474/24: RÉVISIONS DU MINISTRE PRÉVUES AUX ARTICLES 28.1 ET 28.1.2 DE LA LOI ET ARRÊTÉS PRIS PAR LE MINISTRE EN VERTU DE L'ARTICLE 28.1.1 DE LA LOI, OFFICES DE PROTECTION DE LA NATURE (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 474/24
pris en vertu de la
Loi sur les offices de protection de la nature
pris le 28 novembre 2024
déposé le 29 novembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 décembre 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario le 14 décembre 2024
révisions du ministre prévues aux articles 28.1 et 28.1.2 de la loi et arrêtés pris par le ministre en vertu de l’article 28.1.1 de la loi
SOMMAIRE
Définition | |
Circonstances d’une révision par le ministre : par. 28.1 (8) de la Loi | |
Demande de révision par le ministre : par. 28.1 (8) et 28.1.2 (9) de la Loi | |
Arrêtés du ministre : par. 28.1.1 (1) de la Loi | |
Demande d’arrêté du ministre | |
Demande de permis délivré par le ministre : par. 28.1.1 (7) de la Loi | |
Questions d’intérêt provincial | |
Entrée en vigueur | |
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Définition
1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«activité d’aménagement» S’entend au sens que donne à ce terme le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 41/24 (Activités interdites, exemptions et permis) pris en vertu de la Loi.
Circonstances d’une révision par le ministre : par. 28.1 (8) de la Loi
2. Le ministre ne peut effectuer la révision prévue au paragraphe 28.1 (8) de la Loi que s’il est d’avis que l’activité d’aménagement envisagée ou l’autre activité visée par la demande de permis est à l’appui d’une des questions d’intérêt provincial visées à l’article 7 ou s’y rapporte.
Demande de révision par le ministre : par. 28.1 (8) et 28.1.2 (9) de la Loi
3. Pour l’application des paragraphes 28.1 (8) et 28.1.2 (9) de la Loi, la demande de révision présentée au ministre visant une décision de l’office, y compris toute condition envisagée pour un permis à laquelle le requérant s’oppose, comprend ce qui suit :
a) le nom et les coordonnées du demandeur, y compris, s’il y a lieu, le nom et les coordonnées de son mandataire ou représentant;
b) une copie de la demande complète, au sens du Règlement de l’Ontario 41/24 (Activités interdites, exemptions et permis) pris en vertu de la Loi, qui a été présentée à l’office;
c) une copie des motifs écrits de la décision de l’office fournis au requérant;
d) si la demande concerne les conditions dont l’office a assorti un permis et auxquelles le requérant s’oppose :
(i) les conditions dont il est question,
(ii) les modifications demandées à apporter aux conditions, y compris la suppression d’une condition,
(iii) les motifs pour lesquels les modifications sont demandées;
e) si la demande a trait à la décision de l’office de refuser de délivrer un permis, les motifs pour lesquels il est demandé au ministre de modifier la décision et de délivrer le permis avec ou sans conditions;
f) un sommaire de l’activité d’aménagement envisagée ou de l’autre activité, notamment :
(i) le nom du projet envisagé, le cas échéant,
(ii) l’emplacement de l’activité d’aménagement envisagée ou de l’autre activité, y compris chaque municipalité locale et municipalité de palier supérieur et chaque canton géographique où les biens-fonds sont situés, les numéros de lot et de concession et les adresses municipales applicables, s’il y en a,
(iii) les utilisations actuelles et prévues des biens-fonds,
(iv) le type d’activité d’aménagement ou autre activité,
(v) le zonage applicable aux biens-fonds visés, notamment la question de savoir si un arrêté a été pris en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire;
g) s’il s’agit d’une demande visée au paragraphe 28.1 (8) de la Loi, une mention expliquant en quoi l’activité d’aménagement envisagée ou l’autre activité est à l’appui d’une des questions d’intérêt provincial visées à l’article 7 ou s’y rapporte;
h) les raisons pour lesquelles une révision par le ministre serait préférable à un appel interjeté devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en vertu du paragraphe 28.1 (20) de la Loi;
i) toute confirmation d’approbation locale de l’activité d’aménagement envisagée ou de l’autre activité ou de la demande de révision par le ministre, telle qu’une lettre de la municipalité touchée ou une résolution municipale, selon le cas;
j) une description des permis, approbations, permissions ou autres choses qui seraient exigés avant que l’activité d’aménagement ou l’autre activité ne commence et de l’état du processus de leur obtention.
Arrêtés du ministre : par. 28.1.1 (1) de la Loi
4. Le ministre ne peut prendre un arrêté en vertu du paragraphe 28.1.1 (1) de la Loi que dans les circonstances suivantes :
1. Le ministre prend l’arrêté de sa propre initiative pourvu qu’il soit d’avis que l’activité précisée ou le type ou la catégorie d’activité est à l’appui d’une des questions d’intérêt provincial visées à l’article 7 ou s’y rapporte.
2. Une demande est présentée au ministre conformément à l’article 5 à l’égard d’une activité, d’un type d’activité ou d’une catégorie d’activité qui, de l’avis du ministre, est à l’appui d’une des questions d’intérêt provincial visées à l’article 7 ou qui s’y rapporte.
Demande d’arrêté du ministre
5. Une demande voulant que le ministre prenne un arrêté aux termes du paragraphe 28.1.1 (1) de la Loi ordonnant à un office de ne pas délivrer de permis doit être présentée aux termes de la disposition 2 de l’article 4 du présent règlement au ministère et comprendre ce qui suit :
a) le nom et les coordonnées du demandeur, y compris, s’il y a lieu, le nom et les coordonnées de son mandataire ou représentant;
b) un sommaire de l’activité d’aménagement envisagée ou de l’autre activité, notamment :
(i) le nom du projet envisagé, le cas échéant,
(ii) l’emplacement de l’activité d’aménagement envisagée ou de l’autre activité, y compris chaque municipalité locale et municipalité de palier supérieur et chaque canton géographique où les biens-fonds sont situés, les numéros de lot et de concession et les adresses municipales applicables, s’il y en a,
(iii) les utilisations actuelles et prévues des biens-fonds,
(iv) le type d’activité d’aménagement ou autre activité,
(v) le zonage applicable aux biens-fonds visés;
c) une mention expliquant en quoi l’activité d’aménagement envisagée ou l’autre activité est à l’appui d’une des questions d’intérêt provincial visées à l’article 7 ou s’y rapporte;
d) un sommaire de toute mesure prise, le cas échéant, jusqu’à la date de présentation de la demande au ministère en vue de demander la délivrance d’un permis en vertu du paragraphe 28.1 (2) de la Loi, notamment si une demande de permis a été présentée à l’office concerné, ou un sommaire des consultations engagées ou des visites de lieux effectuées avant la présentation de la demande;
e) les raisons pour lesquelles il serait préférable de prendre un arrêté en vertu du paragraphe 28.1.1 (1) de la Loi plutôt que de demander la délivrance d’un permis en vertu du paragraphe 28.1 (2) de la Loi;
f) la confirmation du fait que l’activité d’aménagement envisagée ou l’autre activité, ou encore la présentation de la demande de prise d’arrêté, a été approuvée sur le plan local, telle qu’une lettre de la municipalité touchée ou une résolution municipale;
g) une description des permis, approbations, permissions ou autres choses qui seraient exigés avant que l’activité d’aménagement ou l’autre activité ne commence et de l’état du processus de leur obtention.
Demande de permis délivré par le ministre : par. 28.1.1 (7) de la Loi
6. (1) En plus des renseignements que le ministre demande en application du sous-alinéa 28.1.1 (7) a) (iii) de la Loi, la demande de permis présentée au ministre en application du paragraphe 28.1.1 (7) de la Loi comprend ce qui suit :
a) le nom et les coordonnées du demandeur, y compris, s’il y a lieu, le nom et les coordonnées de son mandataire ou représentant;
b) un plan du secteur qui montre le type et l’emplacement de l’activité d’aménagement envisagée, ou qui montre les détails des vues en plan et des coupes transversales d’une activité visant le redressement, la modification ou la déviation du chenal existant d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau, ou la modification d’une terre marécageuse, ou toute ingérence dans ce chenal ou cette terre marécageuse;
c) l’utilisation envisagée des bâtiments et des structures après l’achèvement de l’activité d’aménagement, ou un énoncé du but d’une activité visant le redressement, la modification ou la déviation du chenal existant d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau, ou la modification d’une terre marécageuse, ou toute ingérence dans ce chenal ou cette terre marécageuse;
d) les dates de commencement et d’achèvement de l’activité d’aménagement ou de l’autre activité;
e) une description des méthodes qui seront employées afin d’exercer une activité visant le redressement, la modification ou la déviation du chenal existant d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau, ou la modification d’une terre marécageuse, ou toute ingérence dans ce chenal ou cette terre marécageuse;
f) l’élévation des bâtiments existants, s’il y en a, ainsi que le terrassement, et l’élévation proposée de tout bâtiment ainsi que le terrassement après l’activité d’aménagement ou l’autre activité;
g) des détails se rapportant au drainage avant et après l’activité d’aménagement ou l’autre activité;
h) une description complète de tout type de remblai que l’on propose de placer ou de décharger;
i) la confirmation du fait que le requérant est autorisé à exercer l’activité d’aménagement envisagée ou l’autre activité sur le bien visé, si le requérant n’est pas le propriétaire de ce bien;
j) les autres renseignements techniques, études ou plans que demande le ministre.
(2) Suite à la réception des renseignements qu’exige le paragraphe (1) et de l’acquittement par le requérant de tous droits qu’il doit verser au ministre en application du sous-alinéa 28.1.1 (7) a) (ii) de la Loi, le ministre donne au requérant, dans les 21 jours qui suivent, un avis écrit lui indiquant si la demande est conforme au paragraphe 28.1 (3) ou à l’alinéa 28.1.1 (7) a) de la Loi, selon le cas, et si la demande est réputée être complète.
Questions d’intérêt provincial
7. Pour l’application des articles 2 à 5, les activités suivantes sont des questions d’intérêt provincial :
a) la fourniture de logements;
b) la prestation de services communautaires comme l’éducation, les soins de longue durée, la santé publique, les loisirs, la protection et la sécurité et les activités socioculturelles;
c) la dotation en infrastructure, y compris les services, systèmes et réseaux de communication, de transport, de gestion des déchets, d’électricité, d’énergie, d’égout et d’approvisionnement en eau;
d) la création de possibilités d’emploi en établissant des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles ou des entreprises de fabrication;
e) toute autre question qui, de l’avis du ministre, est dans l’intérêt provincial.
Entrée en vigueur
8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2025 et du jour de son dépôt.