Règl. de l'Ont. 476/24: RÈGLES ET EXEMPTIONS : AFFICHAGE DE POSTES, NORMES D'EMPLOI (LOI DE 2000 SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 476/24

pris en vertu de la

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

pris le 28 novembre 2024
déposé le 29 novembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 décembre 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 14 décembre 2024

RÈGLES ET EXEMPTIONS : AFFICHAGE DE POSTES

Exemption

1. La partie III.1 de la Loi ne s’applique pas aux employeurs qui emploient moins de 25 employés le jour où l’annonce publique de poste est affichée.

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 8.1 de la Loi.

«annonce publique de poste» Affichage externe de poste dont un employeur ou la personne qui agit en son nom fait l’annonce au grand public de quelque façon que ce soit. Sont toutefois exclues de la présente définition :

a) les campagnes générales de recrutement qui ne font pas l’annonce d’un poste précis;

b) les pancartes de recherche d’aide générale qui ne font pas l’annonce d’un poste précis;

c) les annonces de postes qui sont réservés aux employés actuels de l’employeur;

d) les annonces de postes concernant un travail qui doit :

(i) être exécuté à l’extérieur de l’Ontario,

(ii) être exécuté à l’extérieur de l’Ontario et à l’intérieur de la province sans que le travail exécuté à l’extérieur de la province soit une prolongation du travail exécuté en Ontario. («publicly advertised job posting»)

«intelligence artificielle» Système automatisé qui, pour des objectifs explicites ou implicites, fait des déductions à partir d’entrées qu’il reçoit afin de générer des résultats tels que des prévisions, des contenus, des recommandations ou des décisions qui peuvent influer sur des environnements physiques ou virtuels. («artificial intelligence»)

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la partie III.1 de la Loi.

«entrevue» Rencontre, en personne ou à l’aide de moyens technologiques, notamment la téléconférence et la vidéoconférence, entre un candidat qui a présenté sa candidature relativement à une annonce publique de poste et un employeur ou une personne qui agit au nom de l’employeur où des questions sont posées et des réponses données afin d’évaluer dans quelle mesure le candidat convient au poste. Est exclue de la présente définition la présélection qui précède la sélection de candidats en vue d’une telle rencontre. («interview»)

«rémunération» S’entend du salaire. («compensation»)

Exception : renseignements sur la fourchette de rémunération

3. Pour l’application du paragraphe 8.2 (2) de la Loi, les critères suivants sont prescrits :

1. L’annonce publique de poste concerne un poste dont la rémunération prévue équivaut à plus de 200 000 $ par année.

2. L’annonce publique de poste concerne un poste dont la fourchette de rémunération prévue comporte un plafond équivalant à une somme de plus de 200 000 $ par année.

Limite : fourchette de rémunération prévue

4. Pour l’application du paragraphe 8.2 (3) de la Loi, la fourchette de rémunération prévue ne doit pas dépasser une somme équivalant à 50 000 $ par année.

Obligation d’informer le candidat ayant passé une entrevue

5. (1) Pour l’application de l’article 8.6 de la Loi, le délai prescrit est de 45 jours suivant la date de l’entrevue ou, si l’employeur fait passer plus d’une entrevue au candidat relativement à l’annonce publique de poste, de 45 jours suivant la date de la dernière entrevue.

(2) Les renseignements suivants sont prescrits pour l’application de l’article 8.6 de la Loi :

1. La question de savoir si une décision d’embauche a été prise à l’égard de l’annonce publique de poste.

(3) Les renseignements fournis en application de l’article 8.6 de la Loi sont fournis en personne, par écrit ou à l’aide de moyens technologiques.

Entrée en vigueur

6. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 1, le paragraphe 2 (1) et les articles 3 et 4 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, quatre et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Le paragraphe 2 (2) et l’article 5 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 2 de la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, cinq et du jour du dépôt du présent règlement.