Règl. de l'Ont. 495/24: MALADIES TRANSMISSIBLES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES, PROTECTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ (LOI SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 495/24

pris en vertu de la

Loi sur la protection et la promotion de la santé

pris le 28 novembre 2024
déposé le 6 décembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 décembre 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 21 décembre 2024

modifiant le Règl. 557 des R.R.O. de 1990

(MALADIES TRANSMISSIBLES — DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le paragraphe 4 (1) du Règlement 557 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le directeur de laboratoire ou le vétérinaire qui apprend ou soupçonne qu’un ou des oiseaux en captivité, un troupeau de volailles ou un équidé ont été contaminés par l’agent de la psittacose ou de l’ornithose en avise le ministère, dans le cas d’un directeur de laboratoire, ou le médecin-hygiéniste, dans le cas d’un vétérinaire.

(2) Le paragraphe 4 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «qu’un ou des oiseaux en captivité ou un troupeau de volailles» par «qu’un ou des oiseaux en captivité, un troupeau de volailles ou un équidé» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) Les paragraphes 4 (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Le médecin-hygiéniste qui apprend ou soupçonne qu’un ou des oiseaux en captivité, un troupeau de volailles ou un équidé ont été contaminés par l’agent de la psittacose ou de l’ornithose exige que le propriétaire, à ses propres frais, prenne les mesures suivantes jusqu’à ce que le médecin-hygiéniste soit convaincu de l’absence de l’agent infectieux chez le ou les oiseaux, le troupeau de volailles ou l’équidé :

1. Isoler ou isoler et traiter le ou les oiseaux, le troupeau de volailles ou l’équidé.

2. Faire examiner par un laboratoire des échantillons de matières fécales ou de tissus provenant de l’oiseau ou des oiseaux, du troupeau de volailles ou de l’équidé.

(4) Le médecin-hygiéniste exige que le propriétaire, à ses propres frais, détruise le ou les oiseaux, le troupeau de volailles ou l’équidé et désinfecte les lieux si, selon le cas :

a) l’isolement et le traitement ne parviennent pas à empêcher la propagation de l’infection, ou s’il est peu vraisemblable qu’ils y parviennent;

b) le propriétaire le demande;

c) la personne ayant la garde et la responsabilité des soins de l’oiseau ou des oiseaux, du troupeau de volailles ou de l’équidé ne les a pas isolés ou traités.

2. L’article 5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

5. (1) Le propriétaire ou la personne ayant la garde et la responsabilité des soins d’un ou de plusieurs oiseaux, d’un troupeau de volailles ou d’un équidé qui est informé par le médecin-hygiéniste que ces animaux ont été contaminés ou sont soupçonnés d’avoir été contaminés par l’agent de la psittacose ou de l’ornithose fournit au médecin-hygiéniste les renseignements pertinents quant à l’origine de ces animaux et à toute distribution récente de ceux-ci à partir des lieux; le propriétaire ou la personne identifie les personnes susceptibles d’être tombées malades par suite d’un contact avec ces animaux.

(2) Si un ou des oiseaux, un troupeau de volailles ou un équidé sont isolés en application de la disposition 1 du paragraphe 4 (3), le propriétaire ou la personne ayant la garde et la responsabilité des soins de ces animaux avise le médecin-hygiéniste aussitôt que possible de la mort d’un ou de plusieurs de ces animaux pendant la période d’isolement et conserve, puis élimine les animaux conformément aux directives du médecin-hygiéniste.

3. (1) Le paragraphe 6.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(1) Le vétérinaire ou le directeur de laboratoire qui apprend ou soupçonne soit qu’un ou des oiseaux en captivité ou un troupeau de volailles ont été contaminés par un virus de la grippe aviaire, soit qu’un ou plusieurs animaux ont été contaminés par un nouveau virus de la grippe en avise immédiatement le ministère, dans le cas d’un directeur de laboratoire, ou le médecin-hygiéniste, dans le cas d’un vétérinaire, et fournit au ministère ou au médecin-hygiéniste, selon le cas, les renseignements et l’aide que le ministère ou le médecin-hygiéniste exige à l’égard de l’oiseau ou des oiseaux, du troupeau de volailles ou de l’animal ou des animaux, notamment :

. . . . .

(2) Le paragraphe 6.1 (3) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(3) Le vétérinaire ou le directeur de laboratoire qui apprend ou soupçonne qu’un ou plusieurs hôtes définitifs ont été contaminés par le Echinococcus multilocularis en avise, dans un délai d’un jour ouvrable, le ministère, dans le cas d’un directeur de laboratoire, ou le médecin-hygiéniste, dans le cas d’un vétérinaire, et fournit au ministère ou au médecin-hygiéniste, selon le cas, les renseignements et l’aide que le ministère ou le médecin-hygiéniste exige à l’égard du ou des animaux, notamment :

. . . . .

(3) Le paragraphe 6.1 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «animaux» par «hôtes définitifs» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) Le paragraphe 6.1 (5) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«hôte définitif» Espèces animales, notamment les canidés ou félidés sauvages ou domestiqués, capables d’héberger des ténias adultes dans leurs intestins ou d’excréter des œufs de ténias dans leurs selles. («definitive host»)

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Zoonoses liées au complexe Mycobacterium tuberculosis

6.2 (1) Le vétérinaire ou le directeur de laboratoire qui apprend ou soupçonne qu’un ou plusieurs animaux ont été contaminés par le complexe Mycobacterium tuberculosis en avise immédiatement le ministère, dans le cas d’un directeur de laboratoire, ou le médecin-hygiéniste, dans le cas d’un vétérinaire, et fournit au ministère ou au médecin-hygiéniste, selon le cas, les renseignements et l’aide que le ministère ou le médecin-hygiéniste exige à l’égard du ou des animaux, notamment :

a) l’endroit où se trouvent le ou les animaux;

b) les coordonnées du propriétaire ou de la personne ayant la garde et la responsabilité des soins du ou des animaux.

(2) Le médecin-hygiéniste qui apprend ou soupçonne qu’un animal a été contaminé par le complexe Mycobacterium tuberculosis :

a) établit l’ampleur de l’infection;

b) prend des mesures pour empêcher la propagation de l’agent infectieux aux humains;

c) avise le ministère de l’ampleur de l’infection et des mesures qui sont prises.

(3) La ou les personnes ayant une exposition connue ou soupçonnée avec un animal contaminé par le complexe Mycobacterium tuberculosis, y compris au cours d’un examen post-mortem, en avisent immédiatement le médecin-hygiéniste.

(4) Le médecin-hygiéniste exige que le propriétaire ou la personne ayant la garde et la responsabilité des soins d’un animal contaminé par le complexe Mycobacterium tuberculosis détruise l’animal et désinfecte les lieux, aux frais du propriétaire, si, selon le cas :

a) l’isolement et le traitement ne parviennent pas à empêcher la propagation de l’infection, ou s’il est peu vraisemblable qu’ils y parviennent;

b) le propriétaire ou la personne ayant la garde et la responsabilité des soins de l’animal le demande;

c) la personne ayant la garde et la responsabilité des soins de l’animal ne l’a pas isolé ou traité.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«complexe Mycobacterium tuberculosis» Espèces de Mycobacterium pouvant entraîner des maladies chez l’humain, notamment, M. bovis et M. tuberculosis.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.