Règl. de l'Ont. 501/24: RAPPORTS, PROTECTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ (LOI SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 501/24

pris en vertu de la

Loi sur la protection et la promotion de la santé

pris le 28 novembre 2024
déposé le 6 décembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 décembre 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 21 décembre 2024

modifiant le Règl. 569 des R.R.O. de 1990

(RAPPORTS)

1. Le Règlement 569 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l’article suivant :

5.4 Le rapport prévu au paragraphe 27 (1) de la Loi à l’égard d’une infection à Candida auris dans un hôpital public ou celui prévu au paragraphe 27 (2) de la Loi à l’égard du même type d’infection dans un foyer de soins de longue durée doit contenir les renseignements suivants en plus des renseignements qu’exige le paragraphe 1 (1) :

1. La date du diagnostic.

2. L’agent de la maladie.

3. Le nom et l’adresse soit du médecin, soit de l’infirmière autorisée ou de l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui traite la personne.

4. Le nom de l’hôpital et les dates d’admission et de mise en congé si la personne est hospitalisée, ou le nom de l’hôpital, si la personne est un malade externe.

5. La classification du cas observé chez la personne.

6. Les résultats de laboratoire et les méthodes d’investigation utilisées, y compris le type de spécimen, la sensibilité de la culture et la sensibilité antimicrobienne, les tests sérologiques, les examens microscopiques et les examens du liquide céphalo-rachidien, ainsi que les résultats obtenus.

7. S’il y a lieu, les liens existant avec une épidémie et le nombre de cas.

8. Les facteurs de risque, y compris l’exposition aux réservoirs ou vecteurs connus, s’il y a lieu.

9. Les voyages effectués au Canada et à l’étranger.

10. L’historique des hospitalisations à l’étranger.

11. L’évolution de la maladie.

12. En cas de décès de la personne, la date du décès et le rapport entre l’infection et la cause du décès.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2025 et du jour de son dépôt.