Règl. de l'Ont. 505/24: PROLONGATION DU DÉLAI DE CONFORMITÉ POUR LES FOYERS DE SOINS DE LONGUE DURÉE, PRÉVENTION ET LA PROTECTION CONTRE L'INCENDIE (LOI DE 1997 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 505/24

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie

pris le 4 décembre 2024
déposé le 6 décembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 décembre 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 21 décembre 2024

Prolongation du délai de conformité pour les foyers de soins de longue durée

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«bâtiment» S’entend au sens que le code de prévention des incendies donne au terme «building». («building»)

«chef de la sécurité-incendie» S’entend au sens que le code de prévention des incendies donne au terme «Chief Fire Official». («Chief Fire Official»)

«code du bâtiment» S’entend du code du bâtiment au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («building code»)

«entente de développement» S’entend au sens de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 246/22 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée. («development agreement»)

«essai» S’entend au sens que le code de prévention des incendies donne au terme «test». («test»)

«foyer de soins de longue durée» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée. («long-term care home»)

«inspection» S’entend au sens que le code de prévention des incendies donne au terme «inspection». («inspection»)

«personnel de surveillance» S’entend au sens que le code de prévention des incendies donne au terme «supervisory staff». («supervisory staff»)

«propriétaire» S’entend au sens que le code de prévention des incendies donne au terme «owner». («owner»)

«protégé par gicleurs» S’entend du fait qu’un bâtiment est conforme aux exigences de l’article 9.4.5.5 de la division B du code de prévention des incendies ou aux exigences en matière de gicleurs applicables aux établissements de soins et de traitement qui sont prévues dans le code du bâtiment. («sprinklered»)

«titulaire de permis» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée. («licensee»)

Champ d’application

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à un foyer de soins de longue durée si, avant le 1er janvier 2025, le foyer ne satisfait pas aux exigences de l’article 9.4.5.5 de la division B du code de prévention des incendies et le titulaire de permis du foyer satisfait à l’une des exigences suivantes :

1. Le titulaire de permis a conclu un contrat pour que le foyer soit protégé par gicleurs au plus tard le 1er juillet 2026.

2. Le titulaire de permis a fait ce qui suit :

i. il a conclu une entente de développement qui remplit les critères suivants :

A. l’entente porte sur le réaménagement des lits du foyer de soins de longue durée à l’emplacement actuel du foyer ou à un emplacement différent,

B. les modalités de l’entente exigent que la construction soit effectuée conformément au code du bâtiment,

C. les modalités de l’entente exigent que la construction soit terminée au plus tard le 1er juillet 2026.

ii. il a reçu l’approbation écrite du ministre des Soins de longue durée pour commencer la construction aux termes de l’entente de développement.

3. Le titulaire de permis a conclu une entente de fermeture à l’égard du foyer en application du paragraphe 361 (5) du Règlement de l’Ontario 246/22 de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée.

(2) Le présent règlement cesse de s’appliquer à un foyer de soins de longue durée dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. L’entente de développement que le titulaire de permis du foyer a conclue et qui est visée à la sous-disposition 2 i du paragraphe (1) est résiliée.

2. L’approbation du ministre des Soins de longue durée qu’a reçue le titulaire de permis du foyer conformément à la sous-disposition 2 ii du paragraphe (1) prend fin.

3. Le foyer satisfait aux exigences prévues à l’article 9.4.5.5 de la division B du code de prévention des incendies.

Délai de conformité prolongé

3. (1) Malgré le paragraphe 9.1.3.1 (1) de la division B du code de prévention des incendies et sous réserve du paragraphe (2) du présent article, le propriétaire d’un bâtiment comportant un foyer de soins de longue durée auquel s’applique le présent règlement n’est pas tenu de se conformer à l’article 9.4.5.5 de la division B du code de prévention des incendies à partir du 1er janvier 2025 et, à la place, il veille à s’y conformer à partir du 1er juillet 2026.

(2) Le délai de conformité prolongé prévu au paragraphe (1) est assorti des conditions suivantes :

1. Le propriétaire veille à ce qu’au moins un membre du personnel de surveillance soit de service et présent à chaque étage du foyer en tout temps et qu’au moins un de ces membres du personnel de surveillance soit chargé de satisfaire aux exigences suivantes en matière de surveillance incendie :

i. Le membre du personnel de surveillance doit être au courant des mesures d’urgence en cas d’incendie consignées dans le plan de sécurité-incendie.

ii. Le membre du personnel de surveillance doit effectuer une ronde de l’immeuble au moins une fois au cours de chaque période de quatre heures pour s’assurer que les moyens d’évacuation demeurent libres d’obstruction et que les risques d’incendie soient relevés et corrigés, selon ce qui est approprié.

2. Le propriétaire veille à ce que, le 31 janvier 2025 ou après cette date, tout le personnel de surveillance qui est de service et présent au foyer conformément à la disposition 1 ait suivi avec succès la formation intitulée Plan de sécurité-incendie apprentissage en ligne : Formation pour le personnel de surveillance, offerte par l’Association de santé et sécurité pour les services publics.

3. Le propriétaire présente au chef de la sécurité-incendie un certificat ou un autre document attestant la réussite par chaque membre du personnel de surveillance de la formation visée à la disposition 2 au plus tard 15 jours après le jour où le membre a terminé la formation.

4. Le propriétaire veille à ce que les exigences prévues au paragraphe 2.8.3.2 (6) de la division B du code de prévention des incendies soient exécutées au moins une fois au cours de chaque période de trois mois.

5. Le propriétaire veille à ce que les exigences en matière d’inspection et d’essai du système d’alarme incendie dont l’exécution annuelle est imposée par le paragraphe 6.3.2.2 (1) de la division B du code de prévention des incendies soient, à la place, exécutées au moins une fois au cours de chaque période de six mois.

6. Le propriétaire veille à ce que les exigences en matière d’essai du réseau de communication phonique dont l’exécution annuelle est imposée par l’article 6.3.2.4 de la division B du code de prévention des incendies soient, à la place, exécutées au moins une fois au cours de chaque période de six mois.

7. Le propriétaire présente au chef de la sécurité-incendie un dossier attestant qu’il est satisfait aux exigences visées aux dispositions 5 et 6 dans les 15 jours qui suivent le jour où le propriétaire reçoit le dossier du fournisseur de service qui a effectué la mise à l’essai.

8. Le propriétaire veille à ce qu’un extincteur portatif polyvalent ayant la cote 2A:10B:C soit installé à chaque poste infirmier où le personnel effectue ses tâches administratives.

4. Le présent règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

5. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1 à 3 entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2025 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) L’article 4 entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Made by:
Pris par :

Le solliciteur général,

Michael Kerzner

Solicitor General

Date made: December 4, 2024
Pris le : 4 décembre 2024