Règl. de l'Ont. 521/24: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, ARCHITECTES (LOI SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 521/24

pris en vertu de la

Loi sur les architectes

pris le 18 novembre 2024
approuvé le 12 décembre 2024
déposé le 13 décembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 décembre 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 28 décembre 2024

modifiant le Règl. 27 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. La définition de «certificat de formation» à l’article 1 du Règlement 27 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée.

2. Les paragraphes 2 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Seize membres sont élus au Conseil de la façon suivante :

1. Pour représenter la circonscription électorale de l’Est de l’Ontario, deux titulaires d’un permis.

2. Pour représenter la circonscription électorale du Centre de l’Ontario, deux titulaires d’un permis.

3. Pour représenter la circonscription électorale du Nord de l’Ontario, un titulaire d’un permis.

4. Pour représenter la circonscription électorale de l’Ouest de l’Ontario, deux titulaires d’un permis.

5. Pour représenter la circonscription électorale de la cité de Toronto, quatre titulaires d’un permis.

6. Pour représenter la circonscription électorale de la province de l’Ontario :

i. quatre titulaires d’un permis,

ii. un titulaire d’un permis restreint.

3. Le paragraphe 8 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le titulaire d’un permis habile à voter à une élection peut exprimer un vote :

a) pour chaque poste de titulaire d’un permis au sein du Conseil pour représenter la circonscription électorale où le titulaire votant a une adresse figurant au tableau;

b) pour chaque poste au sein du Conseil pour représenter la circonscription électorale de la province de l’Ontario.

(3.1) Le titulaire d’un permis restreint habile à voter à une élection peut exprimer un vote pour le poste de titulaire d’un permis restreint pour représenter la circonscription électorale de la province de l’Ontario.

4. Le paragraphe 16 (1) du Règlement est modifié par insertion de «qui sont titulaires d’un permis» après «les membres élus».

5. Le paragraphe 19 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le comité de vérification de l’expérience se compose des personnes suivantes que le Conseil nomme à titre amovible :

1. Au moins un titulaire d’un permis qui est membre élu du Conseil.

2. Au moins trois titulaires d’un permis qui ne sont pas membres du Conseil.

6. Le paragraphe 20 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le comité d’inscription se compose des personnes suivantes que le Conseil nomme à titre amovible :

1. Au moins deux titulaires d’un permis qui sont membres élus du Conseil.

2. Au moins deux titulaires d’un permis qui ne sont pas membres du Conseil.

7. L’article 24 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

6. Les technologues stagiaires.

7. Les technologues étudiants.

8. Le paragraphe 30 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Les membres retraités peuvent utiliser les titres suivants :

1. Dans le cas du titulaire d’un permis retraité, «architecte (retraité)» ou «architect (retired)».

2. Dans le cas du titulaire d’un permis restreint retraité, «technologue agréé (retraité)» ou «Licensed Technologist (retired)».

9. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

30.1 (1) Sont des technologues stagiaires les personnes de bonnes mœurs qui ont payé les cotisations annuelles prescrites par les règlements administratifs et ont satisfait aux exigences en matière de diplômes prévues par le présent règlement pour la délivrance d’un permis restreint et que le registrateur nomme technologues stagiaires.

(2) Les technologues stagiaires ont le droit de recevoir les renseignements d’ordre général que l’Ordre diffuse et d’être présents aux assemblées annuelles et générales des membres de l’Ordre, mais non d’y voter.

(3) Le statut de technologue stagiaire est valide pour un an.

30.2 (1) Sont des technologues étudiants les personnes de bonnes mœurs qui ont payé les cotisations annuelles prescrites par les règlements administratifs, qui satisfont à l’une ou l’autre des exigences suivantes en matière d’inscription et que le registrateur nomme technologues étudiants :

1. L’inscription à un programme d’enseignement de trois ans en technologie de l’architecture menant à un diplôme d’études collégiales de niveau avancé décerné par un collège d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.

2. L’inscription à un programme collégial de trois ans en technologie de l’architecture agréé par Agrément en Technologie du Canada.

(2) Les technologues étudiants ont le droit de recevoir les renseignements d’ordre général que l’Ordre diffuse et d’être présents aux assemblées annuelles et générales des membres de l’Ordre, mais non d’y voter.

(3) Le statut de technologue étudiant est valide pour un an.

10. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

32. (1) Sont prescrites, pour l’application des alinéas 13.1 (1) d) et e) de la Loi, les exigences suivantes en matière de diplômes, d’expérience et d’examens pour la délivrance d’un permis restreint à une personne :

1. La personne doit détenir un diplôme d’études collégiales de niveau avancé décerné par un collège d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario au terme d’un programme de technologie de l’architecture de trois ans ou être diplômée d’un programme collégial de trois ans en technologie de l’architecture agréé par Agrément en Technologie du Canada.

2. La personne doit avoir suivi le cours de formation professionnelle offert par l’Ordre.

3. La personne doit avoir réussi l’examen d’agrément des technologues publié par l’Ordre.

4. La personne doit avoir acquis un total de 5 580 heures d’expérience sous la surveillance et la direction personnelles d’une personne autorisée à exercer la profession d’architecte dans le territoire où l’expérience a été acquise, qui répond aux exigences du programme intitulé OAA Technology Program publié par l’Ordre. Au moins 940 heures de cette expérience doivent avoir été acquises dans les trois ans précédant la date à laquelle la personne présente une demande de permis restreint.

5. Si moins de 940 du total des heures d’expérience qu’exige la disposition 4 ont été acquises au Canada, la personne doit avoir suivi avec succès les cours approuvés par le Conseil et précisés dans le programme intitulé OAA Technology Program publié par l’Ordre.

6. La personne doit avoir rempli une évaluation de l’expérience fournie par l’Ordre.

(2) Les dispositions 1, 4 et 5 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard de toute personne qui a suivi avec succès le programme intitulé Advanced Standing Program qu’administrait l’Ontario Association of Applied Architectural Sciences avant sa dissolution.

32.1 (1) Le permis restreint est assujetti aux conditions suivantes :

1. Le titulaire du permis restreint se livrera à l’exercice de la profession d’architecte uniquement à l’égard de la conception ou de la fourniture d’un plan pour la construction, l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment qui, selon le cas :

i. compte trois étages au plus et a une surface hors-tout ne dépassant pas 600 mètres carrés, une fois construit, agrandi ou transformé, et sert ou est destiné à l’un quelconque ou à une combinaison des usages suivants :

A. habitation,

B. établissement d’affaires,

C. établissement de services personnels,

D. établissement commercial,

E. établissement industriel,

F. établissement de réunion, mais uniquement pour la consommation d’aliments ou de boissons dans un restaurant qui ne peut accueillir plus de 100 personnes,

ii. sert ou est destiné à l’habitation, contient un logement, ou deux logements attenants, et, une fois construit, agrandi ou transformé, compte quatre étages au plus,

iii. sert ou est destiné à l’habitation, contient au moins trois logements attenants et, une fois construit, agrandi ou transformé, compte quatre étages au plus et a une aire de bâtiment ne dépassant pas 600 mètres carrés.

2. Le titulaire du permis restreint ne peut utiliser que les titres de «technologue agréé» et de «Licensed Technologist».

3. Le titulaire du permis restreint doit se conformer à la Loi et aux règlements.

(2) Les expressions figurant à la disposition 1 du paragraphe (1) s’entendent au sens de l’article 11 de la Loi.

(3) Il est entendu que la disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de ce qui est permis aux termes du paragraphe 11 (3) ou (5) de la Loi.

11. L’article 34 du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.1) la preuve que l’auteur de la demande n’est pas désigné en qualité de membre inactif contrairement à l’article 40;

12. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

40. (1) Le registrateur désigne en qualité de «membre inactif» tout titulaire d’un permis ou d’un permis restreint qui satisfait aux exigences suivantes :

1. Le titulaire est membre en règle de l’Ordre.

2. Le titulaire présente par écrit au registrateur, sous la forme et de la manière que précise ce dernier, une demande de désignation indiquant qu’il n’exerce pas la profession d’architecte, accompagnée de tout autre document ou renseignement qu’exige le registrateur.

(2) Le permis ou le permis restreint de tout titulaire désigné comme membre inactif est assorti des conditions suivantes, lesquelles prévalent sur toute autre condition ou restriction dont est assorti le permis ou le permis restreint du titulaire :

1. Le titulaire ne doit pas exercer la profession d’architecte.

2. Le titulaire ne peut pas agir en qualité :

i. soit de mentor ou d’architecte surveillant dans le cadre du programme de stage en architecture de l’Ordre ou de mentor ou de professionnel surveillant du programme intitulé OAA Technology Program,

ii. soit de membre d’un comité créé en application de l’article 9 de la Loi ou du comité d’inspection professionnelle.

3. Malgré le paragraphe 4 (1), le titulaire n’est pas éligible au Conseil.

4. Dans le cas du titulaire d’un permis, le titulaire peut utiliser le titre d’«architecte» ou d’«architect» comme désignation professionnelle, mais ne doit pas utiliser un terme, un titre, un ajout ou une description qui porte à croire qu’il est habilité à se livrer à l’exercice de la profession d’architecte.

5. Dans le cas du titulaire d’un permis restreint, le titulaire peut utiliser le titre de «technologue agréé» ou de «Licensed Technologist» comme désignation professionnelle, mais ne doit pas utiliser un terme, un titre, un ajout ou une description qui porte à croire qu’il est habilité à se livrer à l’exercice de la profession d’architecte.

(3) Le registrateur révoque la désignation de membre inactif qu’a un titulaire si ce dernier :

a) présente au registrateur un avis écrit portant que le motif de la désignation n’existe plus et depuis quand il n’existe plus;

b) paie les sommes suivantes :

(i) les droits dus à l’Ordre pour la période durant laquelle il était désigné en qualité de membre inactif,

(ii) les droits applicables précisés par les règlements administratifs.

(4) Le registrateur confirme la révocation de la désignation et la date de la révocation au moyen d’un avis écrit remis au titulaire.

(5) Les conditions dont est assorti le permis ou le permis restreint du titulaire aux termes du paragraphe (2) sont levées à la date indiquée dans l’avis visé au paragraphe (4) comme date de révocation de la désignation.

(6) La levée des conditions dont est assorti le permis ou le permis restreint du titulaire aux termes du paragraphe (2) n’a pas d’effet sur l’application de toute autre condition ou restriction dont est assorti le permis ou le permis restreint du titulaire.

13. (1) Les dispositions 22 et 25 de l’article 42 du Règlement sont respectivement modifiées par remplacement de «le permis, le certificat d’exercice» par «le permis, le permis restreint, le certificat d’exercice» et par remplacement de «de permis, de certificat d’exercice» par «de permis, de permis restreint, de certificat d’exercice».

(2) La disposition 27 de l’article 42 du Règlement est modifiée par remplacement de «une demande de permis, de remise en vigueur d’un permis, de certificat d’exercice» par «une demande de permis ou de permis restreint, de remise en vigueur d’un permis, d’un permis restreint, de certificat d’exercice».

(3) Les dispositions 40 et 41 de l’article 42 du Règlement sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «le permis ou le permis temporaire» par «le permis, le permis restreint ou le permis temporaire».

14. L’alinéa 43 (1) d) du Règlement est modifié par remplacement de «l’architecte» par «le membre».

15. (1) Le paragraphe 44 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «du permis, du certificat d’exercice» par «du permis, du permis restreint, du certificat d’exercice» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 7 du paragraphe 44 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «ou de permis restreint» après «remise en vigueur de permis».

(3) Le paragraphe 44 (2) du Règlement est abrogé.

16. La disposition 7 de l’article 49 du Règlement est modifiée par remplacement de «d’un permis, d’un certificat d’exercice» par «d’un permis, d’un permis restreint, d’un certificat d’exercice».

17. La version française du paragraphe 52 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «professionnel» par «professionnelle».

18. L’article 54 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

54. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«cycle» La période que fixe le Conseil pour l’application du présent article.

(2) Le Conseil crée un programme d’éducation permanente pour les membres conformément au présent article.

(3) Le programme est administré par le registrateur et comprend des activités d’éducation permanente qui peuvent être offertes par le Conseil ou par d’autres personnes et qui consistent en programmes d’études, séminaires, ateliers, apprentissage autodirigé et activités professionnelles approuvés par le Conseil.

(4) Tout membre satisfait aux exigences suivantes, sauf disposition contraire du programme :

1. Le membre suit, au cours de chaque cycle, le nombre d’heures d’apprentissage suivant :

i. dans le cas du titulaire d’un permis, 70 heures d’apprentissage qui satisfont aux exigences du programme précisées pour les titulaires d’un permis,

ii. dans le cas du titulaire d’un permis restreint, 35 heures d’apprentissage qui satisfont aux exigences du programme précisées pour les titulaires d’un permis restreint,

iii. dans le cas d’un membre désigné comme membre inactif, 35 heures d’apprentissage qui satisfont aux exigences du programme précisées pour de tels membres.

2. Le membre satisfait aux autres exigences en matière d’éducation permanente comprises dans le programme.

(5) Tout membre fait état de ses activités d’éducation permanente au registrateur sous la forme et de la manière que précise ce dernier, ce qui peut comprendre une vérification des documents relatifs à ces activités.

(6) Le registrateur peut exercer une surveillance des membres en ce qui concerne la conformité aux exigences du présent article.

(7) Le registrateur peut suspendre le permis ou le permis restreint du membre qui ne remplit pas les exigences du présent article.

(8) La suspension visée au paragraphe (7) demeure en vigueur tant que le registrateur n’est pas convaincu que le membre ait rempli les exigences.

(9) Le registrateur avise par écrit le membre d’une suspension visée au paragraphe (7) et de la levée d’une suspension dans le cadre du paragraphe (8).

Entrée en vigueur

19. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 18 de l’annexe 1 de la Loi de 2024 visant à améliorer l’accès à la justice et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Council of the Ontario Association of Architects:
Le Conseil de l’Ordre des architectes de l’Ontario :

Settimo Vilardi

President / Président

Kristi Doyle

Executive Director / Directrice Générale

Date made: November 18, 2024
Pris le : 18 novembre 2024