Règl. de l'Ont. 525/24: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, PERMIS D'ALCOOL ET LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS (LOI DE 2019 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 525/24
pris en vertu de la
Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools
pris le 12 décembre 2024
déposé le 13 décembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 décembre 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario le 28 décembre 2024
modifiant le Règl. de l’Ont. 745/21
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. L’article 16 du Règlement de l’Ontario 745/21 est modifié par remplacement de «intitulée «Amended Ontario Deposit Return Program Agreement», datée du 1er janvier 2016 avec prise d’effet le 1er octobre 2015, dans ses versions successives, entre Sa Majesté la Reine» par «intitulée «Amended and Restated Ontario Deposit Return Program Agreement», datée du 30 octobre 2024 avec prise d’effet le 31 octobre 2024, dans ses versions successives, et conclue entre Sa Majesté le Roi».
2. (1) Le paragraphe 17 (3) du Règlement est modifié par insertion de «et de l’article 17.1» après «du paragraphe (5)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) Le paragraphe 17 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(4) La Régie des alcools rembourse au titulaire d’un permis d’épicerie les sommes remboursées en application de l’alinéa (3) b) à l’égard des consignes perçues sur les contenants, à la condition que le titulaire de permis se soit conformé, à l’égard de ces contenants, au paragraphe (3) ou, s’il a été exempté de toute exigence prévue à ce paragraphe en vertu du paragraphe 17.1 (2) en raison d’un arrangement de substitution, se soit conformé aux exigences de cet arrangement ainsi qu’aux exigences prévues au paragraphe (3) dont il n’est pas exempté.
(3) Le paragraphe 17 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(6) Chaque permis d’épicerie auquel le paragraphe (3) ne s’applique pas et chaque permis de dépanneur est assorti de la condition selon laquelle son titulaire, à moins que les contenants vides visés à l’alinéa (3) a) ne soient acceptés comme retours sur les lieux visés par le permis, doit afficher clairement sur ces lieux l’endroit ou les endroits les plus près où ces contenants vides peuvent être retournés, et ce, conformément aux exigences qu’impose la Régie des alcools.
3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Exemptions de l’exigence prévue au par. 17(3)
17.1 (1) Pour l’application du présent article, un arrangement de substitution est un contrat, conclu entre le titulaire d’un permis d’épicerie et la société Brewers Retail Inc. en sa qualité de gestionnaire du programme de consignation de l’Ontario, qui prévoit la mise en œuvre de certains aspects de ce programme autrement que conformément au présent règlement et qui porte sur une ou plusieurs des questions suivantes :
1. Le lieu et la méthode d’acceptation des contenants visés à l’alinéa 17 (3) a), ce qui peut inclure le fait qu’un titulaire de permis prenne des dispositions pour que ces contenants soient acceptés par l’intermédiaire de la société Brewers Retail Inc. ou d’un tiers fournisseur de services.
2. La manière dont la société Brewers Retail Inc. recueillera les contenants visés à l’alinéa 17 (3) a).
3. Les frais que la société Brewers Retail Inc. exigera du titulaire d’un permis d’épicerie ou les sommes qu’elle devra lui verser.
4. Le triage des contenants visés à l’alinéa 17 (3) a).
5. La gestion des retours en bloc de plus de 360 contenants.
6. Les méthodes ou technologies spécifiques utilisées pour accepter le retour des contenants visés à l’alinéa 17 (3) a).
7. Tout autre aspect concernant le programme de consignation de l’Ontario qui n’est pas incompatible avec l’entente visée à l’article 16, la Loi ou les règlements.
(2) La Régie des alcools peut exempter le titulaire d’un permis d’épicerie de certaines ou de la totalité des exigences prévues au paragraphe 17 (3) en lui remettant un avis écrit de l’exemption si les conditions suivantes sont réunies :
a) la société Brewers Retail Inc. a conclu un arrangement de substitution avec le titulaire de permis;
b) la société Brewers Retail Inc. a fourni à la Régie des alcools des renseignements établissant l’arrangement de substitution et permettant à la Régie des alcools de déterminer l’exemption à accorder.
(3) L’exemption prévue au paragraphe (2) cesse de s’appliquer si l’arrangement de substitution cesse d’être en vigueur ou s’il est modifié après que la Régie des alcools a remis, aux termes de ce paragraphe, un avis écrit de l’exemption à laquelle se rapporte cet arrangement.
(4) Si la Régie des alcools accorde une exemption en vertu du paragraphe (2), elle doit promptement remettre au registrateur une copie de l’avis écrit de l’exemption.
(5) Si un arrangement de substitution cesse d’être en vigueur ou s’il est modifié après que la Régie des alcools a remis, aux termes du paragraphe (2), un avis écrit de l’exemption à laquelle se rapporte cet arrangement, la société Brewers Retail Inc. en avise promptement la Régie des alcools et, à son tour, celle-ci en avise promptement le registrateur.
Entrée en vigueur
4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.