Règl. de l'Ont. 526/24: DÉLIVRANCE DE PERMIS, PERMIS D'ALCOOL ET LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS (LOI DE 2019 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 526/24
pris en vertu de la
Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools
pris le 12 décembre 2024
déposé le 13 décembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 décembre 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario le 28 décembre 2024
modifiant le Règl. de l’Ont. 746/21
(DÉLIVRANCE DE PERMIS)
1. (1) L’article 26 du Règlement de l’Ontario 746/21 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(4) Au cours de la période commençant le 14 décembre 2024 et se terminant le 15 février 2025, si la TVH ne s’applique pas à la vente d’une consommation de boissons alcoolisées, le titulaire de permis peut, malgré les paragraphes (1) et (2), mettre en vente la consommation à un prix qui est inférieur au prix minimal pour la consommation établi conformément à ces paragraphes, mais seulement dans le cas où le prix auquel la consommation est mise en vente serait, si la TVH y était ajoutée, conforme à ces paragraphes.
(2) Le paragraphe 26 (4) du Règlement est abrogé.
2. (1) Le paragraphe 89 (7) du Règlement est modifié par remplacement de «dont le prix est inférieur» par «dont le prix, y compris toutes les taxes applicables et la consigne applicable au contenant, le cas échéant, est inférieur» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) L’article 89 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(9) Au cours de la période commençant le 14 décembre 2024 et se terminant le 15 février 2025, si la TVH ne s’applique pas à la vente d’un contenant de vin, à l’exclusion du cidre, le titulaire de permis peut, malgré les paragraphes (7) et (8), vendre le contenant de vin à un prix qui est inférieur au prix minimal pour le contenant établi conformément à ces paragraphes, mais seulement dans le cas où le prix auquel le contenant est vendu serait, si la TVH y était ajoutée, conforme à ces paragraphes.
(3) Le paragraphe 89 (9) du Règlement est abrogé.
Entrée en vigueur
3. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Les paragraphes 1 (2) et 2 (3) entrent en vigueur le 16 février 2025.