Règl. de l'Ont. 558/24: PRODUITS DANGEREUX ET SPÉCIAUX, RÉCUPÉRATION DES RESSOURCES ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE (LOI DE 2016 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 558/24
pris en vertu de la
Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire
pris le 12 décembre 2024
déposé le 19 décembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 décembre 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario le 4 janvier 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 449/21
(PRODUITS DANGEREUX ET SPÉCIAUX)
1. (1) La disposition 5 de la définition de «catégorie B» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 449/21 est abrogée.
(2) La définition de «catégorie E» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par adjonction de la disposition suivante :
2. Les contenants pressurisés rechargeables.
(3) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«municipalité locale» S’entend d’une municipalité à palier unique ou d’une municipalité de palier inférieur. («local municipality»)
«régie locale des services publics» S’entend au sens de «régie» à l’article 1 de la Loi sur les régies des services publics du Nord. («local services board»)
2. L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2) Le producteur calcule son poids moyen de produit fourni pour une année civile à l’aide des données présentées en application de la disposition 1 du paragraphe 46 (4) à l’égard de A1, A2 et A3.
3. (1) L’alinéa 4 (1) a) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède le sous-alinéa (i) par ce qui suit :
a) en ce qui concerne un type de PDS de catégorie A, de catégorie B ou de catégorie E commercialisé auprès de consommateurs en Ontario, à l’exception des filtres à huile et des produits antigel visés à l’alinéa a.1), le producteur du PDS est :
(2) Le paragraphe 4 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) si le filtre à huile ou le produit antigel est fourni dans un véhicule qui est commercialisé auprès de consommateurs en Ontario, le producteur du filtre à huile ou du produit antigel est :
(i) sous réserve du paragraphe (2.1), si le fabricant du véhicule est un résident du Canada, le fabricant du véhicule,
(ii) si personne n’est visé par le sous-alinéa (i) et que le véhicule est importé en Ontario par une personne qui est un résident de l’Ontario, l’importateur du véhicule,
(iii) si personne n’est visé par le sous-alinéa (i) ou (ii) et que le véhicule est commercialisé par une personne qui est un résident de l’Ontario, la première personne à avoir commercialisé le véhicule,
(iv) si personne n’est visé par le sous-alinéa (i), (ii) ou (iii) et que le véhicule est commercialisé par une personne qui n’est pas un résident de l’Ontario, la personne qui a commercialisé le véhicule;
(3) L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (1) a.1), si le nouveau véhicule compte deux fabricants ou plus, le producteur est le fabricant le plus directement lié à la production du nouveau véhicule.
(4) Le paragraphe 4 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «(1) b) (i)» par «(1) a.1) (i) à (iv) ou b) (i)».
4. L’article 6 du Règlement est modifié par suppression de «de catégorie A ou de catégorie B».
5. La partie III du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Disposition transitoire : filtres à huile et produits antigel
7. (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’une personne qui n’était pas tenue de s’inscrire auprès de l’Office en application du paragraphe 38 (1) à l’égard des filtres à huile ou des produits antigel avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 558/24, mais qui est tenue de le faire à compter de ce jour-là :
1. La personne s’inscrit auprès de l’Office en application du paragraphe 38 (1) à l’égard des filtres à huile ou des produits antigel, selon le cas, au plus tard le 31 juillet 2025.
2. Les parties IV (Collecte de PDS de catégorie A et de catégorie B), VI (Gestion des PDS) et VII (Promotion et éducation) ne s’appliquent pas à la personne à l’égard des filtres à huile ou des produits antigel, selon le cas, avant le 1er janvier 2026.
(2) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’une personne qui devait déjà être inscrite auprès de l’Office en application du paragraphe 38 (1) à l’égard des filtres à huile ou des produits antigel avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 558/24 :
1. Les parties IV (Collecte de PDS de catégorie A et de catégorie B), VI (Gestion des PDS) et VII (Promotion et éducation) continuent de s’appliquer à la personne jusqu’au 31 décembre 2025 à l’égard des filtres à huile ou des produits antigel dont la personne était le producteur aux termes de l’alinéa 4 (1) a) immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 558/24.
2. Au plus tard le 31 juillet 2025, la personne présente à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, un rapport qui contient le poids révisé des filtres à huile ou des produits antigel du producteur, selon le cas, qui ont été fournis aux consommateurs en Ontario en 2022, 2023 et 2024, si l’un des événements suivants s’était produit à compter du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du règlement de l’Ontario 558/24 :
i. La personne est devenue un producteur à l’égard des filtres à huile ou des produits antigel aux termes de l’alinéa 4 (1) a.1), ou est devenue un producteur à l’égard des filtres à huile ou des produits antigel additionnels par l’effet de cet alinéa.
ii La personne a cessé d’être un producteur à l’égard des filtres à huile ou des produits antigel aux termes de l’alinéa 4 (1) a.1), ou a cessé d’être un producteur à l’égard de certains filtres à huile ou produits antigel par l’effet de cet alinéa.
(3) La personne visée au paragraphe (1) ou (2), lorsqu’elle décide quels renseignements doivent être fournis en application du présent article, de la partie VIII (Inscription) ou IX (Présentation de rapports, réalisation des vérifications et tenue des dossiers) en ce qui concerne les filtres à huile ou les produits antigel qui sont fournis à des consommateurs en Ontario, prend la décision comme si l’alinéa 4 (1) a.1) avait été en vigueur pendant toutes les années pertinentes.
6. Le paragraphe 9 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exigences visant les producteurs
(1) Chaque producteur d’un type de PDS de catégorie A ou de catégorie B établit et exploite un système de collecte pour ce type de PDS conformément à la présente partie à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement l’année civile au cours de laquelle l’inscription était exigée, dans le cas d’un producteur qui est tenu de s’inscrire en application du paragraphe 38 (1).
7. Le point 7 du tableau de l’article 11 du Règlement est abrogé.
8. L’article 12 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Population
12. La mention dans la présente partie de la population d’une municipalité ou d’un district territorial au cours d’une année civile vaut mention de la population selon le recensement officiel le plus récent de Statistique Canada qui a été publié avant l’année civile précédente.
9. Le paragraphe 13 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Le gros producteur d’un type de PDS visé au paragraphe (1) veille à ce que les exigences prévues à la disposition 1 ou 2 soient satisfaites en ce qui concerne le système de collecte :
1. Le producteur veille à ce que les mesures suivantes soient prises :
i. Dans chaque municipalité locale dont la population est comprise entre 1 000 et 500 000 habitants au cours de l’année civile, au moins un lieu de collecte de PDS par tranche de 1 000 habitants ou partie de celle-ci est établi et exploité.
ii. Dans chaque municipalité locale dont la population est supérieure à 500 000 habitants au cours de l’année civile, au moins 500 lieux de collecte de PDS pour les 500 000 premiers habitants et au moins un lieu de collecte de PDS pour chaque tranche de 2 000 habitants ou partie de celle-ci pour la tranche qui dépasse 500 000 habitants sont établis et exploités.
iii. Dans chaque district territorial dont la population est égale ou supérieure à 1 000 habitants au cours de l’année civile, au moins un lieu de collecte de PDS est établi et exploité.
2. Le producteur veille à ce que les mesures suivantes soient prises :
i. Dans chaque municipalité locale qui compte un ou plusieurs établissements de vente au détail ayant fourni ce type de PDS du producteur à des consommateurs à un moment quelconque au cours de l’année civile précédente, est établi et exploité un nombre de lieux de collecte de PDS au moins égal à 75 % du nombre le plus élevé de ces établissements de vente au détail qui étaient exploités au même moment pendant l’année civile précédente, en arrondissant au nombre entier le plus près.
ii. Dans chaque municipalité locale dont la population est égale ou supérieure à 1 000 habitants au cours de l’année civile, mais qui ne comptait pas, à aucun moment au cours de l’année civile précédente, d’établissement de vente au détail ayant fourni ce type de PDS du producteur à des consommateurs, au moins un lieu de collecte de PDS est établi et exploité.
iii. Dans chaque district territorial qui comptait, à un moment quelconque au cours de l’année civile précédente, un ou plusieurs établissements de vente au détail ayant fourni ce type de PDS du producteur à des consommateurs au cours de l’année civile précédente, au moins un lieu de collecte de PDS est établi et exploité dans un rayon de 30 kilomètres de chacun de ces établissements.
iv. Dans chaque district territorial dont la population est égale ou supérieure à 1 000 habitants au cours de l’année civile, mais qui ne comptait pas, à aucun moment au cours de l’année civile précédente, d’établissements de vente au détail ayant fourni ce type de PDS du producteur à des consommateurs, au moins un lieu de collecte de PDS est établi et exploité.
v. Il est satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (4).
(3) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (4) et (5).
«année de conformité» Année civile au cours de laquelle un producteur choisit de se conformer à la disposition 2 du paragraphe (2).
(4) Pour l’application de la sous-disposition 2 v du paragraphe (2), si l’année de conformité est 2026 ou toute année civile subséquente, les exigences sont les suivantes :
1. Au plus tard le 30 septembre de l’année qui précède immédiatement l’année de conformité, le producteur avise l’Office par écrit qu’il souhaite se conformer à cette disposition.
2. Le producteur veille à ce que la quantité de ce type de PDS recueillie aux lieux de collecte de PDS établis et exploités en application des sous-dispositions 2 i à iv du paragraphe (2) au cours de l’année de conformité corresponde, au minimum, à la quantité calculée en application du paragraphe (5).
(5) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (4), le producteur calcule la quantité minimale d’un type de PDS qui doit être recueillie au cours de l’année de conformité en multipliant son poids moyen de produit fourni à l’égard de ce type de PDS pour l’année civile précédente par le nombre rendu accessible par l’Office, comme le décrit l’article 21.2 pour le type de PDS et l’année de conformité.
10. (1) La disposition 1 de l’article 14 du Règlement est modifiée par insertion de «au cours de l’année civile» après «500 000 habitants».
(2) La disposition 2 de l’article 14 du Règlement est modifiée par insertion de «au cours de l’année civile» après «supérieure à 500 000 habitants».
(3) La disposition 3 de l’article 14 du Règlement est modifiée par insertion de «au cours de l’année civile» après «supérieure à 1 000 habitants».
11. Le paragraphe 15 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Le gros producteur d’un type de PDS visé au paragraphe (1) veille à ce que les exigences prévues à la disposition 1 ou 2 soient satisfaites en ce qui concerne le système de collecte :
1. Le producteur veille à ce que les mesures suivantes soient prises :
i. Dans chaque municipalité locale dont la population est comprise entre 10 000 et 500 000 habitants au cours de l’année civile, au moins un lieu de collecte de PDS par tranche de 250 000 habitants ou partie de celle-ci est établi et exploité.
ii. Dans chaque municipalité locale dont la population est supérieure à 500 000 habitants au cours de l’année civile, au moins deux lieux de collecte de PDS pour les 500 000 premiers habitants et au moins un lieu de collecte de PDS pour chaque tranche de 300 000 habitants ou partie de celle-ci pour la tranche qui dépasse 500 000 habitants sont établis et exploités.
iii. Dans chaque district territorial dont la population est égale ou supérieure à 1 000 habitants, au moins un lieu de collecte de PDS est établi et exploité.
2. Le producteur fait ce qui suit :
i. Conclure, avant le début de l’année civile, une ou plusieurs ententes avec des municipalités locales, des municipalités de palier supérieur et des régies locales des services publics au sujet de leur engagement à faire ce qui suit au cours de l’année civile :
A. Établir et exploiter, au minimum, le nombre de lieux de collecte de PDS qu’elles ont exploités au cours de l’avant-dernière année civile.
B. Organiser, au minimum, le nombre d’événements de collecte de PDS qu’elles ont organisés dans leur municipalité locale ou district territorial au cours de l’avant-dernière année civile.
ii. Se conformer aux exigences énoncées au paragraphe (2.1).
(2.1) Pour l’application de la sous-disposition 2 ii du paragraphe (2), les exigences suivantes s’appliquent :
1. Au plus tard le 30 septembre de l’année qui précède immédiatement l’année civile au cours de laquelle le producteur choisit de se conformer à la disposition 2 du paragraphe (2), le producteur avise l’Office par écrit de ce qui suit :
i. Le souhait du producteur de se conformer à cette disposition.
ii. Le nom de toutes les municipalités et régies locales des services publics avec lesquelles le producteur a conclu une entente visée à cette disposition.
iii. Le nom de toutes les municipalités et régies locales des services publics avec lesquelles le producteur n’a pas conclu une entente visée à cette disposition et, pour chacune :
A. le nombre de lieux de collecte de PDS qu’elle a exploités au cours de l’avant-dernière année civile,
B. le nombre d’événements de collecte de PDS qu’elle a organisés dans sa municipalité locale ou son district territorial au cours de l’avant-dernière année civile.
2. Le producteur doit, dans chaque municipalité mentionnée à la sous-disposition 1 iii et dans chaque district territorial dans lesquels sont établies les régies locales des services publics mentionnées à la sous-disposition 1 iii, établir et exploiter au moins le nombre de lieux de collecte de PDS mentionnés à la sous-sous-disposition 1 iii A et organiser au moins le nombre d’événements de collecte de PDS mentionnés à la sous-sous-disposition 1 iii B.
(2.2) Au plus tard le 31 octobre de chaque année civile, l’Office rend accessible, dans le Registre, le nom de tous les producteurs qui ont remis un avis en application de la disposition 1 du paragraphe (2.1).
12. (1) La disposition 1 du paragraphe 16 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Dans chaque municipalité locale ou district territorial qui compte un ou plusieurs établissements de vente au détail ayant fourni ce type de PDS du producteur à des consommateurs à un moment quelconque au cours de l’année civile précédente, un nombre de lieux de collecte de PDS au moins égal à 75 % du nombre le plus élevé de ces établissements de vente au détail qui étaient exploités au même moment au cours de l’année civile précédente, en arrondissant au nombre entier le plus près, est établi et exploité.
(2) La sous-disposition 2 i du paragraphe 16 (2) du Règlement est modifiée par insertion de «au cours de l’année civile» après «500 000 habitants».
(3) La sous-disposition 2 ii du paragraphe 16 (2) du Règlement est modifiée par insertion de «au cours de l’année civile» après «supérieure à 500 000 habitants».
(4) La sous-disposition 2 iii du paragraphe 16 (2) du Règlement est modifiée par insertion de «au cours de l’année civile» après «supérieure à 1 000 habitants».
13. (1) La disposition 1 de l’article 17 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Dans chaque municipalité locale ou district territorial qui compte un ou plusieurs établissements de vente au détail ayant fourni les peintures et revêtements du producteur à des consommateurs à un moment quelconque au cours de l’année civile précédente, un nombre de lieux de collecte de PDS au moins égal à 75 % du nombre le plus élevé de ces établissements de vente au détail qui étaient exploités au même moment au cours de l’année civile précédente, en arrondissant au nombre entier le plus près, est établi et exploité.
(2) La sous-disposition 2 i de l’article 17 du Règlement est modifiée par insertion de «au cours de l’année civile» après «500 000 habitants».
(3) La sous-disposition 2 ii de l’article 17 du Règlement est modifiée par insertion de «au cours de l’année civile» après «supérieure à 500 000 habitants».
(4) La sous-disposition 2 iii de l’article 17 du Règlement est modifiée par insertion de «au cours de l’année civile» après «supérieure à 1 000 habitants».
14. Le paragraphe 18 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Le petit producteur d’un type de PDS visé au paragraphe (1) veille à ce que les exigences prévues à la disposition 1, 2 ou 3 soient satisfaites en ce qui concerne le système de collecte :
1. Dans chaque municipalité locale ou district territorial qui compte un ou plusieurs établissements de vente au détail ayant fourni ce type de PDS du producteur à des consommateurs à un moment quelconque au cours de l’année civile précédente, un nombre de lieux de collecte de PDS au moins égal à 75 % du nombre le plus élevé de ces établissements de vente au détail qui étaient exploités au même moment au cours de l’année civile précédente, en arrondissant au nombre entier le plus près, est établi et exploité.
2. Le producteur veille à ce que les mesures suivantes soient prises :
i. Dans chaque municipalité locale dont la population est comprise entre 15 000 et 500 000 habitants au cours de l’année civile, au moins un lieu de collecte de PDS par tranche de 250 000 habitants ou partie de celle-ci est établi et exploité.
ii. Dans chaque municipalité locale dont la population est supérieure à 500 000 habitants au cours de l’année civile, au moins deux lieux de collecte de PDS pour les 500 000 premiers habitants et au moins un lieu de collecte de PDS pour chaque tranche de 300 000 habitants ou partie de celle-ci pour la tranche qui dépasse 500 000 habitants sont établis et exploités.
iii. Dans chaque district territorial dont la population est égale ou supérieure à 1 000 habitants, au moins un lieu de collecte de PDS est établi et exploité.
3. Le producteur fait ce qui suit :
i. Conclure, avant le début de l’année civile, une ou plusieurs ententes avec des municipalités locales, des municipalités de palier supérieur et des régies locales des services publics au sujet de leur engagement à faire ce qui suit au cours de l’année civile :
A. Établir et exploiter, au minimum, le nombre de lieux de collecte de PDS qu’elles ont exploités au cours de l’avant-dernière année civile.
B. Organiser, au minimum, le nombre d’événements de collecte de PDS qu’elles ont organisés dans leur municipalité locale ou district territorial au cours de l’avant-dernière année civile.
ii. Se conformer aux exigences énoncées au paragraphe (3).
(3) Pour l’application de la sous-disposition 3 ii du paragraphe (2), les exigences suivantes s’appliquent :
1. Au plus tard le 30 septembre de l’année qui précède immédiatement l’année civile au cours de laquelle le producteur choisit de se conformer à la disposition 3 du paragraphe (2), le producteur avise l’Office par écrit de ce qui suit :
i. Le souhait du producteur de se conformer à cette disposition.
ii. Le nom de toutes les municipalités et régies locales des services publics avec lesquelles le producteur a conclu une entente visée à cette disposition.
iii. Le nom de toutes les municipalités et régies locales des services publics avec lesquelles le producteur n’a pas conclu une entente visée à cette disposition et, pour chacune :
A. le nombre de lieux de collecte de PDS qu’elle a exploités au cours de l’avant-dernière année civile,
B. le nombre d’événements de collecte de PDS qu’elle a organisés dans sa municipalité locale ou son district territorial au cours de l’avant-dernière année civile.
2. Le producteur doit, dans chaque municipalité mentionnée à la sous-disposition 1 iii et dans chaque district territorial dans lesquels sont établies les régies locales des services publics mentionnées à la sous-disposition 1 iii, établir et exploiter au moins le nombre de lieux de collecte de PDS mentionnés à la sous-sous-disposition 1 iii A et organiser au moins le nombre d’événements de collecte de PDS mentionnés à la sous-sous-disposition 1 iii B.
(4) Au plus tard le 31 octobre de chaque année civile, l’Office rend accessible, dans le Registre, le nom de tous les producteurs qui ont remis un avis en application de la disposition 1 du paragraphe (3).
15. (1) Le paragraphe 19 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réduction du nombre de lieux de collecte de PDS
(1) Le nombre de lieux de collecte de PDS exigés au cours d’une année civile en application des articles 13 à 18 dans une municipalité locale ou un district territorial pour un type de PDS est réduit, en arrondissant au nombre entier le plus près, du pourcentage de résidences, y compris les résidences situées dans des immeubles d’habitation à logements multiples, dans cette municipalité ou ce district territorial, pour lesquelles le producteur fait ce qui suit :
a) il fournit des services de collecte sur le trottoir pour ce type de PDS auprès des résidences, au moins quatre fois au cours de l’année civile;
b) lorsque cela est approprié, il fournit gratuitement des contenants pour la collecte sur le trottoir de ce type de PDS.
(2) L’alinéa 19 (2) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) le producteur assure la collecte de ce type de PDS auprès des résidents mentionnés à l’alinéa a) lorsqu’il est avisé.
(3) Le paragraphe 19 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(4) La réduction du nombre total de lieux de collecte de PDS en Ontario visée au paragraphe (3) ne peut dépasser 35 %, en arrondissant au nombre entier le plus près et selon le calcul effectué avant l’application des réductions visées aux paragraphes (1) et (2), du nombre total de lieux de collecte de PDS exigés en application des articles 13 à 18.
(4) L’article 19 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(6) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), aucune réduction ne peut être appliquée aux termes de ces paragraphes au cours d’une année civile si le producteur a choisi de se conformer à la disposition 2 du paragraphe 15 (2) ou à la disposition 3 du paragraphe 18 (2) au cours de l’année civile.
16. L’article 20 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Lieux de collecte de PDS dans la même municipalité de palier supérieur, des municipalités adjacentes
20. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«municipalité de base» Municipalité locale où un producteur est tenu d’établir et d’exploiter des lieux de collecte de PDS en application des articles 13 à 18.
(2) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5) et malgré les exigences énoncées aux articles 13 à 18, le nombre total de lieux de collecte de PDS qu’un producteur est tenu d’établir et d’exploiter dans une municipalité de base peut être réduit du nombre de lieux de collecte de PDS qu’il a établis et qu’il exploite dans une municipalité locale qui correspond à l’une des descriptions suivantes, si ces lieux acceptent tous les PDS qui seraient autrement acceptés à un lieu situé dans la municipalité de base :
1. Une municipalité locale qui est adjacente à la municipalité de base.
2. Une municipalité locale qui n’est pas adjacente à la municipalité de base mais dont la municipalité de palier supérieur est la même que celle de la municipalité de base.
(3) Le nombre total de lieux de collecte de PDS pour un type de PDS qui sont établis et exploités dans d’autres municipalités locales visées au paragraphe (2) ne doit pas dépasser 10 % des lieux de collecte de PDS pour ce type de PDS que le producteur est tenu d’établir et d’exploiter en application de la présente partie, en arrondissant au nombre entier le plus près.
(4) Malgré le paragraphe (2), si le producteur réduit le nombre de lieux de collecte de PDS dans une municipalité de base en raison de l’établissement et de l’exploitation de lieux de collecte de PDS dans des municipalités locales visées à la disposition 2 du paragraphe (2), le producteur doit établir et exploiter au minimum un lieu de collecte de PDS dans la municipalité de base.
(5) Aucune réduction ne peut être appliquée en vertu du présent article au cours d’une année civile si le producteur a choisi de se conformer à la disposition 2 du paragraphe 15 (2) ou à la disposition 3 du paragraphe 18 (2) au cours de l’année civile.
17. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :
Programme de collecte par la poste, etc.
21.1 (1) Malgré les articles 13 à 18, à compter de 2026, un producteur n’est pas tenu d’établir ou d’exploiter des lieux de collecte de PDS au cours d’une année civile aux termes des articles 13 à 18 dans une municipalité locale ou dans un district territorial pour un type de PDS s’il veille à ce qui suit :
1. Un programme de collecte est exploité au cours de l’année civile qui fournisse sans frais l’un des services suivants partout en Ontario :
i. Un service de collecte de ce type de PDS du producteur auprès des consommateurs.
ii. Un service de courrier ou de messagerie grâce auquel les consommateurs peuvent renvoyer au producteur le type de PDS de ce dernier, y compris la fourniture de l’emballage ou du matériel d’expédition nécessaire.
2. Il est satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (3).
(2) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (3) et (4).
«année de conformité» Année civile au cours de laquelle un producteur choisit de se fonder sur le paragraphe (1).
(3) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), les exigences suivantes s’appliquent :
1. Au plus tard le 30 septembre de l’année qui précède immédiatement l’année de conformité, le producteur avise l’Office par écrit qu’il souhaite se conformer à ce paragraphe.
2. Le producteur veille à ce que la quantité de ce type de PDS recueillie aux termes du paragraphe (1) au cours de l’année de conformité corresponde, au minimum, à la quantité calculée en application du paragraphe (4).
(4) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (3), le producteur calcule la quantité minimale d’un type de PDS qui doit être recueillie au cours de l’année de conformité en multipliant son poids moyen de produit fourni à l’égard de ce type de PDS pour l’année civile précédente par le nombre rendu accessible par l’Office, comme le décrit l’article 21.2 pour le type de PDS et l’année de conformité.
Pouvoir de fournir des nombres
21.2 Pour l’application des paragraphes 13 (5) et 21.1 (4), au plus tard le 30 juin de chaque année civile, l’Office rend accessible, dans le Registre, un nombre pour chaque type de PDS de catégorie A et de catégorie B, pour l’année civile à venir qu’il calcule en procédant selon les étapes suivantes :
1. Calculer les tonnes de ce type de PDS qui ont été déclarées comme ayant été recueillies au cours de l’année civile qui précède de trois ans l’année civile à venir.
2. Calculer le total des poids moyens de produit fourni de tous les producteurs à l’égard de ce type de PDS pour l’année civile qui précède de quatre ans l’année civile à venir.
3. Diviser le résultat du calcul visé à la disposition 1 par celui du calcul visé à la disposition 2.
18. (1) La disposition 2 du paragraphe 22 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Sous réserve du paragraphe (2), le lieu de collecte de PDS doit être facilement accessible au public.
2.1 Si le lieu de collecte de PDS n’appartient pas à une municipalité ou à une régie locale des services publics ou n’est pas exploité par l’une ou l’autre de celles-ci, il doit accepter le PDS pendant les heures normales de bureau tout au long de l’année civile.
2.2 Si le lieu de collecte de PDS appartient à une municipalité ou à une régie locale des services publics ou est exploité par l’une ou l’autre de celles-ci, la collecte ne doit pas avoir fait l’objet d’une promotion à titre d’événement de collecte dans la municipalité ou la régie locale des services publics.
(2) La disposition 4 du paragraphe 22 (1) du Règlement est abrogée.
(3) Le paragraphe 22 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Si un producteur est tenu d’établir et d’exploiter des lieux de collecte de PDS pour les produits antigel, les contenants d’huile ou les filtres à huile au cours d’une année civile, il veille à ce que les exigences prévues à la disposition 1 ou 2 soient satisfaites à l’égard du type de PDS applicable :
1. Sous réserve des paragraphes (2.1) et (2.2), le producteur doit veiller à ce que, dans chaque municipalité locale qui remplit les conditions suivantes, au moins 4 % des lieux de collecte de PDS à l’égard du type de PDS applicable, arrondi au nombre entier le plus près, soient facilement accessibles au public :
i. La municipalité locale a une population égale ou supérieure à 5 000 habitants au cours de l’année civile.
ii. Au moins un établissement de vente au détail dans la municipalité locale fournissait les PDS du type applicable du producteur au cours de l’année civile précédente.
2. Le producteur fait ce qui suit :
i. Conclure, avant le début de l’année civile, une ou plusieurs ententes avec des municipalités locales, des municipalités de palier supérieur et des régies locales des services publics au sujet de leur engagement à faire ce qui suit au cours de l’année civile :
A. Établir et exploiter, au minimum, le nombre de lieux de collecte de PDS qu’elles ont exploités au cours de l’avant-dernière année civile.
B. Organiser, au minimum, le nombre d’événements de collecte de PDS qu’elles ont organisés dans leur municipalité locale ou district territorial au cours de l’avant-dernière année civile.
ii. Se conformer aux exigences énoncées au paragraphe (2.3).
(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), le nombre de lieux de collecte de PDS à l’égard du type de PDS applicable qui, aux termes de la disposition 1 du paragraphe (2), sont facilement accessibles au public dans une municipalité locale au cours d’une année civile peut être réduit du nombre d’événements de collecte de PDS que le producteur fournit pour ce type de PDS dans la municipalité au cours de l’année civile.
(2.2) La réduction du nombre de lieux de collecte de PDS en Ontario visée au paragraphe (2.1) à l’égard d’un type de PDS applicable ne peut dépasser 35 %, arrondi au nombre entier le plus près, du nombre total de lieux de collecte que le producteur doit veiller à rendre accessibles au public pour le type de PDS applicable au cours de l’année civile.
(2.3) Pour l’application de la sous-disposition 2 ii du paragraphe (2), les exigences suivantes s’appliquent :
1. Au plus tard le 30 septembre de l’année qui précède immédiatement l’année civile au cours de laquelle le producteur choisit de se conformer à la disposition 2 du paragraphe (2), le producteur avise l’Office par écrit de ce qui suit :
i. Le souhait du producteur de se conformer à cette disposition.
ii. Le nom de toutes les municipalités et régies locales des services publics avec lesquelles le producteur a conclu une entente visée à cette disposition.
iii. Le nom de toutes les municipalités et régies locales des services publics avec lesquelles le producteur n’a pas conclu une entente visée à cette disposition et, pour chacune :
A. le nombre de lieux de collecte de PDS qu’elle a exploités au cours de l’avant-dernière année civile,
B. le nombre d’événements de collecte de PDS qu’elle a organisés dans sa municipalité locale ou son district territorial au cours de l’avant-dernière année civile.
2. Le producteur doit, dans chaque municipalité et district territorial mentionnés à la sous-disposition 1 iii, établir et exploiter au moins le nombre de lieux de collecte de PDS mentionnés à la sous-sous-disposition 1 iii A et organiser au moins le nombre d’événements de collecte de PDS mentionnés à la sous-sous-disposition 1 iii B.
(2.4) Au plus tard le 31 octobre de chaque année civile, l’Office rend accessible, dans le Registre, le nom de tous les producteurs qui ont remis un avis en application de la disposition 1 du paragraphe (2.3).
19. Le paragraphe 25 (1) du Règlement est modifié par suppression de «À compter du 1er octobre 2021» au début du paragraphe.
20. L’article 26 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Champ d’application de la partie
26. Le producteur d’un type de PDS de catégorie C ou de catégorie E qui est tenu de s’inscrire à l’égard de ce type de PDS en application de l’article 38 doit se conformer à la présente partie à l’égard de ce type de PDS à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement l’année civile au cours de laquelle l’inscription était exigée.
21. Le paragraphe 28 (1) du Règlement est modifié par suppression de «À compter du 1er octobre 2021» au début du paragraphe.
22. L’alinéa 29 (1) a) du Règlement est modifié par suppression de «de l’article 50».
23. (1) Le paragraphe 30 (1) du Règlement est modifié par suppression de «III».
(2) Le paragraphe 30 (2) du Règlement est modifié par suppression de «III ou».
(3) Le paragraphe 30 (3) du Règlement et le tableau de ce paragraphe sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(3) Pour chaque année civile à compter de 2027, s’il recueille un type de PDS figurant dans la colonne 1 du tableau du présent article, le producteur veille à ce que le PDS soit traité par un transformateur de PDS dans une installation visée au paragraphe (4).
(4) L’installation mentionnée au paragraphe (3) doit avoir eu, au cours de l’avant-dernière année civile, un taux moyen d’efficacité du recyclage à l’égard de ce type de PDS qui était au minimum égal au pourcentage indiqué dans la colonne 2 du tableau du présent article en regard de ce type de PDS.
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le taux moyen d’efficacité du recyclage est le taux que déclare le transformateur de PDS et qui est calculé conformément à la Procédure de vérification des PDS.
TABLEAU
Point | Colonne 1 | Colonne 2 |
1. | Produits antigel | 90 |
2. | Baromètres, thermomètres et thermostats | 90 |
3. | Contenants d’huile | 95 |
4. | Peintures et revêtements | 75 |
5. | Solvants | 10 |
24. (1) Le paragraphe 31 (1) du Règlement est abrogé.
(2) Le paragraphe 31 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «de l’alinéa 38 (1) b)» par «du paragraphe 38 (1)».
(3) Les paragraphes 31 (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(3) L’obligation de gestion du producteur pour une année civile à l’égard d’un type de PDS est calculée en multipliant le poids moyen de produit fourni par le producteur à l’égard de l’année civile précédente par :
a) 0,85, s’il s’agit de filtres à huile;
b) 0,30, s’il s’agit de contenants pressurisés non rechargeables.
25. L’article 32 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Champ d’application
32. Le producteur d’un type de PDS de catégorie A, de catégorie B, de catégorie C ou de catégorie D qui est tenu de s’inscrire à l’égard de ce type de PDS en application de l’article 38 doit se conformer à la présente partie à l’égard de ce type de PDS à compter de l’année civile qui suit immédiatement l’année civile au cours de laquelle l’inscription était exigée.
26. Le paragraphe 33 (1) du Règlement est modifié par suppression de «autre que les producteurs de contenants pressurisés rechargeables de catégorie B».
27. L’article 34 du Règlement est modifié par suppression de «autre que les contenants pressurisés rechargeables» dans le passage qui précède la disposition 1.
28. L’article 38 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Producteurs : obligation de s’inscrire
38. (1) Chaque producteur d’un type de PDS de catégorie A ou de catégorie B s’inscrit auprès de l’Office à l’égard de ce type de PDS au plus tard le 31 juillet de l’année qui suit la première année civile au cours de laquelle le poids moyen de produit fourni par le producteur, selon le calcul effectué en application de l’article 2 pour ce type de PDS, dépasse le poids applicable indiqué dans le tableau de l’article 6.
(2) Chaque producteur d’un type de PDS de catégorie C s’inscrit auprès de l’Office à l’égard de ce type de PDS dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle il est devenu producteur d’un type de PDS de catégorie C.
(3) Chaque producteur d’un type de PDS de catégorie D ou de catégorie E s’inscrit auprès de l’Office à l’égard de ce type de PDS dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle ce type de PDS du producteur a été fourni en Ontario.
29. Les sous-dispositions 4 ii et iii du paragraphe 39 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
ii. si le type de PDS fait partie de la catégorie A ou de la catégorie B, le poids total de ce type de PDS du producteur qui a été fourni à des consommateurs en Ontario au cours des années utilisées pour calculer le poids moyen de produit fourni visé au paragraphe 38 (1),
iii. si le type de PDS fait partie de la catégorie D ou de la catégorie E, la date à laquelle ce type de PDS du producteur a été fourni à des consommateurs en Ontario pour la première fois.
30. La sous-disposition 3 ii du paragraphe 41 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «III».
31. Les paragraphes 42 (1) à (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Transporteurs de PDS, transformateurs de PDS et installations d’élimination des PDS
(1) Chaque transporteur de PDS qui prend des dispositions pour le transport de PDS de catégorie A, de catégorie B, de catégorie C ou de catégorie E s’inscrit auprès de l’Office, par l’intermédiaire du Registre, en présentant les renseignements applicables énoncés au paragraphe (4) dans un délai de 30 jours après que le transporteur de PDS a pris des dispositions pour le transport du PDS.
(2) Chaque transformateur de PDS qui transforme des PDS de catégorie A, de catégorie B, de catégorie C ou de catégorie E s’inscrit auprès de l’Office, par l’intermédiaire du Registre, en présentant les renseignements applicables énoncés au paragraphe (4) dans les 30 jours suivant le traitement du PDS par le transformateur de PDS.
(3) Chaque installation d’élimination des PDS qui élimine des pesticides s’inscrit auprès de l’Office, par l’intermédiaire du Registre, en présentant les renseignements applicables énoncés au paragraphe (4) dans les 30 jours suivant l’élimination des pesticides par l’installation d’élimination des PDS.
32. L’article 44 du Règlement est abrogé.
33. (1) Le paragraphe 46 (3) du Règlement est abrogé.
(2) La disposition 2 du paragraphe 46 (4) du Règlement est modifiée par suppression de «III» dans le passage qui précède la sous-disposition i.
(3) La sous-disposition 2 i du paragraphe 46 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «à l’article 19» par «aux articles 19 et 21.1» à la fin de la sous-disposition.
34. Le paragraphe 48 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel : organismes assumant les responsabilités d’un producteur
(1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur était tenu de s’inscrire en application de l’article 41, chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services sont retenus par un producteur de tout type de PDS au cours de l’année civile précédente présente à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, un rapport contenant tous les renseignements applicables exigés en application du paragraphe 46 (4) à l’égard de l’année civile précédente, à l’exception des renseignements exigés en application de la disposition 1 de ce paragraphe.
35. (1) Le paragraphe 49 (1) du Règlement est modifié par suppression de «à compter de 2023».
(2) La disposition 2 du paragraphe 49 (2) du Règlement est modifiée par suppression de «III».
(3) La disposition 6 du paragraphe 49 (2) du Règlement est abrogée.
36. L’article 50 du Règlement est abrogé.
37. (1) Le paragraphe 51 (1) du Règlement est modifié par suppression de «à compter de 2023».
(2) La disposition 8 du paragraphe 51 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «du paragraphe 30 (3)» par «de l’article 30».
(3) La disposition 10 du paragraphe 51 (2) du Règlement est abrogée.
38. (1) Le paragraphe 52 (1) du Règlement est modifié par suppression de «à compter de 2023».
(2) La disposition 5 du paragraphe 52 (2) du Règlement est abrogée.
39. (1) Le paragraphe 55 (1) du Règlement est modifié par suppression de «III ou» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) La disposition 4 du paragraphe 55 (1) du Règlement est abrogée.
(3) La disposition 2 du paragraphe 55 (2) du Règlement est modifiée par suppression de «8 ou».
40. L’article 56 du Règlement est abrogé.
41. Le paragraphe 57 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Vérification
Catégorie A, catégorie B et catégorie C
(1) Chaque producteur d’un type de PDS de catégorie A, de catégorie B ou de catégorie C fait effectuer une vérification des pratiques et des modalités qu’il a mises en œuvre afin de se conformer à la partie VI (Gestion des PDS) à l’égard de chaque type de PDS qu’il produit au plus tard le 31 juillet 2026, et au plus tard le 31 juillet toutes les trois années civiles par la suite, si le producteur avait des responsabilités en application de la partie VI au cours de l’une des trois années civiles précédentes.
Entrée en vigueur
42. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2025 et du jour de son dépôt.