Règl. de l'Ont. 566/24: HONORAIRES ET INDEMNITÉS ADMISSIBLES À VERSER AUX OFFICIELS NOMMÉS PAR LE COMMISSAIRE, SPORTS DE COMBAT (LOI DE 2019 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 566/24
pris en vertu de la
Loi de 2019 sur les sports de combat
pris le 20 décembre 2024
déposé le 20 décembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 décembre 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario le 4 janvier 2025
honoraires et indemnités admissibles à verser aux officiels nommés par le commissaire
SOMMAIRE
Honoraires | |
Indemnités admissibles | |
Indemnités de déplacement et de stationnement | |
Indemnités de repas | |
Entrée en vigueur |
Honoraires
1. Les honoraires suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 18 (4) de la Loi :
1. 455 $, pour un délégué du commissaire.
2. 195 $, pour un arbitre.
3. 160 $, pour un juge ou un superviseur au vestiaire.
4. 130 $, pour un inspecteur au vestiaire, un chronométreur ou un marqueur.
5. 780 $, pour un médecin qui est présent à la pesée.
6. 780 $, pour un médecin qui est présent à une compétition ou à une exhibition.
Indemnités admissibles
2. (1) Pour l’application du paragraphe 18 (4) de la Loi, une dépense engagée par un officiel peut être remboursée par le commissaire si elle est admissible à un remboursement aux termes du paragraphe (2).
(2) Une dépense est admissible à un remboursement si le commissaire décide que les exigences suivantes sont remplies :
1. La dépense est relative :
i. soit au déplacement ou au stationnement et remplit les conditions d’admissibilité prévues à l’article 3;
ii. soit à un repas et remplit les conditions d’admissibilité prévues à l’article 4.
2. La dépense a été engagée par l’officiel dans l’exercice de ses fonctions à titre d’officiel nommé par le commissaire pour une compétition ou une exhibition de sports de combat professionnels.
3. Au plus tard cinq jours ouvrables après le jour où la compétition ou l’exhibition a pris fin ou, si elle a été annulée, le jour où il était prévu qu’elle prenne fin, une demande de remboursement de la dépense est présentée au commissaire par courriel, conformément aux directives qu’il donne.
(3) La décision du commissaire visée au paragraphe (2) est définitive.
Indemnités de déplacement et de stationnement
3. (1) Les dépenses de déplacement ne sont admissibles que si la demande de remboursement présentée conformément à la disposition 3 du paragraphe 2 (2) comprend le reçu relatif aux dépenses.
(2) Les dépenses de déplacement par un moyen de transport autre qu’un véhicule personnel ne sont admissibles que si les conditions suivantes sont remplies :
a) le moyen de transport était plus sécuritaire et plus pratique ou raisonnable pour le déplacement qu’un véhicule personnel dans les circonstances, selon ce qu’établit le commissaire;
b) le tarif le plus économique a été choisi.
(3) Les dépenses de déplacement par véhicule personnel sont admissibles :
a) pour un trajet simple de plus de 25 kilomètres, tel qu’il est établi dans la demande de remboursement des dépenses selon une carte que le commissaire estime acceptable;
b) pour les kilomètres accumulés au cours d’une année civile qui se situent dans les fourchettes figurant à la colonne 1 du tableau suivant, aux tarifs figurant à la colonne 2 (pour les déplacements dans le Sud de l’Ontario) et à la colonne 3 (pour les déplacements dans le Nord de l’Ontario) du tableau pour les fourchettes kilométriques applicables :
TABLEau
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
Au plus 4 000 | 40 cents | 41 cents |
Plus de 4 000 et au plus 10 700 | 35 cents | 36 cents |
Plus de 10 700 et au plus 24 000 | 29 cents | 30 cents |
Plus de 24 000 | 24 cents | 25 cents |
(4) Les dépenses de stationnement d’un véhicule personnel ne sont admissibles que si elles étaient nécessaires.
(5) Il est entendu que les dépenses suivantes ne sont pas admissibles :
1. Les dépenses relatives à des infractions au Code de la route ou à des infractions de stationnement.
2. Les dépenses relatives à des dommages occasionnés à un véhicule personnel.
Indemnités de repas
4. (1) Les dépenses relatives à des repas, taxes et pourboires compris, ne sont admissibles que jusqu’à concurrence des montants suivants :
1. 10 $ pour le petit-déjeuner.
2. 12,50 $ pour le déjeuner.
3. 22,50 $ pour le dîner.
(2) Les dépenses relatives aux boissons alcoolisées ne sont pas admissibles.
Entrée en vigueur
5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 9 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.
Made by:
Pris par :
Le ministre du Sport,
Neil Lumsden
Minister of Sport
Date made: December 20, 2024
Pris le : 20 décembre 2024