Règl. de l'Ont. 3/25: RÈGLES DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES, TRIBUNAUX JUDICIAIRES (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 3/25
pris en vertu de la
Loi sur les tribunaux judiciaires
pris le 7 janvier 2025
approuvé le 7 janvier 2025
déposé le 13 janvier 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 janvier 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 1er février 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 258/98
(RÈGLES DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES)
1. La règle 1.03 du Règlement de l’Ontario 258/98 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Objectif premier
1.03 (1) L’objectif premier des présentes règles est d’assurer la résolution équitable sur le fond de chaque instance et la plus expéditive et la moins onéreuse, conformément à l’article 25 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
Obligation de promouvoir l’objectif premier
(2) Le tribunal est tenu d’appliquer les présentes règles libéralement pour promouvoir l’objectif premier et les parties et leurs représentants sont tenus de l’aider à promouvoir cet objectif.
Exemples
(3) La promotion de l’objectif premier peut comprendre ce qui suit :
a) veiller à ce que la procédure soit équitable envers toutes les parties;
b) réduire les frais et les délais;
c) traiter une instance selon des modalités qui tiennent compte de son degré de complexité;
d) allouer les ressources judiciaires appropriées à une instance tout en tenant compte de la nécessité d’allouer des ressources aux autres instances.
Silence des règles
1.03.1 Si les présentes règles ne traitent pas d’une question adéquatement, le tribunal peut donner des directives et rendre une ordonnance juste, et la pratique est décidée par analogie avec les présentes règles, par recours à la Loi sur les tribunaux judiciaires et à la loi régissant l’instance et, si le tribunal le juge approprié, par recours aux Règles de procédure civile.
2. La règle 1.07 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Modes d’audience
1.07 (1) L’étape d’une instance qui permet ou exige la présence des parties est tenue selon un des modes suivants :
1. En personne.
2. Par vidéoconférence.
3. Par conférence téléphonique, mais uniquement dans le cas d’une audience relative aux modalités de paiement, d’une conférence en vue d’une transaction, d’une motion ou d’une conférence de gestion du procès.
Exception : audiences sur pièces
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une étape qui, aux termes des présentes règles, doit être instruite sur pièces.
Directive
(3) Le tribunal peut ordonner qu’une étape soit tenue selon un des modes d’audience permis pour l’étape aux termes du paragraphe (1), et donne avis de la directive aux parties.
Demande de substitution
(4) Une partie peut présenter une demande de substitution du mode selon lequel la partie, son représentant ou un témoin pour la partie doit se présenter à une étape en signifiant à chacune des autres parties et déposant, avec la preuve de la signification, une demande rédigée selon la formule 1B, dans laquelle elle expose ses motifs, au moins 30 jours avant la date de l’audience.
Opposition
(5) Une partie peut s’opposer à une demande visée au paragraphe (4) en signifiant à chacune des autres parties et déposant, avec la preuve de la signification, une opposition rédigée selon la formule 1C au plus tard sept jours après avoir reçu signification de la demande.
Ordonnance
(6) Le tribunal peut rendre une ordonnance qui, selon le cas :
a) accepte ou rejette la demande;
b) prescrit la tenue de l’étape selon un autre mode permis pour l’étape aux termes du paragraphe (1).
Facteurs à prendre en compte
(7) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (6), le tribunal tient compte des facteurs suivants :
a) la disponibilité d’installations de conférence téléphonique ou de vidéoconférence;
b) l’effet d’un mode d’audience sur la capacité du tribunal d’émettre des conclusions;
c) la question de savoir si une partie, un représentant ou un témoin ne peut se présenter selon un des modes de présence prévus pour cause d’infirmité, de maladie ou pour toute autre raison;
d) toute opposition déposée en vertu du paragraphe (5).
Signification de l’ordonnance
(8) Le greffier signifie à chacune des parties une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (6).
Champ d’application
(9) La présente règle s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de toute partie d’une étape d’une instance qui permet ou exige la présence des parties.
3. Le paragraphe 6.01 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «à l’instruction ou à une conférence en vue d’une transaction» par «à l’instruction, à une conférence en vue d’une transaction ou à une conférence de gestion du procès».
4. Le paragraphe 8.01 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnances rendues lors de conférences
(6) Le greffier signifie à toutes les parties, par la poste ou par courrier électronique, une ordonnance rendue lors d’une conférence en vue d’une transaction ou d’une conférence de gestion du procès.
5. La règle 8.10 du Règlement est modifiée par remplacement de «d’une motion en prorogation d’un délai ou d’une motion en ajournement de l’instance» par «dans le cadre d’une motion en prorogation d’un délai ou à l’appui d’une motion ou demande en ajournement» dans le passage qui précède l’alinéa a).
6. (1) Le paragraphe 12.01 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droit d’apporter une modification
(1) La demande d’un demandeur ou d’un défendeur et une défense à la demande d’un demandeur ou d’un défendeur peuvent être modifiées en déposant auprès du greffier une demande ou défense modifiée qui satisfait aux exigences suivantes :
1. Elle porte la mention «Modifiée».
2. Les ajouts sont soulignés et tous autres changements, indiqués.
3. Une copie de tout document sur lequel est fondée la demande ou défense modifiée est annexée à la demande ou défense modifiée ou, si le document n’est pas disponible, la demande ou défense modifiée précise la raison pour laquelle le document n’est pas annexé.
Idem
(1.1) La disposition 3 du paragraphe (1) s’applique, même si une copie du document a été annexée à une version précédemment déposée de la demande ou défense.
(2) Les paragraphes 12.01 (2), (3) et (5) du Règlement sont modifiés par remplacement de «le document modifié» par «la demande ou défense modifiée», par remplacement de «du document modifié» par «de la demande ou défense modifiée» et par remplacement de «signifié un document modifié» par «signifié une demande ou défense modifiée».
7. Le paragraphe 13.02 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Participation
(1) Une partie et son représentant, si elle en a un, doivent participer à la conférence en vue d’une transaction, sauf ordonnance contraire du tribunal.
8. Le paragraphe 13.03 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «les parties ou leurs représentants» par «les parties et leurs représentants».
9. Le paragraphe 13.05 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «aux parties qui n’étaient pas présentes à cette conférence» par «à toutes les parties».
10. La règle 13.10 du Règlement est modifiée par remplacement de «à l’exclusion des débours» par «autres que des débours».
11. (1) Le paragraphe 14.07 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «le double des dépens de l’action, si» par «le double des dépens de l’action, autres que les débours, si» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) Le paragraphe 14.07 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «qui pourraient être adjugés à une partie qui obtient gain de cause, à compter de» par «qui pourraient être adjugés à une partie qui obtient gain de cause, autres que les débours, à compter de» dans le passage qui précède la disposition 1.
(3) Le paragraphe 14.07 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(3) Si un montant est adjugé en vertu du paragraphe (1) ou (2) à une partie qui s’autoreprésente, le tribunal peut, malgré la règle 19.05, également lui adjuger un montant indemnitaire qui ne dépasse pas 1 500 $ au titre du dérangement et des dépenses.
12. La règle 15.02 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Audiences sur les motions
15.02 Une motion peut être instruite :
a) soit en présence des parties selon un mode établi aux termes de la règle 1.07;
b) soit sur pièces si, selon le cas :
(i) les présentes règles prévoient l’instruction de la motion sur pièces,
(ii) le juge estime que l’instruction de la motion sur pièces est juste et raisonnable.
13. La règle 15.07 du Règlement est modifiée par remplacement de «à l’exclusion des débours» par «autres que les débours».
14. (1) Le titre de la règle 16 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règle 16 Calendrier du procès
(2) L’alinéa 16.01 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «une partie a demandé que le greffier fixe la date du procès» par «une partie a déposé une demande au greffier (formule 9B) en vue de fixer la date du procès».
(3) Le paragraphe 16.01 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mode de signification
(2) Le greffier signifie l’avis de procès par la poste ou par courrier électronique.
15. Le Règlement est modifié par adjonction de la règle suivante :
Règle 16.1 Conférence de gestion du procès
Exigence du tribunal
16.1.01 (1) En tout temps après le dépôt d’une demande de fixation de la date du procès, le tribunal peut, de son propre chef, ordonner la tenue d’une conférence de gestion du procès devant un juge.
Participation
(2) Une partie et son représentant, si elle en a un, doivent participer à la conférence de gestion du procès, sauf directive contraire du tribunal.
Fonctions du greffier
(3) Le greffier fixe l’heure et la date de la conférence de gestion du procès et signifie avis de la conférence aux parties.
Défaut de se présenter
(4) Si une partie a reçu un avis de conférence de gestion du procès et ne se présente pas à la conférence, le tribunal peut imposer des sanctions appropriées, sous forme de dépens ou autrement.
Préparation insuffisante
(5) Le tribunal peut condamner à des dépens la personne qui se présente à une conférence de gestion du procès si elle est, selon lui, tellement peu préparée que les objectifs de la conférence sont contrecarrés.
Objectifs de la conférence de gestion du procès
16.1.02 (1) Les objectifs de la conférence de gestion du procès sont les suivants :
a) évaluer l’état de préparation des parties au procès;
b) aider les parties à bien se préparer au procès;
c) prévoir la divulgation complète des éléments de preuve et des faits pertinents par les parties;
d) résoudre ou limiter les questions en litige dans l’action;
e) accélérer le règlement de l’action;
f) encourager une transaction sur l’action;
g) fixer la date du procès, s’il y a lieu.
Divulgation
(2) Lors de la conférence de gestion du procès, les parties et leurs représentants discutent ouvertement et franchement des questions en litige dans l’action.
Restriction quant à la divulgation d’autres questions
(3) Sauf disposition contraire ou avec le consentement des parties (formule 13B), les questions qui font l’objet d’une discussion lors de la conférence de gestion du procès ne sont pas divulguées à des tiers tant que l’action n’a pas été décidée.
(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’empêcher l’examen, par un juge principal régional ou une personne désignée par un tel juge, de l’enregistrement sonore d’une conférence de gestion du procès qui a été fait par le tribunal, afin d’examiner une plainte portée en vertu de l’article 33.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
Recommandations aux parties
16.1.03 Le tribunal peut faire des recommandations aux parties sur les questions se rapportant au déroulement de l’action afin de réaliser les objectifs de la conférence de gestion du procès, y compris des recommandations concernant ce qui suit :
a) la clarification des questions en litige et les moyens de les simplifier;
b) l’élimination des demandes ou des défenses qui ne semblent pas fondées;
c) l’admission de faits ou de documents sans autre preuve.
Ordonnances rendues lors de la conférence de gestion du procès
16.1.04 (1) Le juge qui préside une conférence de gestion du procès peut rendre toute ordonnance relative au déroulement de l’action que le tribunal pourrait rendre, notamment une ordonnance :
a) concernant l’établissement du calendrier du procès;
b) prescrivant la production de documents;
c) adjugeant des dépens si une partie ne se présente pas à la conférence alors qu’elle y est tenue.
Signification de l’ordonnance
(2) Dans les 10 jours qui suivent la signature par le juge d’une ordonnance rendue lors d’une conférence de gestion du procès, le greffier signifie l’ordonnance à chacune des parties conformément au paragraphe 8.01 (6).
Procès-verbal
16.1.05 (1) À l’issue de la conférence de gestion du procès, le juge rédige un procès-verbal dans lequel sont résumées les questions relatives au calendrier et à la préparation au procès qui ont été discutées lors de la conférence.
(2) Le procès-verbal doit être déposé auprès du greffier, qui en remet une copie au juge du procès.
Juge différent pour l’instruction de l’action
16.1.06 Le juge qui préside la conférence de gestion du procès dans le cadre d’une action ne préside pas l’instruction de l’action.
Dépens
16.1.07 Les dépens d’une conférence de gestion du procès, autres que les débours, ne doivent pas dépasser 100 $, sauf ordonnance contraire du tribunal en raison de circonstances particulières.
16. La règle 17.02 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Ajournement
17.02 (1) Un procès ne peut être ajourné que par ordonnance du tribunal.
Conditions
(2) Le tribunal peut ajourner le procès à des conditions justes, y compris le paiement par une partie à une autre d’un montant indemnitaire au titre du dérangement et des dépenses.
17. Le paragraphe 18.03 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «à la date, à l’heure et au lieu indiqués dans l’assignation» par «aux date, heure et lieu indiqués dans l’assignation ou selon le mode indiqué dans celle-ci» à la fin du paragraphe.
18. (1) Le paragraphe 19.01 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «les frais de signification ou de préparation» par «les sommes versées pour la signification ou la préparation».
(2) Le paragraphe 19.01 (1.1) du Règlement est modifié par remplacement de «frais» par «droits».
(3) Le paragraphe 19.01 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «100 $» par «200 $» à la fin du paragraphe.
19. La règle 19.02 du Règlement est abrogée.
20. La règle 19.06 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Pénalité
19.06 S’il est convaincu qu’une partie ou son représentant a indûment compliqué ou prolongé une action ou a agi d’une façon déraisonnable, le tribunal peut ordonner à la partie ou à son représentant de verser une somme à une autre partie à titre de pénalité, comme le prévoit l’article 29 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
Plafond
19.07 Tout pouvoir d’adjuger des dépens prévu par la présente règle est assujetti à l’article 29 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, lequel limite le montant des dépens qui peut être adjugé.
21. La version anglaise du paragraphe 20.05 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «costs» par «expenses».
22. Le paragraphe 20.08 (15) du Règlement est modifié par remplacement de «fixe l’heure et le lieu» par «fixe la tenue».
23. Le paragraphe 20.10 (5.1) du Règlement est abrogé.
24. (1) La rangée de la formule 1B du tableau des formules du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1B | Demande de substitution du mode de présence | 15 octobre 2024 |
(2) Le tableau des formules du Règlement est modifié par adjonction de la rangée suivante :
1C | Opposition à une demande de substitution du mode de présence | 15 octobre 2024 |
(3) Les rangées des formules 18A, 20H et 20Q du tableau des formules du Règlement sont modifiées par remplacement de la date indiquée dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «15 octobre 2024».
Entrée en vigueur
25. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juin 2025 et du jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
Civil Rules Committee:
Le Comité des règles en matière civile :
Shannon Chace
Executive Legal Officer / Avocate Directrice
Secretary of the Civil Rules Committee /
Secrétaire du Comité des règles en matière civile
Court of Appeal for Ontario
Date made: January 7, 2025
Pris le : 7 janvier 2025
I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.
Le procureur général,
Doug Downey
Attorney General
Date approved: January 7, 2025
Approuvé le : 7 janvier 2025